Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
145

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

Le 02 Juillet 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a : - débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 662 €Licenciement+10
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146

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 23/03461

Cour d'appel

La victime a relevé appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée après renvois et radiation le 12 mai 2022. Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, l'entreprise utilisatrice a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a: - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M [M] [K]; Y ajoutant: - dit que ce recours est recevable en ce qu'il est formé à l'encontre de la société [3] employeur de M.

Condamnation : 1 500 €CDD / intérim+3
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147

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01163

Cour d'appel

ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation court du jour où les faits générateurs du préjudice dont est demandé réparation ont entièrement cessé. Au cas présent, le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans sa saisine du 14 septembre 2021. Il invoque, au soutien de sa demande indemnitaire, une surcharge de travail dont il dit avoir alerté l'employeur en septembre 2018 et en janvier 2020, situation dont il soutient qu'elle a perduré et s'est agravée jusqu'à son départ de l'entreprise le 18 mai 2021.

Condamnation : 49 113 €Licenciement+13
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148

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

Par jugement du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - fixé le salaire de référence à la somme de 3 724,76 euros, - dit le licenciement de Mme [O] [Z] nul, - condamné la société [1] à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : * 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, * 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 11 174,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 117,42 euros au titre des congés payés afférents, * 3 185 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que le forfait jour est inopposable et condamné la…

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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149

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03091

Cour d'appel

Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343- 2 du code civil : Condamner en sus la société [3] à payer à Madame [E] les sommes de : o 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention et violation de l'obligation de sécurité : o 2 500 euros à titre d'indemnité pour perte de primes : o 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul : o 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Décerner injonction à la société [3] d'avoir à remettre à Madame [E] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir : -un bulletin de…

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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150

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03135

Cour d'appel

de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 2 octobre 2024, notifié aux parties le 15 octobre suivant, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué de la façon suivante : . dit et juge que la démission est non équivoque, . dit et juge que Mme [W] a subi des faits de harcèlement moral et sexuel et que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, . condamne la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 38 497,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - 19 248,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, . condamne la société [1] aux dépens.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+15
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151

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02140

Cour d'appel

Elle indique produire aux débats des attestations de salariés contestant la dégradation des conditions de travail de la victime ainsi que l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [I] [L]. Elle considère avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires dès qu'elle a eu connaissance des faits dénoncés par la victime et qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Elle rappelle que le second comité régional a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, compte tenu de ses antécédents.

152

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01710

Cour d'appel

juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ; - en conséquence, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur au paiement de la somme de 10 226.34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et son obligation de sécurité ; - juger qu'elle a subi un préjudice distinct du licenciement justifiant de condamner la société intimée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ; - condamner l'employeur à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 8 183 €Licenciement+9
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153

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 juillet 2026, 24/00093

Cour d'appel

dit que le licenciement de [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [J] les sommes suivantes : 2 638,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rappelé que la somme ayant donné lieu à condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs à la somme ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêts,…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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155

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02657

Cour d'appel

La salariée a adressé ses observations par courrier en date du 17 avril 2023. Par lettre du 25 avril 2023, le Centre lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 17 juin 2025, a : - dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral, - débouté la salariée de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que le licenciement n'était pas nul et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, - dit que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, - dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes subséquentes, - débouté les parties du surplus de leurs…

Condamnation : 339 271 €Licenciement+13
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156

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/04569

Cour d'appel

de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. L'article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l'employeur prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d'une situation de travail alors que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires. C'est au salarié de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Condamnation : 400 €Licenciement+10
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