Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00090
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 décembre 2013, Monsieur [Y] a été embauché sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er janvier 2014, selon la même durée hebdomadaire de travail, moyennant un salaire brut de 1.260€.
- Procédure: Par déclaration du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de du jugement.
- Raisonnement: L'employeur soutient que le salarié a eu un accident de la route; qu'il roulait à une vitesse excessive, sans respect des distances de sécurité au regard de ses déclarations et de l'ampleur des dégâts apparaissant sur les photographies, révélant que le véhicule a été endommagé à la fois à l'avant, mais également sur le côté.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Monsieur [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [Y]
- Conclusions notifiées Monsieur [Y]
- Conclusions notifiées voie électronique la S.A. [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPT
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Décembre 2024, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [Q], [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001863 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A. [1] (SA [2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture :2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 janvier 2013, la S.A. S.E.T.C.O.R. a recruté Monsieur [R] [Y] en qualité de conducteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 6 mois et 13 jours ' du 18 janvier au 31 juillet 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.225,90€ pour une durée hebdomadaire de 30 heures.
Le 24 décembre 2013, Monsieur [Y] a été embauché sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er janvier 2014, selon la même durée hebdomadaire de travail, moyennant un salaire brut de 1.260€.
A compter du 1er avril 2017, Monsieur [Y] a occupé le poste de conducteur receveur, moyennant une rémunération brute de 1.770€ pour une durée de travail de 35 heures.
Le 22 février 2023, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 août 2023, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir juger que son licenciement ne reposait sur aucune faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicité à ce titre la condamnation de la S.A. [3] à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 13 décembre 2024, le Conseil de Prud'hommes a rejeté ses demandes.
Il a retenu que :
- la lettre de licenciement énonce les faits reprochés au salarié ; ce dernier ne conteste ni l'accident ni le fait de ne pas avoir freiné à temps pour éviter la collision ; les SMS qu'il produit ne démontrent pas un problème récurrent de freinage, le seul message évoquant un problème de freinage ne concernant pas le bus impliqué dans l'accident ; les photographies produites ne sont pas davantage probantes puisqu'elles n'établissent pas de quel bus il s'agit et ont été prises en 2011 et 2023 ; il ressort des pièces produites par l'employeur que l'entretien du bus était fait régulièrement, qu'il avait passé le contrôle technique un an avant et que les plaquettes de frein venaient d'être changées ; faute de preuve de la défectuosité du système de freinage, l'accident résultait d'une faute de conduite du salarié ;
- le licenciement a eu lieu moins d'un mois après l'accident, en période de vacances australes, de sorte qu'il ne saurait être tiré argument de sa tardiveté pour contester la gravité de la faute reprochée au salarié.
Par déclaration du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de du jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 5 février 2025.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 17 février 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 avril 2025 et l'intimée le 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 02 février 2026, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie,
- le déclarer recevable en son appel, ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondé,
- à titre principal,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence condamné la société [3] au paiement de la somme de :
- 4.016€ bruts (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,60€ bruts de congés payés sur préavis,
- 4.559,83€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 18.072€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société [3] au paiement de la somme de :
- 4.016€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,60€ bruts de congés payés sur préavis ;
- 4.559,83€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause,
- juger que la société [3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamner le société [3] au paiement de la somme de 3.000€ nets au titre du préjudice distinct lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- faire sommation à la société [3] de communiquer les éléments suivants :
- le rapport d'accident du 21 décembre 2022,
- l'étude chronographique permettant d'établir la vitesse du bus,
- les attestations des passagers du bus présents ce jour-là,
- les procédures mises en place par la société (invoquées dans le courrier de licenciement),
- enjoindre à la société [3] de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société [3] à payer à Maître [D] la somme de 1.944€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses seules conclusions d'intimé notifiées le 10 juillet 2025 par voie électronique la S.A. [3] demande à la cour de :
- de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] est bien fondé,
- en tout état de cause, condamné Monsieur [Y] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de production de pièce
Monsieur [Y] demande à ce que soit ordonnée la production par l'employeur des éléments suivants :
- le rapport de police,
- le rapport d'accident,
- les attestations des passagers du bus,
- le relevé « chronographique »,
- les procédures mises en place par la société visées dans la lettre de licenciement.
Cependant, s'agissant du rapport de police, il peut être relevé qu'il ne prouve pas qu'un tel rapport a été rédigé, alors que cela n'est pas systématique en matière d'accident.
S'agissant du rapport d'accident, il ne précise pas qui en serait l'auteur et ne verse aucun élément permettant d'établir l'existence d'un tel rapport. Il en est de même des attestations des passagers du bus, alors que l'on voit difficilement comme l'employeur pourrait avoir connaissance de l'identité de ces passagers et donc comment il serait en mesure de solliciter de leurs parts une attestation.
Concernant les procédures mises en place par la société visées dans la lettre de licenciement leur production ne présente pas d'intérêt au regard des faits reprochés au salarié dans ladite lettre.
Enfin, s'agissant du relevé du chronotachygraphe, la cour considère que sa production ne présente pas un intérêt probant déterminant dès lors que chaque conducteur doit adapter sa conduite en fonction des circonstances et que, par conséquent, une vitesse abstraitement non excessive au regard de la limitation de vitesse prévu sur un tronçon routier particulier, pourra l'être en fonction des circonstances.
C'est en ce sens que l'article R.413-17 du code de la route dispose que :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° dans les virages ;
7° dans les descentes rapides ;
8° dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° a l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée;
10° lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le licenciement
Le salarié soutient que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas matériellement établis dès lors que ne sont détaillés ni la vitesse, ni la distance de sécurité qui n'aurait pas été respectée ; qu'il circulait à une vitesse règlementaire et à une distance de sécurité conforme du véhicule qui le précédait, lequel a soudainement freiné de manière brutale ; que la responsabilité routière d'un accident ne signifie pas pour autant qu'il aurait commis une infraction au code de la route ou un manquement à sa conduite ; que l'employeur n'a pas produit les éléments qui lui avait été ordonné de produire ( rapport de police, rapport d'accident, attestations des passagers du bus, relevé « chronographique ») ; qu'à défaut de prouver qu'il n'aurait pas respecter le code de la route ou manqué à une obligation de sécurité, le doute profitant au salarié, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme que l'accident est la conséquence du comportement de l'automobiliste percuté, qui, ayant fait un malaise, a été contraint de freiner brutalement, et de l'état des freins du bus ; que les bus de la société étaient particulièrement mal entretenus, générant irrémédiablement des incidents ; qu'il a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des défauts constatés sur les bus, notamment sur les freins, sans obtenir de réponse ; que le document produit par l'employeur pour établir le bon entretien du bus émane de l'employeur lui-même et n'est étayé par aucune facture ; que n'étant pas technicien, il ne lui appartenait pas de s'assurer de l'état du véhicule.
Il souligne qu'il n'a été convoqué à un entretien préalable qu'un mois après l'accident, sans mise à pied conservatoire, ce qui montre que cet accident n'a pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il est ainsi resté au volant des bus de l'entreprise pendant deux mois après l'accident.
Il relève que le conseil de prud'hommes a méconnu les règles applicables en matière de charge de la preuve, la charge de la preuve reposant sur l'employeur en cette matière.
L'employeur soutient que le salarié a eu un accident de la route ; qu'il roulait à une vitesse excessive, sans respect des distances de sécurité au regard de ses déclarations et de l'ampleur des dégâts apparaissant sur les photographies, révélant que le véhicule a été endommagé à la fois à l'avant, mais également sur le côté. Il souligne que rien ne vient étayer les déclarations du salarié selon lequel le véhicule qui le précédait aurait brutalement freiné en raison d'un malaise de son conducteur, alors qu'il a heurté pas un, mais deux véhicules.
Il relève que ce manquement aux règles de la sécurité routière et du code de la route, qui intervient après deux avertissements, a mis en péril sa sécurité et celle des passagers, a terni l'image de la société, l'a désorganisée du fait de l'immobilisation du véhicule pendant les réparations et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il affirme que l'historique d'entretien du véhicule démontre l'absence de problème affectant le système de freinage et qu'il appartenait au chauffeur de vérifier l'état du véhicule comme le prévoit son contrat de travail ; que les messages produits par le salarié ne font état d'aucune alerte à l'employeur le jour des faits et que ceux portant sur un problème de frein ne concernent pas le bus impliqué dans l'accident ; que les photographies ne sont pas probantes en ce qu'elles ne permettent pas de savoir dans quel bus elles ont été prises ni que les freins du bus étaient endommagés le jour de l'accident.
Il souligne que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à la procédure n'exclu pas qu'il puisse être procédé à un licenciement pour faute grave.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
A titre liminaire, la demande subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse est jugée comme n'étant pas nouvelle en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge : obtenir une indemnisation d'un licenciement contesté dès la première instance par le salarié.
S'agissant de la faute
En l'espèce, la lettre de licenciement prévoit : « Les faits invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous l'ont été exposés lors de l'entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Votre fonction de conducteur receveur implique un professionnalisme exemplaire en matière de maîtrise de votre véhicule et à ce titre, nous avons relevé une irrégularité dans votre travail.
En date du 21 décembre 2022, vous avez été à l'origine d'un accident occasionnant d'importants dégâts matériels. En effet, ce jour-là, lors de votre service sur la ligne 31-05-S, alors que vous étiez affecté sur le véhicule immatriculé EG 246-XC, vous avez percuté un véhicule par l'arrière, heurtant lui-même dans sa course un second véhicule.
Ce défaut de maîtrise de votre véhicule a eu de graves conséquences, non seulement pour votre véhicule dont le montant des réparations s'élève à plus de 7.000€, mais également pour les véhicules impliqués dans l'accident.
Vous justifiez cet accident par le fait d'avoir été surpris par l'arrêt brutal d'un automobiliste.
Vous comprendrez aisément qu'une telle justification ne serait être prise en compte.
En l'espèce, nous ne pouvons que constater qu'un tel accident est la cause d'une vitesse excessive de votre part.
Vous n'avez donc pas respecté les distances de sécurité prévues par le code de la route ainsi que les procédures mises en place par la société.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est inadmissible pour un professionnel de la conduite.
Votre comportement relève plus particulièrement d'un manque de vigilance de votre part et le remarquons à l'importance des dégâts occasionnés.
Nous vous rappelons qu'en votre qualité de conducteur receveur, vous devez impérativement faire preuve de plus de vigilance, d'anticipation et apporter toute prudence et soins voulus lors de votre conduite.
Outre les dégâts matériels que vous avez pu engendrer sur ces véhicules, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves pour les usagers de la route, passagers et vous-même.
De plus, à la suite de cet incident, l'immobilisation de notre véhicule a entraîné des coûts importants pour la remise en état, outre ses conséquences sur l'organisation du service exploitation.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'un avertissement en date du 7 avril 2021 pour des faits similaires.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de professionnalisme et vous rappelons que vous devez impérativement de part vote fonction être maître de votre véhicule et devez prendre toutes mesures de sécurités et de sauvegarde vis- à-vis des personnes.
Vous comprendrez que votre comportement est préjudiciable à l'entreprise tant en termes d'image que sur le plan financier et aurait pu être à l'origine de conséquences désastreuses.
De plus, il constitue un manquement grave aux dispositions de notre règlement intérieur, qui stipule que vous devez prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule et des passagers.
De tels faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. »
Conformément aux dispositions de l'article R412-6, I, tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
La lettre de licenciement reproche à Monsieur [Y] d'être à l'origine de la survenance d'un accident de la route.
Dans ses conclusions, Monsieur [Y] reconnaît être responsable de l'accident pour avoir percuté le véhicule qui le précédait (p. 8 de ses conclusions).
Il ressort du document « analyse préalable en vue ou non d'une demande de sanction » produit par l'employeur, que Monsieur [Y] a expliqué avoir été surpris par l'arrêt brutal d'un automobiliste qui voulait tourner à gauche dans un sens interdit, qu'il roulait à une allure modérée, qu'il a freiné, que le bus a glissé et a heurté un premier véhicule, qui a été décalé, de sorte qu'il a heurté un deuxième véhicule. Monsieur [Y] a signé ce document.
Une telle description des faits révèle un défaut de maîtrise du véhicule de la part de Monsieur [Y], tel que cela est mentionné dans la lettre de licenciement. Elle met en doute le fait que le véhicule qui précédait Monsieur [Y] ait freiné brutalement en raison d'un malaise dans la mesure où ce véhicule suivait un autre véhicule qui le précédait de façon suffisamment proche pour que ce premier véhicule ait également été percuté. En effet, Monsieur [Y] n'a pas seulement heurté le véhicule qu'il suivait, qui aurait freiné brutalement, mais également le véhicule qui précédait ce dernier.
Cet évènement, reconnu par le salarié, révèle qu'il n'a pas été vigilant à son environnement ' comme le relève l'employeur dans la lettre de licenciement ' et n'a pas su maîtriser son véhicule, ce qui suffit à constituer une faute, indépendamment de la preuve d'une vitesse excessive ou du non-respect de la distance de sécurité le séparant du véhicule qui le précédait.
Les deux parties visent l'application de dispositions du code de la route inapplicables en l'espèce, qui concernent le respect des distances de sécurité entre des véhicules circulant dans un tunnel s'agissant du L.412-2 visé par le salarié, ou règlent la question du port de la ceinture de sécurité s'agissant de l'article R.412-2 visé par l'employeur.
S'agissant des éléments avancés par le salarié pour démontrer son absence de responsabilité dans la survenance de l'accident, tenant à la défectuosité du système de freinage, la Cour constate que le salarié ne verse aucun élément probant établissant l'existence d'un problème affectant les freins du bus qu'il conduisait lors de l'accident.
En effet, les photographies qu'il produit datent de 2011 ou 2023, alors que l'accident est survenu au mois de décembre 2022. Elles ne permettent pas d'identifier le bus dans lequel elles ont été prises et n'établissent pas un problème de frein.
Les échanges de SMS ne portent pas sur un problème de frein constaté par le salarié le jour de l'accident. Ces échanges permettent en outre de constater que le salarié signalait régulièrement les problèmes qu'il rencontrait avec les bus dont il assurait la conduite et qu'il n'a précisément signalé aucun problème ce jour-là.
L'employeur produit quant à lui un tableau portant mention des différentes interventions réalisées sur le bus accidenté, précisant les contrôles et réparations réalisés, notamment sur le système de freinage.
Ces points ne sont toutefois corroborés par aucun élément extérieur (document du contrôle technique, factures des interventions).
Enfin, il s'évince du document « analyse préalable en vue ou non d'une demande de sanction », signé par l'employeur et le salarié, que ce dernier indique avoir été surpris par l'arrêt brutal d'un automobiliste qui voulait tourner à gauche dans un sens interdit, qu'il roulait à une allure modérée, qu'il a freiné, que le bus a glissé et a heurté un premier véhicule, qui a été décalé, de sorte que le bus a heurté un deuxième véhicule. Ainsi, il apparaît qu'il n'a aucunement évoqué un problème affectant le système de freinage lors de la description initiale de l'accident.
Cette description est par ailleurs reprise dans la lettre de licenciement, laquelle n'a donné lieu à aucune contestation du salarié jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la faute reprochée par l'employeur au salarié, ayant consisté à être à l'origine d'un accident en ayant percuté un véhicule par l'arrière, heurtant dans sa course un second véhicule est établie.
S'agissant de la gravité de la faute
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle n'implique pas nécessairement une mise à pied conservatoire, mais conduit à ce que le maintien du salarié dans l'entreprise ne puisse se poursuivre durant le délai de préavis. Ainsi, l'absence de mise à pied à titre conservatoire n'est pas exclusive de la faute grave.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur vise à plusieurs reprises les conséquences préjudiciables de l'accident, qui a occasionné d'importants dégâts matériels sur le bus et les deux autres véhicules, a conduit à l'immobilisation du bus, impactant l'organisation du service d'exploitation, et aurait pu être beaucoup plus grave pour les usagers de la route, les passagers et le salarié, outre les répercussions sur l'image de la société.
Il lui rappelle lui avoir déjà délivré un avertissement en date du 7 avril 2021 pour des faits similaires.
Au soutien de ces éléments, l'employeur verse des photographies de l'état du bus et d'un des véhicules impliqués dans l'accident, un bon de commande et des factures relatifs aux réparations réalisées sur le bus.
Il en ressort que des dégâts importants et financièrement conséquents (pour plus de 4.000€) ont résulté de l'accident occasionné par Monsieur [Y], que la réalisation des travaux de réparations ont nécessairement conduit à l'immobilisation du véhicule.
L'employeur verse également un courrier d'avertissement délivré à Monsieur [Y] le 7 avril 2021 à la suite d'un accident dont le salarié a été à l'origine le 12 mars 2021 en prenant l'initiative de passer alors qu'un véhicule empiétait sur la route suite à un accident, occasionnant des dégâts matériels sur ce véhicule et le bus.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l'employeur a démontré la gravité de la faute reprochée au salarié, tenant à sa répétition et à ses conséquences.
Dès lors, le licenciement a valablement été prononcé pour une faute grave, le jugement étant confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de requalification du licenciement et aux demandes afférentes.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat
Monsieur [Y] soutient que le licenciement est intervenu pour des motifs fantaisistes, dans des conditions brutales et vexatoires, ayant dû quitter l'entrepris manu militari sans délai de préavis alors que l'accident remontait à deux mois, ce qui l'a particulièrement affecté.
La cour relève que le licenciement a été jugé comme étant valablement intervenu, de sorte qu'il n'y a pas de manquement à l'exécution loyale du contrat en n'exécutant pas le délai de préavis et en licenciant le salarié, lequel ne démontre pas que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires dans sa mise en 'uvre ou ses circonstances. Faute de rapporter la preuve d'un préjudice distinct, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et à payer à la S.A. S.E.T.C.O.R. une somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [R] [Q] [W] [Y] à verser à la S.A. [3] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Q] [W] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a8e853d195da062e0e61fa7
