Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée2 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01589

Cour d'appel

. Pour rappel, aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail, vous êtes tenue de prendre soin de votre sécurité et celle des autres travailleurs. Force est de constater qu'en faisant courir un risque pour votre intégrité physique, vous avez violé cette obligation laquelle est de nature à engager la responsabilité de la Société sur laquelle pèse une obligation de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité de salarié de la Société, vous êtes tenue d'appliquer les directives, consignes, procédures de la Société et soumis à une obligation générale de loyauté et de bonne foi laquelle se traduit notamment par l'interdiction d'utiliser la propriété de votre employeur à des fins personnelles.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/03280

Cour d'appel

L'attitude que vous adoptez est inadmissible, elle choque vos collègues et dégrade l'ambiance de travail. C'est pourquoi nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ». Par lettre du 30 juin 2022, le salarié a mis en demeure son employeur de lui payer diverses sommes (indemnités légales, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparation du préjudice subi au titre de l'obligation de sécurité), faisant valoir que la lettre de licenciement montrait une inversion des responsabilités dans le déroulé de l'agression et dans la réaction de l'employeur face à cette agression. Par lettre du 20 juillet 2022, la société a rejeté la demande du salarié. Par requête du 1er août 2022, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05803

Cour d'appel

[']. » A titre liminaire, il convient de rappeler que suite à l'alerte d'une société cliente, M. [T] a été reçu en entretien le 22 février 2019. Suite à la décision de la société cliente citée ci-avant et la première dénonciation, l'entreprise diligentait une enquête dont la partialité est discutée par M. [T]. Sur l'enquête Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit impérativement et rapidement diligenter une enquête suite à la dénonciation de faits de harcèlement ou de comportement pouvant recevoir la qualification de harcèlement au sein de l'entreprise. M.

Montant détecté : 6 620 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

8 004,20 euros au titre des heures supplémentaires, . 800,42 euros de congés payés afférents, . 4 589 euros au titre des rappels de salaire au cours de la période relative à un accident du travail, . 458,90 euros au titre des congés payés afférents, . 5 500 euros au titre de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de bonne foi ; . 7 500 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, . 15 156 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, .

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
149

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01480

Cour d'appel

qui, si elle était accueillie, pourrait l'amener à élever le montant de la condamnation à la somme de 11 612,16 euros, somme demandée par la salariée dans la partie « statuant à nouveau » de son dispositif. Sur le licenciement La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : . car l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas pris la peine d'engager un échange avec le médecin du travail pour aménager son poste et d'autre part qu'alors que le médecin du travail indiquait expressément qu'elle pouvait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes, l'employeur ne lui a proposé aucune formation interne, ce qui caractérise selon elle un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. .

Montant détecté : 20 918 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
150

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02826

Cour d'appel

Le salarié objecte que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale entre le 5 septembre 2017 et le 29 janvier 2021 alors qu'il devait bénéficier d'un suivi renforcé, puisque la société savait qu'il était en état d'invalidité depuis septembre 2017 et reconnu au titre de la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 février 2017. Il en déduit que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour lequel il ne demande pas d'indemnisation, lui cause nécessairement préjudice. Il ajoute que le médecin du travail a précisé qu'une demande de reclassement en invalidité lui semblait recommandée compte tenu de la pathologie et des traitements en cours. La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef. ** En application de l'article R.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
151

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03490

Cour d'appel

1 428,85 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, . débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral, . débouté Mme [Z] de sa demande en versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, . condamné la société [1] [Localité 1] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné le versement par la société [1] [Localité 1] de la somme de 8 933,34 euros à l'établissement Pôle emploi de l'Eure au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, . ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
152

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01375

Cour d'appel

au titre de la rémunération variable pour l'année 2022 : 14 027 euros au titre des 15 % du salaire de base annuel n'ayant pas été versé, - au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail : - 54 000 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, - 5 400 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la violation obligation de sécurité et du non-respect du droit au repos, - 91 853 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - au titre de la rupture du contrat de travail ; - 16 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 28 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur les autres…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
153

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02640

Cour d'appel

[X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période courant du 15 août 2017 au 27 décembre 2017, . juger que M. [X] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 509,91 euros, . juger que l'ancienneté de M. [X] devra être fixée au 8 août 2016, . juger que la société [2] a méconnu les dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire, . juger que la société [2] a violé l'obligation de sécurité dont elle était tenue à l'égard de M. [X], . juger que la société [2] a violé l'obligation de loyauté dont elle était tenue à l'égard de M. [X], en conséquence, . fixer au passif de la société [2], au bénéfice de M.

Montant détecté : 985 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
154

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

origine professionnelle de sa maladie. Il relève que les ressources humaines, pourtant averties du problème, n'ont pris aucune mesure propre à prévenir cette dégradation et ont, au contraire, pris part au harcèlement en soutenant qu'il n'y avait pas de raison de répondre favorablement à sa demande d'enquête. Le salarié en conclut que l'employeur a violé son obligation de sécurité en laissant se dégrader son état de santé mentale et physique. Il ajoute qu'après enquête, la sécurité sociale a estimé que sa maladie, à l'origine de son inaptitude, avait pour cause essentielle et directe son activité professionnelle. Il fait valoir également que le tribunal judiciaire a reconnu la responsabilité de la société au titre d'une faute inexcusable.

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
155

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01379

Cour d'appel

soit autant de manifestations de nature à inquiéter Mme [Y] (M. [Q] parle d'une obsession) et qui, en tout état de cause, caractérisent un harcèlement sexuel. En conséquence, les griefs sont établis et caractérisent une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard en particulier au fait que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Par voie d'infirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé. Le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
156

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

allégués au titre du harcèlement moral et qui n'ont pas été retenu par la cour (rétrogradation, sanction financière prohibée). Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d'appel, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement « en raison de la violation de l'obligation de sécurité » et sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice distinct et une indemnité de préavis outre congés payés afférents. Il ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ses demandes subsidiaires, alléguant uniquement, au titre du harcèlement moral, l'absence d'enquête/de réaction de l'employeur suite à l'alerte du salarié.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.