Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

pour la période entre le 16 mai 2026 et l'arrêt à intervenir, 1410 euros et 141 euros de congés payés supplémentaires par mois. . Condamner la SCI [1] au titre de : - rappel de congés payés : . pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2024, 11 967 euros et 1196 euros de congés payés .

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

prévue par l'article 5.4 de la convention collective. La société [3] se borne à critiquer la forme du décompte du salarié sans produire elle-même d'éléments de contrôle fiables et contradictoires permettant de démontrer que M. [D] n'a pas accompli les durées mentionnées comme cela a déjà été retenu par la cour plus haut. L'employeur, débiteur de l'obligation de sécurité, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'autonomie du salarié ou des récupérations ponctuelles dont il ne démontre pas qu'elles ont permis de ramener la durée du travail sous les plafonds autorisés. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, le préjudice pour la santé et la sécurité du salarié étant nécessairement caractérisé par l'absence de repos suffisant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement injustifié ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ à titre de manquement à l'obligation de formation ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner la délivrance de documents de rupture rectifiés et conformes.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 40,95€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 422,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 242,26€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 605,64€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 845,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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210

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

Z], également victime, ainsi qu'il en résulte du courrier électronique de cette dernière du 5 janvier 2021. Il en résulte que l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, la société [1] démontre avoir établi un règlement intérieur contenant la prohibition des agissements de harcèlement et avoir désigné dès le 1er janvier 2019 un référent harcèlement sexuel dont les coordonnées ont été communiquées par voie d'affichage au mois d'avril 2019, de sorte qu'il a rempli son obligation de prévention.

Condamnation : 13 458 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande relative aux cotisations retraite, contestée par l'employeur, invoquée dans la seule discussion des conclusions. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude a pour origine quatre manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lesquels constituent des actes de harcèlement moral. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 17 896 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de lui allouer : - la somme de 31 500€ au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ; - la somme de 10 500€ à titre des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Le 16 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Par lettre du 31 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : «'Dit que la société [1] n'a pas commis de manquements dans son obligation de sécurité de résultat. Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles envers M. [E]. Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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216

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

[L] dans son courrier de prise d'acte a reproché à son employeur 'de ne pas avoir déclaré des arrêts maladie, le non-paiement du congé paternité et le non-paiement d'heures supplémentaires' considérant que ces manquements graves justifiaient la prise d'acte. Il a ensuite évoqué en outre l'atteinte à sa vie privée, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, le manquement à l'obligation de sécurité. Chacun des manquements invoqués dans l'exécution du contrat de travail a été examiné ci-dessus au chapitre concernant les demandes liées à l'exécution du contrat. Il reste à apprécier si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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