Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 25/00523

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
Montant net identifié
43 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées la société
  5. Conclusions notifiées M. [J]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00523 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJW

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 19 Mars 2025, rg n° F 24/00142

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1], société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 014 428 représentée légalement par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 mars 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [J] a été embauché à compter du 25 mars 2008 par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de secteur Nord et Est, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros, ainsi qu'une rémunération variable.

À partir de septembre 2023, il occupe le poste de commercial.

Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des industries de lait.

Le 29 août 2023, une altercation a lieu entre M. [J] et son responsable hiérarchique, sur le lieu de travail.

À la suite de cet incident, M. [J] est placé en arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 15 septembre 2023.

Par courrier en date du 1er septembre 2023, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 13 septembre 2023 et mis à pied à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui sera notifié le 22 septembre 2023.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le18 avril 2024 afin de contester son licenciement et faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis

a :

- dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels envers M. [J] ;

- dit que le licenciement de M. [J] en date du 22 septembre 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 54.021,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.879,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 787,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 36.288,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] du surplus de sa demande ;

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

La société [1] a régulièrement interjeté de cette décision le 17 avril 2025.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2025, la société demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil desprud'hommes le 19 mars 2025 en ce qu'il a :

- jugé que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels envers M. [J] ;

- dit que le licenciement de M. [J] en date du 22 septembre 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 54.021,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.879,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 787,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 36.288,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- constater que les violences physiques à l'égars de M. [Q] empêche la poursuite de la relation contractuelle ;

- constater que les qualités commerciales de M. [J] ne permettent pas de justifier de telles violences ;

- constater que le caractère préremptoire des accusations de persécutions de la part de M. [Q]

Par conséquent :

- juger que la faute est parfaitement justifiée ;

- juger que le licenciement de M. [J] est parfaitement régulier ;

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et condamnations ;

- condamner M. [J] à verser à la société 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse ;

- limiter la condamnation à l'indemnité de licenciement et de préavis ;

À titre infiniment subsidiaire :

- constater l'absence de préjudice lié à la perte d'emploi ;

- limiter la condamnation à de plus raisonnables proportions.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 août 2025, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 54.021,24 euros au titre d'indemnité puor licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.879,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 787,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 36.288,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de sa demande ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] la somme de 4.155,48 euros à titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;

- condamner la société [1] à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros et mettre à la charge de l'appelante les entiers dépens, ainsi que les frais d'exécution.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur le licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La société [1] soutient que la faute grave est caractérisée par l'agression physique de M. [J] envers son responsable hiérarchique.

Elle fait valoir que,d'une part, cet incident a porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise, et, d'autre part, que son réglement intérieur prévoit que ce comportement est réputé comme une faute grave.

Enfin , elle précise que l'attestation du vigile, rédigée au profit du salarié, est particulièrement orientée, puisque ce dernier assure que M. [J] n'a pas usé de violence et qu'il a 'vu le chef mettre la pression', or, les deux salariés affirment que le vigile est intervenu en raison des éclats de voix.

Le salarié répond que, lors de l'altercation en date du 29 août 2023, il s'est senti menacé par Monsieur [I] et a en conséquence adopté une posture défensive en le repoussant contre le rayon du supermarché.

Il dément l'avoir bousculé à trois reprises et l'avoir frappé ou attrapé par le coup.

Il dénonce que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il subissait depuis plusieurs mois des faits de harcèlement moral de la part de Monsieurt [I] et précise les avoir dénoncés sans réaction de l'employeur.

Enfin, il ajoute que le licenciement prononcé présente un caractère manifestement excessif compte tenu de son ancienneté et de ses états de service.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2023 qui fixe l'objet du litige, reproche au salarié les faits suivants :

'

- le fait de vous être énervé, d'avoir insulté votre collègue, monsieur [V] ;

- le fait d'avoir ensuite pris monsieur [I] par le col de la chemise, de l'avoir bousculé contre le rayon et ceci à plusieurs reprises ;

- le fait que le vigile ait dû intervenir pour mettre fin à vos agissements ;

- le fait que cette agression ait occasionné un arrêt de travail à monsieur [I] en raison des douleurs, traumatisme, et choc émotionnel provoqués ;

- le fait que cette agression se soit produit au sein de l'établissement de notre client [2], ce qui nuit à l'image de notre entreprise auprès de ce client.'.

Il est constant que lors d'une visite du responsable de développement linéaire de la société ,Monsieur [I], une altercation verbale est intervenue avec M. [K] liée selon lui à des reproches formulés à son encontre à la suite de laquelle M. [J] a présenté une attitude aggressive reconnaissant : 'je l'ai poussé, je n'ai pas porté de coup mais je l'ai pris par le col de la chemise. Un vigile est intervenu. Je regrette mon geste.' (pièce n°4/ appelante)

La réalité de l'altercation et de la violence physique exercée par M.[J] sur son collègue est également établie par 'attestation de Madame [T], qui indique avoir recueilli sa version des faits par téléphone en ces termes : 'je me suis énervé' ; 'j'ai pris par la chemise [I] 2 fois et je l'ai poussé' ; 'j'ai perdu mon sang froid'. (pièce n°7 / appelante).

M.[J] a reconnu après l'entretien préalable, dans son courrier du 15 septembre 2023 que son geste était inapproprié ( sa pièce n° 9) et qu'il le regrettait.

Quant à lui , Monsieur [V] a déclaré dans sa plainte « j'ai constaté des points de dysfonctionnement et je lui fais part des points négatifs.

Il [ M.[J]] a commencé à sénerver, à m'insulter en disant « tu me fais chier « plusieurs fois et par la suite il m'a dit de prendre ma voiture et de me -barrer -..

Il [ M.[J]] a commencé à me prendre par le col de ma chemise une première fois puis il m'a poussé violemment

contre les rayons du magasin. J'ai essayé de le raisonner en lui disant -qu'est-ce que tu fais -de.

Il [ M.[K]] a recommandé à me prendre par le col de ma chemise et il m'a poussé une deuxième fois.

Et la troisième fois il [ M.[K]] m'a pris par le cou et par la suite, la sécurité est arivée et s'est interposée.

Seul l'agent de sécurité dont je n'ai pas identifré était témoin »

(pièce n° 10)/ employeur).

En premier lieu, concernant le déroulement des faits , M. [J] maintient ses dires, exposés lors de l'entretien préalable ( compte rendu pièce n °4/ employeur) et dans un courrier du 7 août 2023 ( sa pièce n°8), quant à l'existence de causes exonératoires, à savoir, qu'il a eu un mouvement de colère à la suite de remontrances faîtes par Monsieur [I] , lesquelles ,selon lui ,auraient été récurrentes depuis plusieurs mois.

Il affirme à ce titre avoir subi un harcèlement moral qui justifierait son emportement à l'égard de son collègue alors que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure afin de le protéger du comportement de Monsieur [V]..

Le fait justificatif doit être prouvé par le salarié et l'existence d'un doute sur sa réalité doit profiter à l'employeur.

La cour relève qu'aucune demande n'est formulée au titre du harcèlement moral que l'intimé ne soulève que comme moyen tendant à voir reconnaître la faute de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité ayant conduit à son geste.

Sur ce plan, d'une part, la cour observe que le salarié ne produit aucune pièce susceptible de constituer une présentation d'éléments, qui pris dans leur ensemble, justifieraient l'existence d' une présomption de harcèlement de la part de Monieur [I] à son encontre.

D'autre part, si l'intimé indique avoir informé la direction des ressources humaines du comportement de Monsieur [I] à son encontre, il n'en apporte aucune preuve, la seule dénonciation des faits datant du courrier précité du 7 septembre 2023, soit après l'entretien préalable, donc le début de la procédure de licenciement.

La cour note qu'il existe au sein de la société [3] plusieurs mécanismes de prévention des situations de harcèlement moral respectant ainsi les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail :

- le risque lié au harcèlement moral est évalué dans le cadre du [4] ;

l- a Société a mis en place une procédure spécifique d'alerte en matière de harcèlement moral (Sa pièce n° 19).

Or, M.[J] n'a pas mis en oeuve cette procédure.

Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes , il convient de retenir que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité et que M.[J] n'est ainsi pas fondé en ce moyen pour justifier son comportement à l'égard de Monsieur [V]..

En revanche, s'agissant plus précisémenrt de la survenue de l'altercation, la version des protagonistes diffère dès lors que M. [J] maintient qu'il a eu une réaction de défense alors qu'il était au surplus agressé verbalement depuis l'arrivée de Monsieur [I] et que celui-ci a indiqué qu'il lui avait juste fait 'part des points négatifs' et que 'Il [ M.[J]] a commencé à s'énerver.

La version de M. [J] est corroborée par Monsieur [L], vigile qui est intervenu lors de l'altercation et qui témoigne que : « J'ai vu tout de suite le chef lui mettre la pression en lui donnant son paquet. Le commercial est resté calme en baissant la tête. J'ai entendu le chef dire qu'il allait saquer le commercial.

Le chef était en colère et un moment il s'est avancé rapidement sur le commercial. Le

commercial par réflexe lui a attrapé le col en repoussant le chef. Pour moi le commercial n'a pas été violent. Je suis le seul témoin » (pièce n°11).

Le fait que le vigile n'ait pas apprécié l'existence d'une violence est sans incidence sur les faits qu'il relate et ne permet pas de remettre en cause les propos précis qui confirme ceux de l'intimé quant au fait que Monsieur [I] voulait le 'saquer' et lui 'mettait la pression' alors qu'il s'était avancé vers lui.

De plus, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le fait que les parties aient déclaré que le vigile est intervenu en entendant les éclats de voix ne permet pas d'exclure qu'il ait préalablement entendu la discussion entre les deux hommes..

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la véracité du témoignage de Monsieur [L] qui affirme avoir été témoin de la scène, ce qui est cooroborré par les déclarations des parties.

De plus, du fait de la présence d'un seul témoin interne à l'entreprise l'appelante ne prouve pas que l'incident a porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise.

Ainsi, si l'attitude de M.[J] justifiait une sanction, la thèse du salarié selon laquelle il a été provoqué et a agi par reflexe est établie de sorte que le salarié justifie l'existence d'un fait partiellement exonératoire.

Dans ces circonstances, le licenciement de M. [J], prononcé pour un fait isolé, apparait une mesure disproporttionnée au vu de son ancienneté et de l'échelle des sanctions rappelée au règlement intérieur alors au surplus que l'intimé verse aux débats dix neuf attestations de membres du personnel établissant à la fois son sérieux et son profesisonnalisme mais également son caractère avenant (sa pièce n°8).

Il résulte en effet du règlement intérieur de la société (sa pièce n°3) que la cinquième sanction prévue ( avant le licenciement) est la mise à pied disciplinaire, laquelle permettait à l'employeur, dans le contexte de l'affaire, de manifester utilement son pouvoir de sanction à l'égard de M. [J].

En conséquence le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Sur les demandes pécuniaires

M. [J] avait 15 ans et six mois d'ancienneté au sein de la sociét [3].

Le salaire moyen brut des 3 derniers mois pleins du salarié est de 3.939,72 euros et celui des

12 derniers mois pleins est de 3 417,62 euros ; il convient donc de retenir la somme de 3.939,72

euros comme salaire de référence.

Lorsque la convention collective applicable inclut une indemnité conventionnelle de licenciement, il faut déterminer la somme la plus favorable au salarié entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement.

En l'espèce, le calcul de l'indemnité légale et conventionnelle telle que prévue par la convention collective applicable s'établit comme suit :

- 48 384,98 / 30 = 1 612,83 ;

- 1 612,83 *15 = 24 192,45 euros ;

- 24 192,45 + 50 % = 36 288,675 euros.

L'indemnité légale doit être ainsi fixée :

- (1/4*4 155,48)*10 = 10 388,7

- (1/3*4 155,48)*5 = 6 925,8

+ 6 mois

- (1/3*4 155,48)*6/12 = 692,58

L'indemnité légale de licenciement est donc égale à la somme de 18 007,08 euros.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable au salarié, de sorte que c'est

au paiement de celle-ci que doit être condamné l'employeur.

Il convient en en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société [3] à verser la somme de 36 288,675 euros à M. [J].

Le contrat de travail et la convention collective n'ont pas prévu de dispositions spécifiques au titre du préavis, de sorte que le droit commun s'applique.

En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est du à M. [J] la somme de 7.879,44 euros, ainsi que787,94 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.

M. [J] fait valoir qu'il se retrouve sans emploi, dans un contexte économique actuel difficile

au niveau du marché de l'emploi. alors qu'il a subi une humiliation en étant licencié du jour au lendemain après plus de 15 ans de service.

Il n'est toutefois fourni aucun élément sur sa situation professionnelle et financière.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment le salaire et l'âge du salarié (53ans) au moment du licenciement ainsi que des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera réformé sur le montant alloué.

Sur l'irrégularité de la procédure

L'art L. 1235-2 du code du travail dispose dans son 4éme alinéa :

« En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement , le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. »

Le licenciement de M.[J] a été jugé sans cause réelle et sérieuse

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel la société [3] est également condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le remboursement des indemnités chômage

En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail , si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à [Localité 4] [5] des indemnités chômage à hauteur de 3 mois, par ajout au jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant du chef infirmé et ajoutant,

Condamne la S.A.S [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [J] la sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne Condamne la S.A.S [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à [7] des indemnités chômage versées à M. [D] [J] à hauteur de 3

mois ;

Dit que pour permettre l'application de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômage est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l' arrêt à [7] ;

Condamne la S.A.S [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne la S.A.S [1], prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
Identifiant source
6a914fe3195da062e0321b1d

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