Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

lettre du 21 juin 2021, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2022, soutenant que son licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, qu'un rappel de commission et son accessoire lui étaient dus au titre du mois d'août 2021 et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.' Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : «'Dit que le licenciement de M. [J] revêt un caractère disciplinaire ; Dit que les faits qui sont reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement sont prescrits ; Requalifie le licenciement de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

à charge pour elles de saisir la cour en cas de désaccord sur ce montant. Sur la rupture du contrat de travail : Lorsque le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle e sérieuse. M. [R] soutient qu'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail, caractérisées par la notification d'une sanction injustifiée faisant suite aux événements du 17 juin 2021, est à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de son inaptitude. Il produit deux attestations de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

les indemnités journalières » alors même que l'apprentie est en position d'arrêt de travail pour maladie, et, d'autre part, de demander implicitement à l'apprentie de reprendre son travail le 10 mars 2022 alors qu'elle est en arrêt de travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage et à son obligation de sécurité à l'égard de l'apprentie. Sur « la demande illicite et contradictoire de l'employeur à son apprentie de restituer les clés d'accès au lieu de travail » Mme [K] établit que quelques minutes après le courriel précité, le 08 mars 2022 à 14 h 53, son employeur lui a écrit : « Vous détenez la clé de mon entreprise que je souhaite récupérer.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

jugé que la prise d'acte par Mme [A] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 août 2020, intervenue sans préavis, produit les effets d'une démission, - débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires, - laissé à Mme [A] la charge de ses propres dépens. dès lors, statuant à nouveau, . juger que l'employeur de Mme [A] n'a pas respecté l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu à son égard et a commis des actes constitutifs d'une situation de harcèlement moral, . juger que le [1] a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [A], à titre principal, . prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] aux torts du [1], .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

pour la période entre le 16 mai 2026 et l'arrêt à intervenir, 1410 euros et 141 euros de congés payés supplémentaires par mois. . Condamner la SCI [1] au titre de : - rappel de congés payés : . pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2024, 11 967 euros et 1196 euros de congés payés .

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

prévue par l'article 5.4 de la convention collective. La société [3] se borne à critiquer la forme du décompte du salarié sans produire elle-même d'éléments de contrôle fiables et contradictoires permettant de démontrer que M. [D] n'a pas accompli les durées mentionnées comme cela a déjà été retenu par la cour plus haut. L'employeur, débiteur de l'obligation de sécurité, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'autonomie du salarié ou des récupérations ponctuelles dont il ne démontre pas qu'elles ont permis de ramener la durée du travail sous les plafonds autorisés. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, le préjudice pour la santé et la sécurité du salarié étant nécessairement caractérisé par l'absence de repos suffisant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement injustifié ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ à titre de manquement à l'obligation de formation ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner la délivrance de documents de rupture rectifiés et conformes.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 40,95€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 422,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 242,26€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 605,64€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 845,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

Z], également victime, ainsi qu'il en résulte du courrier électronique de cette dernière du 5 janvier 2021. Il en résulte que l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, la société [1] démontre avoir établi un règlement intérieur contenant la prohibition des agissements de harcèlement et avoir désigné dès le 1er janvier 2019 un référent harcèlement sexuel dont les coordonnées ont été communiquées par voie d'affichage au mois d'avril 2019, de sorte qu'il a rempli son obligation de prévention.

Condamnation : 13 458 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande relative aux cotisations retraite, contestée par l'employeur, invoquée dans la seule discussion des conclusions. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude a pour origine quatre manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lesquels constituent des actes de harcèlement moral. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 17 896 €Licenciement+11
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