Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01375

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 7 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [2], en qualité de directrice des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: La société soutient que sa crainte légitime de partialité de la juridiction prud'homale est fondée sur la circonstance que siège au sein de la juridiction prud'homale saisie par la salariée, un associé de son avocat qui appartiennent tous deux à la même SELAS.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [V]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  5. Appel formé Mme [V]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01375

N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHG

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt

Section : E

N° RG : F 23/00008

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Grégory CHASTAGNOL

Me Stéphane LAUBEUF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [V]

née le 25 octobre 1978 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué à l'audience par Me Laurene CAILLEUX, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Société [1] anciennement dénommée [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2026, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère ayant été entendue en son rapport, assistée de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire, devant la cour composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée par la société [2], en qualité de directrice des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019.

Cette société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

La société [2] a été rachetée en 2022 par la société [3].

Convoquée le 26 octobre 2022 par lettre du 14 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [V] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2022 pour faute grave.

Par requête du 2 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement ) a :

. déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] du fait de la nullité de l'acte de saisine de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

. débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :

. juger recevable l'ensemble des prétentions de Mme [V], dès lors qu'elles ne constituent pas de nouvelles prétentions au fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,

. débouter la société [2] de sa demande d'irrecevabilité,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2024,

à titre principal

. juger que les dispositions de l'article L. 1453-2 du code du travail n'empêchent aucunement les associés ou collaborateurs d'un avocat exerçant par ailleurs des fonctions de conseiller prud'homal d'introduire une requête devant ledit tribunal,

en conséquence,

. déclarer régulier l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

. juger les demandes de Mme [V] recevables,

en tout état de cause,

à titre principal,

. dire le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement pour motif économique,

. dire le licenciement de Mme [V] nul en ce qu'il est une fraude aux dispositions impératives relatives au licenciement pour motif économique,

. en conséquence, condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 91 853 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement économique,

- indemnités pour manquement à l'obligation de mise en place d'un PSE :

- délai de carence : 52 992 euros,

- indemnité supra-légale : 61 235 euros,

à titre subsidiaire,

. dire le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse,

. condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : 91 853 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul en raison de la violation d'une liberté fondamentale,

à titre infiniment subsidiaire,

. dire le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse,

. condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : 61 235 euros (4 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

. dire que la convention de forfait jours de Mme [V] est privée d'effet,

. condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- au titre de la rémunération variable pour l'année 2022 : 14 027 euros au titre des 15 % du salaire de base annuel n'ayant pas été versé,

- au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail :

- 54 000 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires,

- 5 400 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la violation obligation de sécurité et du non-respect du droit au repos,

- 91 853 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé

- au titre de la rupture du contrat de travail ;

- 16 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 28 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

sur les autres demandes :

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- débouter la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

à titre principal,

. déclarer irrecevables les prétentions de Mme [V] qui ne figuraient pas dans les conclusions prises au visa de l'article 908 du code de procédure civile,

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 mars 2024,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris :

. constater que la cour ne peut évoquer l'affaire, dire en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à évocation et subsidiairement rejeter la demande d'évocation formée par Mme [V],

. renvoyer l'affaire opposant Mme [V] à la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

à titre infiniment subsidiaire,

. débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

en tout état de cause,

. condamner Mme [V] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [V]

La société soutient, au visa de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l'article L 1453-2 du code du travail, que les demandes de la salariée doivent être déclarées irrecevables en raison de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction prud'homale dès lors que l'avocat qui l'assistait est associé d'une SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) au sein de laquelle un autre associé et dirigeant de la structure, est membre du conseil de prud'hommes saisi.

En réplique, la salariée objecte que l'interdiction faite à un membre d'un conseil de prud'hommes d'assister ou de représenter une partie devant la juridiction à laquelle il appartient ne s'applique pas aux avocats et qu'elle n'est pas caractérisée puisque son conseil n'est pas membre de la juridiction saisie et que l'associé de son avocat n'est pas membre de la section saisie. Elle ajoute qu'étendre cette interdiction aux associés d'un avocat qui est seul membre de la juridiction prud'homale porterait atteinte au principe du libre choix de l'avocat.

***

L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatif au droit à un procès équitable énonce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

L'article L 1453-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2016, pose une règle d'ordre public relative à l'exigence d'impartialité des juges prud'homaux :

« Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent. »

Il en résulte que toute intervention d'un conseiller prud'homal devant la juridiction à laquelle il appartient, soit en qualité de représentant ou pour tout acte d'assistance, est contraire à la CESDH.

En l'espèce, il est établi qu'au sein de la juridiction saisie le 2 janvier 2023, siégeait un avocat associé qui était également l'un des directeurs généraux de la SELAS d'avocats à laquelle appartient le conseil de la salariée.

Contrairement à ce que soutient la salariée, l'associé de son avocat est au surplus membre de la même section encadrement devant laquelle le litige a été porté, étant ici rappelé que l'appartenance à la même section n'est plus nécessaire pour caractériser l'interdiction posée par le code du travail qui s'applique à tout mandataire, en ce compris les avocats.

L'associé de la SELAS membre du conseil de prud'hommes siège cependant en son seul nom personnel, comme cela résulte des arrêtés des 18 juin 2021 et 2 décembre 2022 portant sa nomination pour les mandats prud'homaux 2018-2022 et 2023-2025 qui ne contiennent aucune référence à son mandat de directeur général de la société d'exercice libéral ni même à sa qualité d'avocat.

Il n'est donc pas possible de retenir que le conseil qui a assisté et représenté la salariée et qui n'est pas membre de la juridiction, acquiert cette qualité au seul constat que son associé l'est. Il en est de même pour la SELAS à laquelle les deux avocats appartiennent mais qui n'est pas membre de la juridiction, cette qualité appartenant exclusivement à l'avocat nommé, peu important qu'il en soit l'un des dirigeants.

L'interdiction posée par l'article L 1453-2 du code du travail n'a donc pas été méconnue par l'avocat de la salariée et sa requête prud'homale n'encourt en conséquence pas la nullité de ce chef.

Le respect de l'exigence d'impartialité ne se limite cependant pas à l'application de ce texte.

La Convention européenne des droits de l'homme est en effet un texte d'application directe qui, pour cette raison, fait partie de la loi que le juge français doit appliquer.

Ainsi la Cour de cassation a retenu que l'article 341 du code de procédure civile qui prévoit limitativement les huit cas de récusation n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Civ. 1ère, 28 avril 1998, n° 96-11,637 Bull. civ. I, n° 155).

L'impartialité peut aussi bien être subjective, tenant aux convictions personnelles du juge, qu'objective, amenant à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (CEDH 15 janv. 2008, Micallef c/Malte, req. 17056/06, § 73, solution reprise par la Grande chambre le 15 octobre 2009, § 95, la Cour européenne des droits de l'homme).

Les causes de l'impartialité du juge peuvent être personnelles comme le sont celles énumérées dans les cas de récusation (amitié ou inimitié, lien d'alliance ou de parenté entre le juge et l'une des parties) ou fonctionnelles (le juge a précédemment connu de l'affaire comme juge ou arbitre ou a conseillé l'une des parties).

La Cour de cassation retient que seule la partialité extériorisée, prouvée par des éléments objectifs intéressant l'affaire en cause est susceptible de recevoir une sanction juridique et que les imputations précises sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2ème, 6 nov. 2008, n° 07-15.666).

La société soutient que sa crainte légitime de partialité de la juridiction prud'homale est fondée sur la circonstance que siège au sein de la juridiction prud'homale saisie par la salariée, un associé de son avocat qui appartiennent tous deux à la même SELAS.

La SELAS apparaît en effet sur les actes de la procédure, de telle sorte que si la salariée est défendue nommément par un avocat de la société, il est fait référence au cabinet auquel il appartient qui est le même que celui du juge, chaque avocat ne pouvant exercer qu'au sein de cette structure d'exercice libéral.

En raison de leur qualité d'associés au sein de la même société, ils ont, de par les statuts de la SELAS, des intérêts liés notamment financiers, dès lors que leur structure commune d'exercice est indéfiniment responsable et solidaire de la responsabilité civile professionnelle de chaque associé et que leur rémunération est décidée en son sein.

Les liens établis entre l'avocat de la salariée et son associé, soit entre son défenseur et un membre de la juridiction saisie, est de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité.

Le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré l'acte de saisine de la juridiction prud'homale nul pour ce motif et qui a déclaré irrecevables les demandes de la salariée sera en conséquence confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la société [1] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 7 mars 2024
Identifiant source
6a991847195da062e0ebccb8

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