Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555
Cour d'appelde faits. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que M. [P] n'établit pas la matérialité de faits répétés laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et, partant, de rejeter les demandes de ce chef (nullité du licenciement et dommages-intérêts). 4/ Sur les demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques : M. [P] soutient qu'il subissait une forte pression de la part de son employeur qui n'a pas réagi malgré ses alertes orales et qu'il n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ce qui doit conduire à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur lui oppose l'absence de preuve de pression et de plainte pendant la relation contractuelle.