Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555

Cour d'appel

de faits. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que M. [P] n'établit pas la matérialité de faits répétés laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et, partant, de rejeter les demandes de ce chef (nullité du licenciement et dommages-intérêts). 4/ Sur les demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques : M. [P] soutient qu'il subissait une forte pression de la part de son employeur qui n'a pas réagi malgré ses alertes orales et qu'il n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ce qui doit conduire à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur lui oppose l'absence de preuve de pression et de plainte pendant la relation contractuelle.

Montant détecté : 26 935 €Licenciement+17
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158

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04829

Cour d'appel

Nous ne pouvons accepter votre victimisation et devons protéger notre équipe de travail sans délai. Vos comportements non isolés et volontairement persistant, mettent en difficulté l'ensemble de l'équipe car ils impactent le travail des éducateurs à l'égard des jeunes et l'ambiance de travail de l'équipe éducative qui souffre d'être exposée à ces dénigrements et cette agressivité verbal répétée. L'obligation de sécurité au poste de travail pesant sur l'association à l'égard de son personnel m'oblige à faire cesser le risque psychosocial pesant sur les équipes d'[2] en : raison de votre comportement dès lors qu'aujourd'hui il est clairement identifié comme persistant, abusif et qui plus est volontaire.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04004

Cour d'appel

[Z] pour la collecte d'image à laquelle ils se sont livrés sans mon consentement.'» [3] Contestant toujours sa mise à pied, M. [H] [J] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 12 janvier 2023, a': déclaré irrecevable les chefs de demande concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité, car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile'; dit que la sanction disciplinaire de mise à pied de 3'jours d'août 2020 était excessive'; annulé la mise à pied disciplinaire de 3'jours'; condamné l'employeur à payer au salarié la somme brute de 234,80'€ au titre de la sanction disciplinaire…

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

et intérêts pour non respect du droit au repos compensateur. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et non -respect du repos quotidien 23. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L.

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04492

Cour d'appel

prononce la nullité du licenciement de Mme [V] par la CARSAT du [1] ; - condamne la CARSAT du Sud-Est à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 71 601,36 euros correspondant à l'indemnité due pour nullité du licenciement ; - 20 000,00 euros brut au titre du préjudice moral ; - 5 000,00 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la CARSAT [2] aux dépens ; - ordonne l'exécution provisoire ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes. 7. Par déclaration du 27 mars 2023 notifiée par voie électronique, la CARSAT du Sud-Est a interjeté appel de ce jugement. 8.

Montant détecté : 61 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01056

Cour d'appel

annulé l'avertissement daté du 20 mars 2021 notifié à Monsieur [W] [B] le 13 juin 2021 par la SAS [3], - annulé l'avertissement notifié à Monsieur [W] [B] le 8 juin 2021, - jugé que Monsieur [W] [B] a subi un préjudice professionnel et moral du fait des sanctions disciplinaires abusives, - jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [W] [B], - jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, n'a pas payé à Monsieur [W] [B] les heures de délégation au titre de son mandat de conseiller du salarié en juillet et septembre 2021, - jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, n'a pas remboursé à Monsieur [W] [B] les frais de déplacement exposés au titre : .

Montant détecté : 1 707 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 26/00036

Cour d'appel

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] la remise des documents sociaux rectifiés ; - condamné la société [1], sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; - prononcé l'exécution provisoire partielle sur les créances salariales (rappels de salaire,…

Montant détecté : 56 524 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-17.010

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission, de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour le préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal, de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre d'arriérés de congés payés et d'enjoindre à l'employeur de lui communiquer les documents de fin de contrat et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en un licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, pour méconnaissance de l'obligation de sécurité et pour absence de visites médicales, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03487

Cour d'appel

La MJC a versé à Mme [N] une indemnité de licenciement de 6.378 €. Le 27 juillet 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de rémunérations en qualité de professeur, de rappels de rémunérations pour diverses prestations, de dommages et intérêts pour non-respect de la classification, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte de documents sociaux conformes.

Montant détecté : 24 135 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

[H] soutient que sa charge de travail importante lui imposait de travailler le soir, le week end, et pendant ses congés maladie et congés payés ; que de plus il habitait [Localité 4] et avait des temps de trajet importants notamment pour se rendre en région bordelaise ou à [Localité 5] ; qu'ainsi il ne bénéficiait pas de l'intégralité de ses repos quotidiens et hebdomadaires, ce qui a eu un impact sur sa santé et caractérise une violation de l'obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail. Il produit : - le plan d'accompagnement de la performance où il se plaignait de travailler le soir et le week end, - des mails échangés alors qu'il était en arrêt maladie ou en congés payés, - ses arrêts de travail. Certes, M.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 35 000 euros, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 29 000 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 9 000 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de [A] [H], Statuant à nouveau, A titre principal, - dire le licenciement de [A]…

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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