Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée1 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
170

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00352

Cour d'appel

juger que l'infraction pour travail dissimulé est la conséquence d'un manquement intentionnel de l'employeur étranger à l'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, - juger que l'indemnité qui serait allouée au titre du travail dissimulée est exclue du champ de garantie de l'AGS, - Mettre l'AGS hors de cause de ce chef. Si par impossible la cour devait dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et/ou à son obligation de loyauté. - ramener les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale à de plus justes proportions, Si par impossible la cour devait faire droit à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 34 327 €Licenciement+16
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171

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

Infirmer le jugement de départage du 8 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : - Rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] ; - Condamné M. [K] à payer à l'association La remise la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Juger que l'association La remise à violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention ; Juger que l'association La remise à commis une faute à l'origine de l'inaptitude de M. [K] ; Juger que le licenciement notifié à M. [K] est sans cause réelle et sérieuse ; Juger que M. [K] est bien fondé à solliciter le règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude ; Condamner en conséquence l'association La remise à verser à M.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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172

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00472

Cour d'appel

[N] les sommes suivantes : * rappel sur indemnité de licenciement doublée 18 224,30 euros + indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis 6 790,68 euros - dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [N] doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, par conséquent, - condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 50.930 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, par conséquent, - condamner la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 104 762 €Licenciement+22
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173

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

[G] de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la société [2]. Par suite, sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral est rejetée, de même que sa demande au titre de la nullité de son licenciement consécutive au harcèlement moral subi. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale Premièrement, l'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive/déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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174

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00584

Cour d'appel

L'employeur expose les conclusions de cette commission aboutissant à un constat de réelle souffrance, voire de détresse de certains salariés, qui expriment de la peur suite aux agissements de Monsieur [H] [J]. La sanction disciplinaire détaille le comportement à l'encontre de Madame [E], de Monsieur [K], de Madame [T], et de Monsieur [A] et fait également référence à une attestation de Monsieur [R]. L'employeur rappelle son obligation de sécurité à l'encontre des salariés, ainsi que le respect du règlement intérieur, et conclut : « Les témoignages, attestations médicales, attestations de témoin sont convergents et soulignent que vos actes et propos par leur réitération et leur teneur ont porté atteinte à la santé mentale, et aux conditions de travail de plusieurs salariés de l'entreprise adaptée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+21
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175

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999

Cour d'appel

De surcroît et à notre grande stupéfaction, vous n'avez pas hésité à tenir des propos menaçants à l'égard de la Direction « Je vis une situation horrible s'il arrive quoi que ce soit à mon bébé je vous tiens pour responsable »; de tels propos sont parfaitement inappropriés en ce qu'ils sont sans lien avec les faits qui vous sont reprochés. En notre qualité d'employeur et au titre de notre obligation de sécurité de résultat, nous ne pouvons pas laisser perdurer une situation persistante de risque psychosocial au sein de l'agence [2] [Localité 3]. En conséquence, et à la lumière de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, votre maintien en fonction pendant la durée d'un préavis s'avère impossible.

Montant détecté : 39 481 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 23/04177

Cour d'appel

Par requête du 14 octobre 2022, Monsieur [Q] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour harcèlement moral, subsidiairement, de résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en tout état de cause, aux fins d'annulation des 2 mises à pied disciplinaires, de reclassification, de rappel de salaires subséquents et de remboursement de frais.

Montant détecté : 20 704 €Licenciement+17
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177

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/00655

Cour d'appel

Par requête du 7 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, juger que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites et dividendes et pour violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 1er octobre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 23/00036

Cour d'appel

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 5 255 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau, Juger que Mme [Z] ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est bien fondé, Juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Montant détecté : 12 450 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 27 août 2026, 26/00052

Cour d'appel

DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA [1] à payer à Madame [F] [X] les sommes de : 43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; DIT que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux de droit ; CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente instance; CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [F] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE l'exécution provisoire de la décision ; DEBOUTE la SA [1] de l'intégalité de ses demandes ; DEBOUTE Madame [F] [X] de ses plus amples demandes.

180

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00523

Cour d'appel

à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui sera notifié le 22 septembre 2023. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le18 avril 2024 afin de contester son licenciement et faire valoir ses droits. Par jugement en date du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels envers M. [J] ; - dit que le licenciement de M. [J] en date du 22 septembre 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à payer à M.

Montant détecté : 43 000 €Licenciement+12
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