Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de lui allouer : - la somme de 31 500€ au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ; - la somme de 10 500€ à titre des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Le 16 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Par lettre du 31 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : «'Dit que la société [1] n'a pas commis de manquements dans son obligation de sécurité de résultat. Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles envers M. [E]. Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

[L] dans son courrier de prise d'acte a reproché à son employeur 'de ne pas avoir déclaré des arrêts maladie, le non-paiement du congé paternité et le non-paiement d'heures supplémentaires' considérant que ces manquements graves justifiaient la prise d'acte. Il a ensuite évoqué en outre l'atteinte à sa vie privée, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, le manquement à l'obligation de sécurité. Chacun des manquements invoqués dans l'exécution du contrat de travail a été examiné ci-dessus au chapitre concernant les demandes liées à l'exécution du contrat. Il reste à apprécier si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - condamner la Sarl [1] à lui verser : 9.162,55 euros de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet, - 916,26 euros de congés payés afférents ; 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant le harcèlement moral ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ; 1.279,59 euros de rappel de salaire au titre du complément de salaire en arrêt maladie - 127,96 euros de congés payés afférents ; 11.389,83 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur en matière de prévoyance ; 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif du complément de…

Condamnation : 32 402 €Licenciement+20
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199

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

5.773,89 euros au titre des heures supplémentaires et 577,39 euros de congés payés afférents ; - 23.372,16 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 692,55 euros net au titre des repos compensateurs ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et manquement aux durées minimales de repos ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ; - 1.000 euros net dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ; - 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; - 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquements en matière de complémentaire santé ; - 500 euros net de dommages et…

Condamnation : 20 995 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

base du SMIC horaire. Le 24 avril 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 27 mai 2024, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 2 octobre 2023, Madame [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] de la Réunion afin de faire valoir ses droits au titre du paiement des salaires et du respect par l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil des prud'hommes a : - dit et jugé la demande de Madame [O] irrecevable ; - débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ; - condamné chaque partie aux dépens par moitié. Madame [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2025.

Condamnation : 3 976 €Rupture conventionnelle+8
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

[Z], changement de l'implantation du rayon charcuterie à la coupe, reproches injustifiés (sur le montant de sa rémunération, sur ses heures de départ de l'entreprise alors qu'il a un forfait-jours, sur des produits périmés et des ruptures de stock alors que cela incombe aux subordonnés de M. [Z], sur un manque de rentabilité), ayant engendré un état anxio-dépressif, ce qui caractérise en outre un non-respect de l'obligation de sécurité. Sur ce, il a été dit précédemment que la SA [1] n'a réglé qu'une partie de la rémunération due pendant l'arrêt maladie de mai à octobre 2022, notamment en excluant la prime de mission, de sorte qu'un arriéré important s'est accumulé, arriéré qui n'a été apuré qu'en novembre et décembre 2022. S'agissant des autres manquements allégués, M. [Z] produit : - l'attestation de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

, et le paiement de commissions, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation au poste de travail, de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités complémentaires maladie, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et d'un rappel de salaire. La société [2] a conclu au débouté des demandes adverses et formé une demande en article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que la discrimination et le harcèlement moral invoqués par M.

Condamnation : 48 116 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

débouté le salarié de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, chiffrée à 28 552,02 euros, - débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, chiffrée à 32 857,30 euros, - débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis par le salarié du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation de son droit au repos, chiffrée à 6 000 euros, - débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les articles L1235-3 et suivants, chiffrée à 73 928,97 euros, Statuant à nouveau, Faire droit en son quantum chiffré par l'appelant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence, condamner l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire…

Condamnation : 121 631 €Licenciement+13
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