Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/03052
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 168 051,55 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
- Raisonnement: L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un quelconque agissement pouvant être qualifié d'harcèlement moral et que son licenciement n'est pas nul. ** Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. » En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le juge du fond doit caractériser le fait que le salarié est licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral (Cf.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [A]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [A]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la mutuelle [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
283 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AOÛT 2026
N° RG 23/03052
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFD2
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00667
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stephan FARINA
Me Cécilia ARANDEL
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0218
****************
INTIMEE
MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substituée par Me Quentin SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans l'assurance de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité.
Le 1er septembre 2016, M. [A] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] le même jour.
M. [A] a repris son travail le 5 septembre 2016.
A compter du 21 novembre 2016, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 6 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié son refus de prise en charge du malaise du salarié au titre de la législation professionnelle.
M. [A] a sollicité une expertise médicale suite à la décision de refus qui lui avait été notifiée.
Le 5 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié au salarié la prise en charge de son accident du travail du 1er septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 juin 2018, le salarié s'est vu octroyer une pension d'invalidité de catégorie 2 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Le 2 août 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste de travail, dans les termes suivants :
« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 30 avril 2018 et des avis spécialisés, et de l'échange avec l'employeur le 30 avril 2018, Monsieur [A] est inapte au poste de directeur de développement commercial (article R. 4624-42 du code du travail).
Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire un autre établissement.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
La mutuelle [1] a proposé des postes de reclassement au salarié par lettre du 27 août 2018.
Par lettre du 4 septembre 2018, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 septembre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre du 10 septembre 2018, M. [A] a refusé les offres de reclassement.
M. [A] a été licencié par lettre du 20 septembre 2018, pour inaptitude dans les termes suivants :
« ['] Vous avez été absent :
- du 21 novembre 2016 au 4 juin 2018 : par courrier du 6 septembre 2017, la CPAM avait reconnu que l'arrêt de travail ne revêtait pas un caractère professionnel. En date du 13 mars 2018, la CPAM est revenue sur sa position tout en précisant que cette dernière décision est inopposable à la mutuelle [1] dans la mesure où votre accident du travail et ses conséquences ne lui sont pas imputables,
- du 5 juin 2018 au 1er août 2018 pour maladie d'origine non professionnelle,
- depuis le 2 août 2018 à la suite de votre visite médicale de reprise.
La CPAM nous a informés, le 5 juillet 2018, de votre mise en invalidité catégorie 2 depuis le 5 juin 2018. Suite à notre demande, vous nous avez adressé la notification par mail le 16 juillet 2018.
Le 2 août 2018, le médecin du travail, Docteur [Z], a conclu, à la suite de la visite de reprise :
"A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 30 avril 2018 et des avis spécialisés, et de l'échange avec l'employeur le 30 avril 2018, M. [A] est inapte au poste de directeur du développement commercial (article R. 4624-42 du code du travail).
Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées"
En application des dispositions légales, nous avons consulté les délégués du personnel le 24 août 2018 à 11 heures sur les propositions de reclassement pouvant vous être faites.
Les délégués du personnel ont émis, à l'unanimité, un avis favorable sur les propositions de reclassement.
Ainsi que nous l'avions mentionné aux délégués du personnel, nous souhaitions, malgré l'avis d'inaptitude du médecin du travail, vous permettre de poursuivre une activité professionnelle au sein de notre mutuelle.
Eu égard aux préconisations du médecin du travail, et au vu de vos compétences et de votre expérience professionnelle, nous avons recherché des postes susceptibles de vous être proposés dans d'autres établissements que le siège.
De ce fait, nous vous avons proposé le 27 août 2018 les postes suivants :
- Assistant commercial confirmé au sein de l'agence d'[Localité 3]
Les missions principales consistent notamment à :
- assurer la prise des rendez-vous qualifiés des conseillers mutualistes à partir des appels entrants et sortants, des campagnes commerciales et compléter leurs agendas,
- organiser selon les instructions de la hiérarchie les tournées de rendez-vous des conseillers,
- informer les conseillers et la hiérarchie du suivi des adhérents et prospects,
- assurer le suivi quotidien des demandes des adhérents et prospects auprès des conseillers mutualistes,
- contribuer à l'organisation et au bon fonctionnement de l'agence,
- renseigner systématiquement dans l'outil de relations adhérents (CRM) les informations personnelles relatives aux adhérents et prospects à l'occasion de contacts téléphoniques, de rendez-vous ou par saisies d'informations collectées lors de la démarche conseil,
- vérifier la conformité des demandes d'adhésion aux règles de la [1] avant envoi au siège, et notamment celles concernant la lutte contre le blanchiment et les actes de terrorisme,
- assurer l'accueil physique et téléphonique des prospects et des adhérents avec la possibilité de mener la démarche commerciale jusqu'à son terme, Réaliser des simulations fiscales à l'aide de l'outil dédié et développer le chiffre d'affaires,
- traiter quotidiennement les demandes commerciales des internautes et suivre les campagnes effectuées via internet,
- assurer la gestion courante et administrative des agences dans le respect des procédures définies par la Mutuelle. Contrôler le suivi des réclamations, des litiges, en relation avec le siège,
- actualiser les tableaux de suivi d'activités,
- réaliser les requêtes préalables au suivi d'activité et à la préparation d'actions commerciales et assurer le suivi des retours (saisie de coupons, rendez-vous, ...). Assurer les relances prospects,
- assurer l'interface entre le conseiller mutualiste, le responsable de zone et les services techniques,
- assurer le suivi de l'incentive de la zone en soutien du responsable de zone,
- assurer ponctuellement des permanences, notamment en cas d'indisponibilité du conseiller mutualiste,
- préparer des dossiers nécessitant une expertise spécifique,
- recueillir les informations sur la vie du réseau qui peuvent être partagées par l'entreprise et les transmettre à l'assistante régionale,
- participer aux opérations commerciales (salons, foires...),
- participer le cas échéant à l'organisation logistique d'une réunion d'adhérents,
- représenter le cas échéant les assistants commerciaux dans des chantiers transverses,
- apporter le cas échéant un soutien et une expertise technique aux assistantes commerciales.
Ce reclassement sur le poste d'assistant commercial confirmé se serait traduit par une modification de votre lieu de travail, de votre positionnement et de vos conditions salariales (uniquement RMAG), soit une rémunération brute annuelle de 77 072,81 euros payable sur 13,55 mois.
- Conseiller mutualiste confirmé (poste itinérant) à pourvoir au sein des agences de [Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 6]
Les missions principales consistent notamment à :
- promouvoir, vendre les produits de la [1] auprès des prospects et des adhérents en respectant la démarche conseil définie par la mutuelle,
- développer le portefeuille suivant les règles établies au sein de la [1] et par une prospection active et régulière,
- prendre les rendez-vous avec les prospects, les adhérents et organiser les tournées en rationalisant et en rentabilisant les déplacements suivant les préconisations de la hiérarchie,
- réaliser les objectifs commerciaux fixés par la Direction, en termes notamment de prises de rendez-vous, de chiffre d'affaires ainsi que de nombre de produits commercialisés,
- opérer un suivi régulier et constant des adhérents, les informer sur leurs garanties et sur l'évolution de la législation, les conseiller afin de leur assurer des prestations de qualité adaptées à leur situation,
- assurer les réunions d'adhérents ou de prospects, permanences, foires ou salons,
- mener les actions commerciales organisées dans son secteur et en assurer le suivi,
- renseigner systématiquement dans l'outil de relations adhérent les rendez-vous, entretiens commerciaux, les activités ainsi que les informations personnelles relatives aux adhérents ou prospects en assurant une mise à jour complète et régulière,
- assurer une veille adhérents et prospects (attentes, observations, incidents) et rendre compte des éléments pertinents pouvant être proposés pour la connaissance de la concurrence, le développement des compétences ou des produits,
- participer ponctuellement, en accord ou sur demande du RZ, à la formation et à l'accompagnement de jeunes conseillers ou nouvellement embauchés,
- intégrer et promouvoir les opérations innovantes ou promotionnelles pour le secteur en testant les approches commerciales et les argumentaires de vente et faire un retour sur les bonnes pratiques,
- entretenir des relations actives avec les partenaires locaux,
- proposer des actions commerciales dans la zone, se créer des contacts « apporteurs d'affaires »,
- représenter le cas échéant les conseillers mutualistes dans des chantiers transverses.
Ce reclassement sur le poste de conseiller mutualiste confirmé se serait traduit par une modification de votre lieu de travail, de votre positionnement et de vos conditions salariales (uniquement RMAG), soit une rémunération brute annuelle de 82 139,96 euros payable sur 13,55 mois.
Nous tenons à souligner que dans le cadre de nos recherches de reclassement, nous avons tenu à faciliter votre adaptation au nouveau poste en prenant en considération vos compétences, votre savoir-faire et les formations que nous pourrions vous dispenser.
Par courrier, daté du 3 septembre 2018, que nous avons réceptionné le 5 septembre 2018, vous avez demandé des précisions sur les conditions salariales et sur le temps de travail des postes sur lesquels nous avons proposé, le 27 août 2018, de vous reclasser suite à votre inaptitude constatée par le Docteur [Z].
Nous vous avons répondu le 5 septembre 2018 par courrier recommandé AR.
Vous avez refusé, par lettre recommandée avec AR reçue par nos services le 12 septembre 2018, ces propositions de reclassement.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés. [']»
Par requête du 6 mars 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 11 juillet 2019, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour faire reconnaître une faute inexcusable de la mutuelle [1].
Le 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de de la mutuelle [1].
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [A] est licite,
. débouté M. [A] de toutes ses demandes,
. débouté la mutuelle [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.
Par déclaration par voie électronique du 25 octobre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur avait été donnée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien-fondé M. [A] en son appel du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
y faisant droit,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 septembre 2023 ou à tout le moins réformer ledit jugement sauf en ce que le conseil a débouté la mutuelle de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
. dire et juger le licenciement nul,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 120 000 euros nette de dommages et intérêts,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 44 340 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif à l'indemnité légale pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
. dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 120 000 euros nette de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 50 000 euros pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 17 027,55 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
. condamner la mutuelle [1] à la somme de 30 024 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 002 euros correspondant aux congés payés y afférents,
. condamner la mutuelle [1] à titre de perte de chance sur l'intéressement et la participation, à la somme de 23 000 euros,
. condamner la mutuelle [1] au paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la mutuelle [1] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la mutuelle [1] demande à la cour de :
. constater et juger l'absence de tout agissement constitutif d'un prétendu harcèlement moral,
. constater et juger l'absence de tout manquement de la mutuelle [1] à son obligation de sécurité de moyen renforcé et à son obligation de reclassement,
. dire et juger bienfondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [A],
en conséquence,
à titre principal,
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté la mutuelle [1] de sa demande au titre de l'article 700,
à titre subsidiaire,
. minorer le quantum des dommages et intérêts à un maximum de 26 536,44 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire dans l'hypothèse où un licenciement sans cause réelle et sérieuse serait retenu,
à titre infiniment subsidiaire,
. minorer le quantum des dommages et intérêts à un maximum à 53 072,88 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire dans l'hypothèse où un licenciement nul serait retenu,
en toute hypothèse,
. débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
. débouter M. [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcées,
. débouter M. [A] de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement,
. débouter M. [A] de sa demande au titre de la nomination d'un expert,
. condamner M. [A] à verser à la mutuelle [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
. infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la mutuelle de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, que ces agissements et la dégradation de son état de santé sont liés à ses conditions de travail. Il en déduit que son licenciement est nul puisque son inaptitude est causée par les agissements de harcèlement moral subis.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un quelconque agissement pouvant être qualifié d'harcèlement moral et que son licenciement n'est pas nul.
**
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le juge du fond doit caractériser le fait que le salarié est licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral (Cf. Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.560).
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral allégué, le salarié invoque les faits suivants :
Un management par la peur et par la menace : le salarié verse aux débats un rapport du 23 juillet 2019 de M. [H], intervenant en prévention des risques professionnels, faisant mention en paragraphe 7d d'une forme de management par la peur et d'autoritarisme de la part de responsables, se prévalant d'être protégés par leur hiérarchie, ou pensant que leurs résultats ou légitimité historique leur permettent de se comporter comme ils le souhaitent. Ce rapport fait également état d'un « turnover » important et d'un taux de démission au siège social élevé. Le salarié produit également aux débats l'attestation de M. [B], responsable marketing et développement, du 21 octobre 2020 au moment où lui-même était responsable du développement commercial et du réseau, lequel évoque un climat stressant et délétère qui s'est installé à partir de 2016, avec à titre d'exemple, une demande de témoignage faite à lui et à M. [A] à l'encontre de la responsable juridique et conformité avant que celle-ci soit nommée simplement responsable conformité. Le salarié verse également aux débats un article de La lettre de l'assurance du 25 novembre 2019 faisant état de nombreux départs du management au premier semestre 2019, d'une alerte sur le comportement inadapté du directeur général et de la secrétaire générale, de 45 démissions ou licenciements au siège. Ces éléments de contexte sont donc établis.
Une surcharge de travail : le salarié indique qu'il recevait des courriels à toute heure en semaine ainsi que les fins de semaine les samedis et dimanches, qu'il était équipé d'un ordinateur portable et d'un téléphone professionnel de sorte qu'il avait accès à sa messagerie professionnelle en dehors des temps et lieu de travail. Le salarié verse ainsi aux débats des courriels reçus notamment les samedis ou dimanches sur l'année 2016. Le salarié se réfère également au rapport du 23 juillet 2019 de M. [H] faisant mention de sollicitations en dehors des heures de travail de certains responsables. Le salarié indique également de façon générale qu'il effectuait des déplacements nombreux sur l'ensemble du territoire national mais il ne produit pas d'éléments précis à ce titre. Il est établi que le salarié était sollicité certains samedis et dimanches par messagerie professionnelle.
Une réorganisation entraînant le retrait de missions et fonctions : le salarié indique qu'il a été embauché le 2 mai 2013 comme responsable du développement commercial et avait la responsabilité de la conduite du réseau salarié représentant 150 personnes réparties sur 51 points d'accueil ce qui est confirmé par le communiqué de presse du 13 novembre 2013 de la [1] mais que suite à une réorganisation un nouvel organigramme a été publié le 1er octobre 2016 le présentant en charge de la diversification et des nouveaux développements, sans que ses missions ne lui soient clairement communiquées. Le salarié produit également aux débats l'attestation de M. [B], responsable marketing et développement, du 21 octobre 2020 qui confirme que le nouveau poste de M. [A] marquait un net recul par rapport à son poste antérieur de responsable du développement commercial. Ce fait est donc établi.
Des alertes sur la situation de stress dans laquelle il se trouvait : le salarié soutient qu'il a alerté sa hiérarchie lors de son entretien individuel d'évaluation en décembre 2015 du stress qu'il pouvait ressentir dans le cadre de son activité professionnelle et que le compte-rendu d'évaluation annuelle fin 2015 a été édulcoré. Il ressort de l'analyse du compte-rendu du 30 décembre 2015 qu'une présentation « incentive 2016 » au CHSCT est évoquée comme stressante. Le salarié produit également le rapport du 23 juillet 2019 de M. [H], intervenant en prévention des risques professionnels, critiquant de manière générale la tenue d'entretiens individuels annuels qui ne sont pas constructifs. Ce fait est établi pour une présentation au CHSCT.
La dégradation de son état de santé : le salarié indique qu'il a fait un AVC le 1er septembre 2016 sur son lieu de travail en lien avec sa situation professionnelle, qu'il fait l'objet d'un suivi et d'un traitement, ce qui ressort de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de son accident du travail du 1er septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il produit de nombreux éléments médicaux attestant de séquelles conservées suite à cet AVC, d'une prise en charge pluridisciplinaire, d'un placement en invalidité catégorie 2.
Ainsi, le salarié concerné présente des éléments de fait, un contexte de management délétère, des sollicitations les samedis et dimanches, un retrait de missions et fonctions, une alerte sur une situation de stress, y compris la dégradation de son état de santé, qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que l'accident du salarié ne s'est pas produit sur son lieu de travail. Or, il ressort des éléments médicaux du dossier que le 1er septembre 2016, le salarié a ressenti un malaise sur son lieu de travail le matin, en a informé le service des ressources humaines et s'est finalement rendu au service des urgences de l'hôpital l'après-midi et que si l'AVC subi par le salarié n'a pas fait l'objet d'un diagnostic immédiat, les examens et consultations postérieurs ont conclu à un AVC qui était effectivement survenu le 1er septembre 2016 dans le cadre de ce malaise sur le lieu de travail. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu un accident du travail à la date du 1er septembre 2016, décision non remise en cause par la [1] et qui s'impose au juge prud'homal.
Si l'employeur soutient que le salarié n'a jamais fait part d'une quelconque difficulté, cette version est cependant contredite par le compte-rendu d'évaluation du 30 décembre 2015 lequel mentionne expressément une situation stressante lors d'une présentation au CHST, situation qui a ainsi été portée à la connaissance de l'employeur à l'occasion de cet entretien et dont il ressort un mal être exprimé par le salarié.
L'employeur indique que les courriels mentionnés par le salarié ne nécessitent pas la réalisation d'un travail effectif et encore moins imposé par l'employeur le samedi ou le dimanche. Cependant, M. [K], directeur général, a notamment sollicité directement le salarié en lui demandant une réponse rapide le samedi 23 janvier 2016 ; dans son courriel du 20 février 2016, Mme. [V], secrétaire générale a demandé au salarié de lui apporter une réponse pour lundi, ce qui implique un travail le samedi ou le dimanche ; les autres courriels sont de nature informative ou ne nécessitaient pas de réponse urgente, mais ne justifiaient pas davantage un envoi le samedi ou le dimanche en contradiction avec le principe de droit à la déconnexion.
L'employeur expose que la réorganisation mise en 'uvre à compter du 1er octobre 2016 a recueilli l'avis favorable des membres du CHSCT, du comité d'entreprise ainsi que du conseil d'administration. Il réfute toute dégradation des conditions de travail du salarié alors que les contours de son poste étaient encore en discussion et relève que l'arrêt de travail du salarié est intervenu moins de deux mois après la réorganisation, que le salarié affirme à la fois qu'il se trouvait en surcharge de travail et que son périmètre de travail diminuait. Cependant, l'analyse des missions et prérogatives confiées au salarié lors de son embauche, notamment la fiche de poste du 30 avril 2013, confirme que le poste du salarié avait pour finalité de contribuer au développement pérenne de l'entreprise et à la satisfaction de ses adhérents, en concevant la politique commerciale de l'entreprise et en assurant sa mise en 'uvre, que de nombreuses activités lui étaient confiées notamment sur la mise en place de la politique commerciale de l'entreprise, l'élaboration des stratégies de développement commercial par canal de distribution et mode de relation, le développement du chiffre d'affaires et le rajeunissement du portefeuille, le maintien ou l'augmentation des marges, le développement des équipes commerciales, sur l'organisation, l'animation et la supervision du réseau propre de la [1] (etc'). En outre, l'employeur a officiellement diffusé une note présentant l'évolution de la [1] à compter du 1er octobre 2016 ainsi qu'un organigramme présentant le nouveau poste du salarié comme étant en charge de la diversification et des nouveaux développements uniquement. L'employeur reconnaît lui-même qu'il n'a pas fourni de définition précise au salarié des missions et tâches qui lui seraient confiées dans le cadre de la nouvelle organisation. En outre, l'analyse de l'organigramme montre que seuls l'animation de réseaux externes, l'innovation, la prospection de structures connexes à l'activité ainsi que l'économie sociale et solidaires et les partenariats associatifs lui étaient confiés, ce qui induit nécessairement que lui étaient retirées les activités majeures de mise en place de la politique commerciale de l'entreprise, l'élaboration des stratégies de développement commercial par canal de distribution et mode de relation. Par conséquent, le salarié a dû subir du fait de la réorganisation une rétrogradation résultant de la perte de responsabilités et prérogatives importantes sans avoir donné son accord sur cette modification de son contrat de travail, indépendamment du fait qu'il s'est trouvé rapidement en arrêt de travail pour maladie et n'a en définitive pas connu la mise en 'uvre effective de cette réorganisation au-delà de quelques semaines.
L'employeur note également que le salarié produit aux débats un extrait de la Lettre de l'assurance et une attestation de M. [B], que ces éléments sont issus d'une seule personne M. [B], que la Lettre de l'assurance a été condamnée pour refus de lui accorder un droit de réponse, que plusieurs instances sont pendantes à l'encontre de la Lettre de l'assurance et de M. [B], ce qui n'est pas contredit par le salarié.
L'employeur fait valoir enfin que le rapport de M. [H] est intervenu plus de trois ans après l'AVCdu salarié, qu'il ne vise pas précisément sa situation et que les constations proviennent de témoignages anonymes de salariés. L'employeur dénonce un comportement inapproprié de M. [A] envers ses collaborateurs, ce point ayant été mentionné au compte-rendu annuel d'évaluation, ce qui apparaît effectivement.
S'agissant de l'état de santé du salarié, l'employeur souligne qu'il a présenté des antécédents dont certains constituent des facteurs de risque d'AVC, extérieurs aux conditions de travail du salarié.
Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que sa décision visant à rétrograder le salarié sans l'accord de ce dernier à la modification de son contrat de travail, en diminuant ses fonctions et prérogatives dans le cadre de la nouvelle organisation à compter du 1er octobre 2016, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, le salarié a subi des agissements de harcèlement moral.
Il y a lieu de constater que l'altération de l'état de santé du salarié, ayant conduit le médecin du travail à prononcer l'inaptitude, est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral qui ont causé un stress important et durable au salarié sur son lieu de travail, stress à l'origine de l'AVC subi par ce dernier sur son lieu de travail, le médecin expert de la caisse ayant retenu que « les conditions de travail du 1er septembre 2016 ont été directement à l'origine de la lésion mentionnée sur le certificat du 1er septembre 2016 ».
Par conséquent, le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude est établi et le salarié a été licencié pour une inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral qu'il a subi. Par voie d'infirmation, il convient de dire que son licenciement est nul.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul en raison de faits de harcèlement moral, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 9 972,50 euros au moment de son licenciement et était âgé de 60 ans.
Le salarié justifie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 de 1 554,62 euros bruts par mois en juin 2018. Il est toujours suivi médicalement.
Il lui sera alloué une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Le salarié fait valoir qu'il a été licencié suite à une inaptitude d'origine professionnelle. Il indique que son employeur était informé au moment de la notification de son licenciement de l'origine professionnelle de l'accident, puisqu'il a effectué une déclaration d'accident le 30 mai 2017 pour un évènement survenu sur le lieu et au temps de travail et que la [1] a rempli en juillet 2017 un questionnaire employeur, puis que la caisse a reconnu le 12 décembre 2017 l'origine professionnelle de l'accident.
L'employeur indique que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident du travail du salarié par décision du 6 septembre 2017, confirmée par courrier du 13 mars 2018 et qu'à la date du prononcé de son licenciement, il n'avait donc pas connaissance d'une quelconque origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié. L'employeur en conclut que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des indemnités réservées au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-40.436, Bulletin civil 2002, V, n° 237).
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782 publié).
En l'espèce, l'employeur a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 juin 2017 d'une déclaration d'accident du travail faite le 30 mai 2017 par M. [A]. Le 6 septembre 2017, l'employeur a émis des réserves.
Le 6 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié son refus de prise en charge du malaise du salarié au titre de la législation professionnelle. Le salarié a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
Par lettre du 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a informé le salarié que les conditions de travail du 1er septembre 2016 ont été directement à l'origine de la lésion mentionnée sur le certificat du 1er septembre 2016 et qu'il allait se voir accorder la prise en charge de ses soins au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié au salarié la prise en charge de l'accident du travail du 1er septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suite à une contestation de l'employeur par « courrier reçu le 6 février 2018 », par lettre du 13 mars 2018 la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a indiqué à l'employeur qu'effectivement l'accident avait été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et ce, en date du 12 décembre 2017, que s'agissant d'une prise en charge suite à expertise médicale cette décision ne faisait pas grief à l'employeur et que « seule la décision initiale de refus du 6 septembre 2017 [était] opposable à l'employeur ».
Ainsi, la décision de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail a été remise en cause par l'employeur, lequel a été informé par la caisse qu'elle ne lui était pas opposable.
Cependant, le fait que l'accident ne soit pas opposable à l'employeur financièrement face à la caisse primaire d'assurance maladie n'empêche pas la présente juridiction de tenir compte de cet accident.
Or, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'AVC au moment du licenciement puisqu'il est même mentionné dans la lettre de licenciement en tant qu'accident du travail.
En outre, l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet AVC, lequel est à l'origine de différentes séquelles présentées par le salarié qui ont contribué à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Par conséquent, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale à une indemnité de licenciement doublée conformément aux dispositions susmentionnées.
Le salarié ayant perçu la somme de 17 027,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, la [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 17 027,55 euros bruts à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite le paiement de l'indemnité « compensatrice de préavis » sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine
professionnelle et qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui a été versée.
L'employeur rappelle que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle à la suite de son refus de l'intégralité des offres de reclassement et qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité légale de licenciement lui ayant été versée.
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Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
En l'espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et a de ce fait droit à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14.
L'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature juridique d'une véritable indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés afférents.
Par voie d'infirmation, la [1] sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 30 024 euros bruts au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par voie de confirmation, M. [A] sera débouté de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié indique qu'il a immédiatement informé la direction des ressources humaines de son malaise et que celle-ci n'a pas contacté le SAMU ou les pompiers pour une prise en charge immédiate puis s'est évertuée à nier cet accident du travail avant de finalement reconnaître celui-ci à l'audience du 15 décembre 2022. Il précise que son employeur l'a seulement invité à se rendre seul chez un médecin inexistant puis à nouveau chez un autre médecin de proximité et qu'à son retour, informé de la nécessité d'une prise en charge médicale, l'employeur l'a laissé aller en bus à l'hôpital et qu'il a dû insister pour être accompagné par un collègue. Le salarié ajoute qu'après avoir eu connaissance de l'AVC, l'employeur n'a pris aucune mesure ni attache auprès de la médecine du travail. Le salarié indique qu'il présente des séquelles ainsi qu'un handicap dit invisible.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Il indique que dès qu'il a été informé du malaise du salarié, il l'a invité à consulter un médecin, que ce dernier a été pris en charge au service des urgences de l'hôpital qui n'a pas diagnostiqué d'urgence ou de signe de gravité, que ce n'est que suite à une IRM le 26 octobre 2026 que l'AVC a été diagnostiqué. L'employeur relève que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident du travail par décision du 6 septembre 2017 et a confirmé que seule cette décision lui était opposable. L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais fait part à son employeur d'un stress anormal, ni sollicité un changement dans ses conditions de travail pour l'alléger. L'employeur souligne avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels, un document unique d'évaluation des risques professionnels, des actions d'information et de formation et avoir réagi rapidement face aux situations à risque.
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
En l'espèce, l'employeur informé du malaise du salarié le 1er septembre 2016 n'a pas pris de mesure rapide et adaptée à la situation, en omettant de contacter le SAMU ou les pompiers, le salarié étant finalement invité à se rendre à l'hôpital en début d'après-midi en bus.
En outre, l'employeur informé d'une situation de stress retranscrite dans le compte-rendu d'entretien du salarié du 30 décembre 2015 n'a pas pris de mesure pour assurer la santé et protéger le salarié.
Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié justifie d'un préjudice moral résultant de ce manquement qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros, somme que la [1] doit être condamnée à payer à M. [A] par voie d'infirmation.
Sur la perte de chance relative à l'intéressement et la participation
Le salarié indique qu'il n'a pas perçu les sommes relatives à l'intéressement et à la participation du 21 novembre 2016, date de son arrêt de travail au 20 septembre 2018, date de son licenciement, en dépit des accords considérant que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail sont considérées comme temps de présence. Il soutient qu'il a subi une perte de chance du fait de l'absence de versement de ces sommes, qu'il évalue à une somme de 23 000 euros laquelle doit faire l'objet d'une indemnisation.
L'employeur conclut que l'absence du salarié n'a pas d'origine professionnelle et ne peut donc être assimilée à du temps de travail effectif générant des droits à intéressement et participation et que ce dernier ne peut donc prétendre à une perte de chance de bénéficier de ces droits.
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En l'espèce, l'employeur a considéré à tort que le salarié se trouvait en suspension du contrat de travail du 21 novembre 2016 au 20 septembre 2018 au titre d'un arrêt de travail ordinaire et que cette période ne pouvait être considérée comme temps de présence, alors que les accords relatifs à l'intéressement et à la participation considèrent que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail sont considérées comme temps de présence, ce qui ouvrait droit au salarié à intéressement et participation.
Le salarié produit une lettre du 22 juin 2015 dans laquelle il lui est octroyé une prime d'intéressement d'un montant brut de 7 931,92 euros en vertu des résultats de l'exercice 2014.
Le salarié justifie ainsi, à défaut de contradiction utile de la [1] sur ce point, d'une perte de chance de percevoir un intéressement et une participation relativement aux périodes du 21 novembre 2016 au 20 septembre 2018, qu'il convient d'évaluer à la somme de 12 000 euros.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la [1] doit être condamnée à payer à M. [A] la somme de 12 000 euros au titre d'une perte de chance relative à l'intéressement et la participation.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
. 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 17 027,55 euros bruts à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
. 30 024 euros bruts au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 12 000 euros au titre d'une perte de chance relative à l'intéressement et la participation,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la [1] à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [A] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la [1] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la [1] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a7d5dfe195da062e07c7b48
