Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02180

Cour d'appel

Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à tout poste au sein de l'entreprise avec cette précision que son état de santé faisait obstacle « à tout reclassement dans un emploi ». Le 10 février 2021, Mme [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 11 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral ainsi que pour perte liée aux salaires et préjudice esthétique. Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Il a, également, débouté [1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
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170

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 12, 2 juillet 2026, 24/20229

Cour d'appel

des préjudices et peut invoquer les moyens et exceptions qu'il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI. Selon l'article 222-19 du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne. Devant la cour, M.

Condamnation : 20 799 €Licenciement+6
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171

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00593

Cour d'appel

[C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [C] [L] en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le licenciement de M. [C] [L] pour inaptitude est bien fondé alors qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé. Elle assure avoir respecté les différents avis du médecin du travail depuis 2018, en adaptant notamment de manière constante son poste aux recommandations émises.

Condamnation : 67 431 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

à l'employeur, et que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause de ce seul fait un préjudice dès lors qu'il est porté atteinte à sa sécurité et sa santé, outre que l'employeur est tenu au respect d'une obligation de sécurité. Face aux arguments développés par la société [1], il répond que c'est l'employeur qui est responsable du respect des maxima légaux, que l'absence de contestation de l'infraction par le salarié n'exonère pas l'employeur de cette responsabilité. Sur ce, En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation à ce titre de sa part. Quant à M.

Condamnation : 33 002 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00334

Cour d'appel

provocateurs. En outre, il a été précédemment démontré que l'employeur avait réagi de façon rapide et adaptée à la dénonciation des faits dont elle s'était plainte, en diligentant une enquête et en sanctionnant le salarié concerné. Par ailleurs, le seul fait que l'employeur ne produise pas le DUERP ne suffit à caractériser l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, et ce d'autant plus qu'il a été énoncé que l'employeur avait mis en 'uvre une procédure d'enquête satisfaisante pour répondre aux faits de harcèlement dénoncés. Par suite, la salariée ne justifie pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ni qu'il a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Par suite, il convient de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires de ce chef.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/02716

Cour d'appel

1]. Victime le 15 octobre 2021, d'un accident reconnu comme accident du travail (mais déclaré inopposable à la SAS [1]), Mme [I] a été placée en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021. Le 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 50 470 €Licenciement+15
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176

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00356

Cour d'appel

Il y a donc lieu de retenir cette date d'ancienneté qui émane de ses propres services et de confirmer le rappel d'indemnité de licenciement opéré sur cette base, dont par ailleurs, elle ne conteste pas le montant. 2) Sur le licenciement Mme [N] conteste le bien-fondé de son licenciement en soutenant, d'une part, que son inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que le CSE n'a pas été consulté, enfin, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. Mme [N] soutient que la SAS [1] n'a pas recherché son reclassement, comme, selon elle, elle aurait dû le faire au sein d'autres magasins [2], au sein de son propre établissement ou au sein de son établissement secondaire à [Localité 3].

Condamnation : 26 015 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, 23-21.045

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation). Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Le 22 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la maladie professionnelle de Mme [D]. Le 30 janvier 2019, Mme [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et de carrière subi du fait de sa sous-classification hiérarchique, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au…

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

rompu à la date de première présentation de la présente ». Le 26 juin 2020, M. [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement nul et voir la société [1] condamnée à lui verser : des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; des dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial ; des dommages-intérêts pour discrimination sur l'état de santé ; des dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la différence de traitement contractuelle et de la discrimination salariale ; des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; des dommages-intérêts pour licenciement nul ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de…

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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180

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1 juillet 2026, 22/06472

Cour d'appel

Il est descendu dans le vide-sanitaire et je suis allé vérifier s'il n'y avait pas de fuite [...]. il m'a dit qu'il allait réparer et je suis parti rejoindre la société [5]. [...] Je suis parti à 16H30 et M. [Q] était encore sur le site. À 18H35, j'ai eu un appel de Mme [C] qui avait eu un accident et qui voulait que je l'emmène aux urgences [...]. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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