Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/05176

Cour d'appel

de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. L'article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l'employeur prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d'une situation de travail alors que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires. C'est au salarié de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Condamnation : 400 €Licenciement+10
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158

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00297

Cour d'appel

Elle ajoute qu'elle avait consacré dix années à l'Association majoritairement à titre bénévole, ayant occupé les fonctions de présidente, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque entre le mois de mai 2023 et le 9 novembre 2023. Elle indique qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle a subi un préjudice moral. L'Assocation estime que les conditions du licenciement ne sont pas vexatoires et brutales car elle a agi conformément à son obligation de sécurité au vu des agissements dénoncés par des salariés qui ont exercé leur droit de retrait.

Condamnation : 32 654 €Licenciement+14
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160

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/01114

Cour d'appel

dit que le licenciement de Mme [E] [U] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral: Mme [E] [U] [X] demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ne prenant aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail malgré ses demandes répétées.

Condamnation : 26 014 €Licenciement+11
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161

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 23/00906

Cour d'appel

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] aux torts de son employeur - Juger que M. [Q] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - Juger que la demande de travail dissimulé est infondée - Juger que la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité - Juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse - Juger que l'indemnité compensatrice de préavis a été versée à M. [Q] - En conséquence, débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - Condamner M.

Condamnation : 4 749 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07238

Cour d'appel

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [F] expose que : - la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en exerçant sur elle des pressions injustifiées et disproportionnées pour réaliser du démarchage, en refusant d'appliquer le maintien de ses salaires pendant son congé de maternité, en ne respectant pas les minimas conventionnels et en manquant à son obligation de sécurité ; - les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; - le comité social et économique n'a pas été consulté ; - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été prononcé verbalement, il repose sur un motif qui lui est inhérent et que le motif économique invoqué n'est pas établi ; - la société n'a pas sérieusement respecté son obligation de reclassement…

Condamnation : 40 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00885

Cour d'appel

AC/CD Numéro 26/1947 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 02/07/2026 Dossier : N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRL Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [I] [D] C/ SAS [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/06450

Cour d'appel

Il en découle qu'à l'époque de l'emploi de la salariée en son sein entre septembre 2018 et septembre 2019, la société ne justifie d'aucune mesure de prévention du harcèlement moral mise en oeuvre en son sein. S'agissant spécifiquement de Mme [M], contrairement à ce que soutient la société, le fait que l'existence d'un harcèlement moral ne soit pas retenue est sans incidence sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur notamment en prévenant les risques psycho-sociaux.

Condamnation : 33 511 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08285

Cour d'appel

[E], que la société [4] n'avait commis aucune discrimination, ' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé, de marchandage, ou de prêt de main d''uvre illicite, ' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] n'avait commis aucun manquement à une obligation de sécurité, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' fixé le salaire mensuel brut de M. [Z] [E] à la somme de 4 800 euros, ' condamné la société [1] à lui verser 10 368 euros au titre de la différence entre les prestations ARE qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M.

Condamnation : 89 375 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08306

Cour d'appel

1000 euros à titre d'indemnité d'entretien de vêtements déshabillage du mois d'août 2016 au mois de décembre 2020, * 5000 euros pour défaut d'information sur le droit au COR, * 68480,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 6848,04 euros au titre des congés payés afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'adaptation, d'information de formation de sécurité, de plan de prévention, de formation professionnelle, entretien professionnel et perte de chance, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Intérêts au taux légal à compter du BC, Les dépens y compris les frais d'acte de la procédure d'exécution - Débouter la société [1] de ses…

Condamnation : 41 105 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 23/00253

Cour d'appel

déplacée dans la gestion d'une altercation mettant en cause sa compagne, placée sous sa subordination hiérarchique, avec une autre salariée, sans la prudence requise lui commandant de laisser le dirigeant de l'entreprise gérer cette situation, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et son absence de toute remise en cause de son attitude. Au regard de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur à l'égard des salariés placés sous sa subordination juridique et du haut niveau de fonctions occupées par le salarié, la mesure de licenciement pour faute grave prise par l'employeur était justifiée.

Condamnation : 17 481 €Licenciement+16
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