Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/02226

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 20 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
52 486,24 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Saisine prud'homale M. [Z]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
  4. Appel formé M. [Z]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

294 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/02226

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAET

AFFAIRE :

[U] [Z]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : E

N° RG : F21/00203

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvie KONG THONG

Me Laurent LECANET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le 29 Septembre 1966 à [Localité 1] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

Plaidant : Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET :[N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été embauché par la société [2] (ci-après [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, en qualité de gestionnaire des systèmes statistiques.

A la suite de rachats successifs, M. [Z] a conclu un nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2003 avec la société [4], en qualité de responsable de pôle, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre.

Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société [5], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le 1er juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6], également en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La relation de travail était régie par la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [7].

En dernier lieu, M. [Z] dirigeait la " business unit " " Asset management & clearing ", c'est-à-dire les activités de gestion d'actifs et de compensation sur les marchés financiers.

Fin 2014, le groupe [8] a racheté la société [9], spécialisée dans l'informatique professionnelle.

Le 31 janvier 2017, M. [Z] a officiellement demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dénonçant une " situation de harcèlement moral démissionnaire ".

M. [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail du 21 mars 2017 au 21 avril 2017 puis du 16 mai 2017 au 2 juin 2017.

Le 31 mai 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de voir condamner la société [6] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

M. [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 juillet 2017 au 19 juillet 2017 puis du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018.

Il s'est de nouveau trouvé placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018 jusqu'au 2 décembre 2018.

M. [Z] a repris le travail quelques mois à compter du 3 décembre 2018 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être de nouveau arrêté à compter du 21 février 2019 jusqu'au 16 décembre 2020 et de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par décision du 22 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [Z] du 6 septembre 2017 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France.

M. [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail du 7 janvier 2021 au 5 mars 2021.

Par arrêt définitif du 28 janvier 2021 (RG 18/03799), la cour d'appel de Versailles a jugé irrecevables les demandes de M. [Z] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des rappels de rémunération variable et de salaire et, infirmant le jugement du 31 juillet 2018, a condamné la société [6] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des actes de harcèlement moral.

Dans le cadre d'une visite de reprise le 6 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit " inapte à toute reprise de poste dans l'entreprise " précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi "

Par lettre du 2 février 2021 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 février 202.

Par lettre du 26 février 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 juillet 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir condamner la société [6] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

En parallèle, par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Z]. Aucun appel n'a été formé contre cette décision.

Par lettre du 16 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société [6] une créance au titre de la rente servie à M. [Z] au taux maximal légal en application de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 février 2023 et a demandé le remboursement du capital à la charge de l'employeur évalué au montant de 381 118,92 euros.

Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :

. dit que le licenciement de M. [Z] est nul mais que la réintégration n'est pas possible et en conséquence dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, (sic)

. condamné la société [6] à verser à M. [Z] les sommes de :

- 166 315 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 144,93 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 10 752 euros brut, outre 1 075 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2018,

- 22 575 euros brut, outre 2 257,5 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2019,

- 27 950 euros brut, outre 2 795 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2020,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que l'ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et seront capitalisées conformément à l'article 1343-2 du code civil et que l'exécution provisoire doit être ordonnée pour l'ensemble des condamnations exceptée celle liée à l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné la délivrance d'une feuille de paye et de l'attestation pour pôle emploi conformes à la décision,

. débouté M. [Z] de ses autres demandes,

. débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle liée à l'article 700 du code de procédure et la non-exécution provisoire,

. mis les dépens à la charge de la société [6],

. fixé la moyenne des trois derniers salaires la somme de 11 470 euros.

Par déclaration par voie électronique du 20 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles sont entrées en processus de médiation mais ne sont pas parvenues à trouver un accord.

La société [1] est venue aux droits de la société [6] qu'elle a absorbée dans le cadre d'un traité de fusion-absorption.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

. déclarer M. [Z] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

. réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 20 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement est nul mais que la réintégration n'est pas possible et en conséquence dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] à verser à M. [Z] les sommes de :

- 166 315 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 144,93 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement,

. ordonné la délivrance d'une feuille de paye et de l'attestation pour pôle emploi conformes à la décision,

. limité à la somme de 3 000 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

. débouté M. [Z] de ses autres demandes,

statuant de nouveau,

. fixer la moyenne de salaire mensuel de M. [Z] à la somme de 11 470 euros,

à titre principal,

. déclarer que le licenciement prononcé par société [1] est entaché de nullité en ce qu'il est la conséquence :

- à titre principal, une violation du droit fondamental à la protection de la santé du salarié,

- à titre subsidiaire, des agissements de harcèlement moral subis par M. [Z],

en conséquence,

à titre principal,

. ordonner la réintégration de M. [Z] dans son poste au sein de la société [1], ou, à défaut, dans un poste équivalent,

. condamner la société [1] à verser à M. [Z] une indemnité d'éviction s'élevant au montant des salaires échus entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration effective, soit 11 470 euros, outre 1 147 euros de congés payés afférents par mois,

- condamner la société [1] à verser à M. [Z] l'équivalent de la participation et de l'intéressement dont il a été privé pendant la période d'éviction,

à titre subsidiaire,

. condamner la société [1] à verser à M. [Z] une indemnité à hauteur de 711 140 euros, sauf à parfaire,

à titre subsidiaire,

. déclarer que le licenciement prononcé par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

sur le complément d'indemnité de licenciement :

- à titre principal, condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 37 323,32 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 24 144,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- à titre principal, condamner société [1] à verser à M. [Z] la somme de 270 930 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 166 315 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre très subsidiaire, si la cour retenait que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse :

- condamner société [1] à verser à M. [Z], au titre de complément d'indemnité de licenciement :

- à titre principal, condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 37 323,32 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 24 144,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

en tout état de cause,

. débouter la société [1] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 20 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 10 752 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l'année 2018, outre 1 075 euros au titre des congés payés afférents,

- 22 575 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l'année 2019, outre 2 257 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 950 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l'année 2020, outre 2 795 euros au titre des congés payés afférents,

. condamner la société [1] aux sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens :

- 5 000 euros au titre de la première instance,

- 5 000 euros au titre de l'instance d'appel,

. assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. recevoir la société [1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

en conséquence,

à titre principal,

. infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 166 315 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 144,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 10 752 euros brut au titre de la rémunération variable pour 2018 outre 1 075 euros à titre de congés payés afférents,

- 22 575 euros outre 2 257,5 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable pour 2019,

- 27 950 euros brut outre 2 795 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable pour 2020,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. [Z],

. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses autres demandes,

en conséquence, statuant à nouveau,

. débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

. ramener les demandes de M. [Z] à de plus justes proportions,

. en cas de réintégration, ordonner à M. [Z] de communiquer les revenus perçus pendant la période couverte par la période de nullité et de rembourser l'indemnité de licenciement perçue au moment de la rupture de son contrat de travail,

à titre reconventionnel,

. condamner M. [Z] à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent Lecanet, avocat barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Sur la nullité du licenciement du licenciement en raison " d'une violation du droit fondamental à la protection de la santé du salarié "

Le salarié indique qu'il a été arrêté à de multiples reprises en raison de souffrance au travail ou d'un " syndrome anxiodépressif ", que la caisse primaire d'assurance-maladie et la cour d'appel de Versailles ont toutes deux reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. Il relève que les ressources humaines, pourtant averties du problème, n'ont pris aucune mesure propre à prévenir cette dégradation et ont, au contraire, pris part au harcèlement en soutenant qu'il n'y avait pas de raison de répondre favorablement à sa demande d'enquête. Le salarié en conclut que l'employeur a violé son obligation de sécurité en laissant se dégrader son état de santé mentale et physique. Il ajoute qu'après enquête, la sécurité sociale a estimé que sa maladie, à l'origine de son inaptitude, avait pour cause essentielle et directe son activité professionnelle. Il fait valoir également que le tribunal judiciaire a reconnu la responsabilité de la société au titre d'une faute inexcusable. Il conteste la position de l'employeur qui se retranche derrière les avis d'aptitude du médecin du travail alors que son licenciement est la conséquence d'une violation du droit fondamental de garantir la santé du salarié et de prévenir les atteintes à celle-ci dans son travail, et qu'au regard de la valeur constitutionnelle du droit à la santé, son licenciement est nul.

L'employeur qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, n'énonce pas de moyen spécifiquement sur ce point.

**

Aux termes de l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " [La Nation] " garantit à tous ['] la protection de la santé ".

S'il est démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive non à harcèlement mais à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul (Cf. Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).

En l'espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2021.

Le droit à la santé est effectivement consacré par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Cependant, il y a lieu de considérer que la santé est une exigence constitutionnelle et non une liberté fondamentale ; or en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, seule la violation d'une liberté fondamentale peut justifier l'annulation d'un licenciement.

Ensuite, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, rend le cas échéant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, selon la jurisprudence précitée de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

Par conséquent, il convient d'écarter ce moyen de nullité soutenu par le salarié.

Sur la nullité du licenciement en raison des agissements de harcèlement moral subis

Le salarié indique que l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Versailles a retenu qu'il avait subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur et lui a alloué des dommages et intérêts en réparation, par arrêt ayant force exécutoire et autorité de la chose jugée. Il souligne, par ailleurs, que si la société prétend user de polémique pour arguer de la remise en cause de l'autorité de la chose jugée, elle ne revient à aucun moment sur les agissements de harcèlement moral pour lesquels elle a été condamnée. Le salarié relève qu'aucune autre cause possible à son inaptitude n'est alléguée et que c'est une inaptitude professionnelle qu'a retenue le médecin du travail, ce dont la société avait convenu, lui versant son indemnité " compensatrice de préavis " à l'occasion de son solde de tout compte comme en dispose l'article L. 1226-14 du code du travail. Il soutient que les agissements de harcèlement moral subis sont la seule cause de la dégradation de son état de santé, elle-même à l'origine de son inaptitude et de son licenciement.

L'employeur fait valoir que les décisions de la cour d'appel au titre d'un harcèlement moral, de la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une maladie professionnelle et de la reconnaissance par le tribunal judiciaire d'une faute inexcusable ont été rendues alors que des informations avaient été dissimulées par M. [Z] et son conseil. Il indique que la cour d'appel de Paris a retenu dans son arrêt du 26 mars 2026 que le docteur [C], psychiatre, avait délivré des certificats dépourvus de base médicale objective à des patients qui ont retiré des avantages indus, c'est-à-dire des certificats de complaisance. Il en déduit que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice en application de l'article 1355 du code civil. L'employeur souligne que le salarié a été déclaré régulièrement apte par le médecin du travail et n'a jamais alerté quant à une dégradation de ses conditions de travail. L'employeur ajoute que le suivi du salarié par le docteur [C] apparaît problématique alors qu'il a déménagé à [Localité 4] et n'a pas pu être présent au cabinet du docteur [C] à [Localité 5]. L'employeur relève que l'expert judiciaire a pointé des incohérences sur la réalité de ce suivi et que le salarié n'apporte pas d'éléments permettant de l'établir. L'employeur soutient notamment que le docteur [C] a établi un certificat médical du 20 décembre 2018 sans consultation dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique du salarié, que le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du docteur [C] du 28 février 2019 également établi sans consultation et que plusieurs arrêts maladie ont été établis sans consultation. L'employeur souligne que l'expert conclut à un préjudice de 1/7 qui a conduit le tribunal judiciaire à indemniser le préjudice du salarié à hauteur de 2 000 euros seulement au titre de la faute inexcusable. L'employeur regrette ainsi que, sans avoir vu son patient, le docteur [C] ait remis au salarié un certificat médical de maladie professionnelle alors que cela a permis la reconnaissance d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable, justifiant une rente majorée d'un montant élevé. L'employeur conclut qu'il se réserve la possibilité de prendre les mesures appropriées pour faire respecter ses droits tant devant les instances ordinales et la juridiction pénale, que devant les juridictions civiles, qu'en tout état de cause, compte-tenu de ces éléments, les décisions précédemment rendues ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée et qu'il appartient à la présente cour d'appel d'apprécier le harcèlement évoqué à la lumière de ce fait nouveau.

**

Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. "

En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le juge du fond doit caractériser le fait que le salarié est licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral (Cf. Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.560).

Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l'inaptitude du salarié (Cf. soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.380).

En l'espèce, [Z] a subi des agissements de harcèlement moral tel que retenu par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 janvier 2021.

Cette décision est devenue définitive, la seule voie de droit permettant de la contester sur la base d'éléments découverts postérieurement est le recours en révision, l'employeur ne se prévalant pas d'avoir engagé un tel recours en l'état de la procédure.

Il convient, par conséquent, d'examiner le lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral subis et l'inaptitude du salarié.

La prise en charge d'arrêts de travail à compter du 6 septembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à titre de maladie professionnelle est autonome par rapport à l'établissement de ce lien de causalité, s'agissant d'une décision de la sécurité sociale.

Ensuite, la reconnaissance par jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre de la faute inexcusable de l'employeur ne rend pas automatiquement le licenciement nul, le juge prud'homal devant constater que l'inaptitude est consécutive aux agissements de harcèlement moral subis.

La cour d'appel de Versailles a retenu dans son arrêt du 28 janvier 2021 des agissements de harcèlement moral à l'encontre du salarié agissements survenus à compter du 15 décembre 2016, date d'une réunion où la responsabilité de l'activité " asset management " et de l'équipe correspondante ont été retirés au salarié.

Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie à de multiples reprises, notamment par le docteur [C] à compter du 21 mars 2017 :

- du 21 mars 2017 au 21 avril 2017 puis du 16 mai 2017 au 2 juin 2017,

- du 5 juillet 2017 au 19 juillet 2017 du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018,

- du 2 mai 2018 jusqu'au 2 décembre 2018,

- du 21 février 2019 jusqu'au 16 décembre 2020 .

Il a également repris une activité à compter du 3 décembre 2018 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être de nouveau arrêté le 21 février 2019.

Or, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 mars 2026 a retenu que le docteur [C] avait " délivré des certificats dépourvus de base médicale objective à des patients qui en ont retiré des avantages indus, c'est-à-dire des certificats de complaisance " concernant des patients en conflit avec leur employeur.

En l'espèce, le docteur [C] a délivré les certificats suivants à M. [Z] :

- du 31 octobre 2017 au 30 novembre 2017,

- du 29 novembre 2017 au 31 décembre 2017,

- du 28 décembre 2017 au 31 janvier 2018,

- du 2 mai 2018 au 31 mai 2018,

- du 28 février 2019 au 31 mars 2019,

- du 2 juin 2020 au 6 juillet 2020

Le docteur [C] a également prescrit un temps partiel à 50% du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 28 février 2019.

C'est également sur la base du certificat médical du docteur [C] de maladie professionnelle du 28 février 2019, que le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le docteur [C] ayant constaté un " syndrome anxio-dépressif ".

Or, comme relevé à juste titre par l'employeur, le relevé des séances du suivi exercé par le docteur [C] versé aux débats ne montre pas de consultation le 28 février 2019, le 2 mai 2018, le 28 décembre 2017, le 29 novembre 2017, de sorte que ces arrêts de travail ont été établis sans examen du patient contrairement à l'article 28 du code de déontologie médicale.

En outre, l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l'évaluation des préjudices corporels de M. [Z] résultant de la faute inexcusable de l'employeur, a conclu le 29 novembre 2023 à un suivi psychiatrique depuis décembre 2015 par le docteur [C], non documenté, à l'existence d'un " hiatus " soit de l'absence de documentation d'un suivi de plus de 24 mois entre le 8 juillet 2021 et le 19 septembre 2023 et a contesté le document intitulé " dossier patient ", celui-ci n'étant pas signé, ne comprenant pas d'entête de professionnel de santé, ni de numéro de RPPS.

Ainsi, il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié ayant donné lieu à son licenciement le 26 février 2021 est causé par les agissements de harcèlement moral subis, les éléments précités permettant de retenir que d'autres causes, non écartées, sont de nature à être à l'origine de cette inaptitude. Par conséquent, le moyen de nullité fondé sur les agissements de harcèlement moral subis doit être rejeté.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient donc de rejeter la demande de réintégration et d'indemnité d'éviction formée par M. [Z], sauf à préciser que le licenciement n'est pas nul et que cette demande n'est pas fondée.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié indique qu'il a dénoncé à de multiples reprises des agissements de harcèlement moral dont il estimait être victime et la dégradation consécutive de sa santé psychique mais que l'employeur n'a jamais entrepris la moindre mesure pour faire cesser de tels actes. Il relève que c'est à ce titre que la société a été condamnée de façon définitive par le tribunal judiciaire de Nanterre pour faute inexcusable envers lui. Il conclut qu'en laissant la situation se détériorer et sa santé se dégrader, l'employeur a violé l'obligation de sécurité dont il était tenu à son égard, conduisant finalement à son licenciement pour cause d'inaptitude.

L'employeur fait valoir que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'inaptitude a été régulièrement constatée, que l'avis du médecin du travail n'a pas été contesté et que la procédure était parfaitement respectée. L'employeur précise que du fait de la décision du médecin du travail il s'est trouvé dans l'impossibilité de rechercher et de proposer au salarié une quelconque solution de reclassement. L'employeur ajoute qu'il n'existe aucune obligation légale de diligenter une enquête en cas de plainte de harcèlement moral de la part d'un salarié, que les accusations formulées par le salarié interviennent après qu'il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur relève que les considérations de la cour d'appel dans son arrêt doivent être remises en perspective au vu des nouveaux éléments apportés concernant le caractère douteux des arrêts de travail et certificats médicaux produits.

**

S'il est démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cf. Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).

En l'espèce, l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Z] a été retenu par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 janvier 2021.

Cette décision est devenue définitive, la seule voie de droit permettant de la contester sur la base d'éléments découverts postérieurement est le recours en révision, l'employeur ne se prévalant pas d'avoir engagé un tel recours en l'état de la procédure.

Il convient, par conséquent, d'examiner le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié.

La cour d'appel de Versailles a retenu dans son arrêt du 28 janvier 2021 que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en place des actions d'information ou de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

Cependant, il n'est pas démontré que le manquement de l'employeur en matière d'actions d'information ou de formation propres à prévenir la survenance d'agissements de harcèlement moral ait participé directement à l'inaptitude du salarié.

En outre, la prise en charge d'arrêts de travail à compter du 6 septembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à titre de maladie professionnelle est autonome par rapport à l'établissement de ce lien de causalité, s'agissant d'une décision de la sécurité sociale.

Enfin, la reconnaissance par jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre de la faute inexcusable de l'employeur ne rend pas automatiquement le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge prud'homal devant constater que l'inaptitude est consécutive à ce manquement à l'obligation de sécurité.

En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à de multiples reprises, notamment par le docteur [C], à compter du 21 mars 2017 :

- du 21 mars 2017 au 21 avril 2017 puis du 16 mai 2017 au 2 juin 2017,

- du 5 juillet 2017 au 19 juillet 2017 du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018,

- du 2 mai 2018 jusqu'au 2 décembre 2018,

- du 21 février 2019 jusqu'au 16 décembre 2020 et de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il a également repris une activité à compter du 3 décembre 2018 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être de nouveau arrêté le 21 février 2019.

Or, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 mars 2026 a retenu que le docteur [C] avait " délivré des certificats dépourvus de base médicale objective à des patients qui en ont retiré des avantages indus, c'est-à-dire des certificats de complaisance " concernant des patients en conflit avec leur employeur.

En l'espèce, le docteur [C] a délivré les certificats suivants à M. [Z] :

- du 31 octobre 2017 au 30 novembre 2017,

- du 29 novembre 2017 au 31 décembre 2017,

- du 28 décembre 2017 au 31 janvier 2018,

- du 2 mai 2018 au 31 mai 2018,

- du 28 février 2019 au 31 mars 2019,

- du 2 juin 2020 au 6 juillet 2020

Le docteur [C] a également prescrit un temps partiel à 50% du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 28 février 2019.

C'est également sur la base du certificat médical du docteur [C] de maladie professionnelle du 28 février 2019, que le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le docteur [C] ayant constaté un " syndrome anxio-dépressif ".

Or, comme relevé à juste titre par l'employeur, le relevé des séances du suivi exercé par le docteur [C] versé aux débats ne montre pas de consultation le 28 février 2019, le 2 mai 2018, le 28 décembre 2017, le 29 novembre 2017, de sorte que ces arrêts de travail ont été établis sans examen du patient contrairement à l'article 28 du code de déontologie médicale.

En outre, l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l'évaluation des préjudices corporels de M. [Z] résultant de la faute inexcusable de l'employeur, a conclu le 29 novembre 2023 à un suivi psychiatrique depuis décembre 2015 par le docteur [C] non documenté, à l'existence d'un " hiatus " soit de l'absence de documentation d'un suivi de plus de 24 mois entre le 8 juillet 2021 et le 19 septembre 2023 et a contesté le document intitulé " dossier patient ", celui-ci n'étant pas signé, ne comprenant pas d'entête de professionnel de santé, ni de numéro de RPPS.

Ainsi, le lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié n'est pas établi, d'autres causes non écartées pouvant être à l'origine de l'inaptitude du salarié.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de M. [Z] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement

Le salarié sollicite un complément d'indemnité légale de licenciement calculé sur une ancienneté au 1er juin 1993, date à laquelle il a intégré la société des Bourses Françaises. Il explique que lors de la proposition d'embauche par [10], il était fait une offre de reprise d'ancienneté au 1er juin 1993 mais que le contrat conclu entre les parties n'a pas repris cet engagement, sans aucune raison justifiant qu'il soit privé de cette ancienneté dans la mesure où son activité n'a jamais cessé. Subsidiairement, il sollicite un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté au 1er janvier 2003. Il revendique un salaire de référence de 10 268,77 euros bruts par mois calculé sur les trois derniers mois précédant l'arrêt maladie, l'employeur ne justifiant pas d'un salaire fixé à la somme réduite de 8 437,02 euros bruts par mois.

L'employeur expose que le salarié a d'abord été licencié en 2002 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté acquise depuis 1993 avant d'être embauché fin 2002. Il indique que le contrat de travail du salarié signé sans la moindre réserve mentionne une date d'entrée en fonction au 1er janvier 2003 sans comprendre de clause de reprise d'ancienneté et que les bulletins de salaire ont toujours mentionné une date d'ancienneté au 1er janvier 2003. L'employeur conclut que le salarié a été rempli de ses droits sur la base d'un salaire de référence fixé à la somme de 8 437,02 euros bruts par mois sur une période normale de 12 mois et non sur une période portant sur 12 mois sur trois années différentes comme demandé par le salarié.

En l'espèce, le contrat de travail conclu par le salarié avec la société [10] mentionne une date d'entrée en fonction au 1er janvier 2003 et ne comprend pas de clause de reprise d'ancienneté.

Par ailleurs, les bulletins de salaire du salarié font état de la date du 1er janvier 2003 comme date d'ancienneté.

Le salarié ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de voir fixer la date d'ancienneté à une date antérieure, le seul fait qu'il ne se soit pas arrêté de travailler entre la fin de son contrat de travail antérieur avec la société [2] et l'engagement par son nouvel employeur la société [10] n'étant pas probant s'agissant de deux sociétés distinctes. La date du 1er janvier 2003 doit donc être retenue comme date d'ancienneté.

Le calcul de l'indemnité légale de licenciement devant obligatoirement être effectué sur une période de 12 mois consécutifs le calcul du salarié qui a choisi 12 mois travaillés non consécutifs en ignorant des mois d'absence sur une période allant de septembre 2016 à avril 2018 ne peut être retenu.

Par conséquent il y a lieu de retenir le calcul proposé par l'employeur sur la base d'un salaire de référence fixé à la somme de 8 437,02 euros bruts par mois sur une période de 12 mois consécutifs pour un montant total de 88 120,04 euros. L'employeur justifie avoir réglé un montant total de 89 633,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement lors du solde de tout compte, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [Z] doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement.

Sur la rémunération variable

Le salarié indique que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de pouvoir atteindre les objectifs qui lui ont été fixés tardivement pour le premier semestre 2018 puis qui ne lui ont pas été fixés pour les semestres postérieurs. Il considère qu'il est fondé à réclamer le paiement de l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il aurait pu prétendre. Il ajoute que ses absences étant la conséquence directe du harcèlement moral subi, il ne peut subir la double peine d'un harcèlement moral et d'une atteinte à sa santé et aussi d'être privé d'une partie de sa rémunération.

L'employeur fait valoir que le salarié a été absent tout au long de l'année 2018 puis à compter du mois de février 2019 jusqu'à son licenciement en 2021, qu'il ne peut donc nullement prétendre à une quelconque rémunération variable de ce fait. Il précise qu'eu égard à ses nombreuses absences, il est logique que le salarié ne soit pas parvenu à atteindre ses objectifs sans que cela ne puisse être reproché à son employeur, le contrat de travail étant suspendu par suite de la maladie. Il ajoute que la rémunération variable est accordée pour un semestre entier, qu'il n'existe aucune règle permettant de proratiser en cas d'absence du salarié pendant une partie de ladite période, ni usage, ni règles conventionnelles ou contractuelles.

**

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, n° 55).

Le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération fixe mensuelle outre un treizième mois prorata temporis payable pour moitié en juin et pour moitié en décembre incluant la prime de vacances prévue par la convention collective ainsi qu'une part variable sur objectifs dont le montant pour un exercice fiscal complet et des objectifs atteints à 100 % est égal à 10 600 euros, la définition des objectifs et la répartition des critères étant communiquées par lettre annexe chaque année.

Il n'est pas contesté qu'en 2009 le système de rémunération variable a été modifié, les objectifs étant désormais semestriels avec une échéance au 30 juin pour le premier semestre, payée en septembre et une échéance au 31 décembre pour le second semestre, payée en mars.

Au dernier état de la relation, la rémunération variable cible de M. [Z] était de 10 750 euros par semestre.

Il ressort du dossier que les objectifs du premier semestre 2018 ont été fixés au salarié le 3 mai 2018 pour le 30 juin 2018, soit tardivement, et que les objectifs des semestres postérieurs n'ont pas été fixés par l'employeur.

Par conséquent l'employeur n'ayant pas fixé les objectifs en début de semestre, le salarié est fondé à solliciter sa rémunération variable en intégralité.

Au premier semestre 2018, l'employeur qui a réglé la somme de 7 525 euros, reste devoir la somme de 3 225 euros à ce titre.

Au second semestre 2018, l'employeur ayant réglé la somme de 7 521,6 euros, reste devoir la somme de 3 228,4 euros à ce titre.

Au premier semestre 2019, l'employeur ayant réglé la somme de 5 375 euros, reste devoir la somme de 5 375 euros à ce titre.

Au second semestre 2019, l'employeur est redevable de la somme de 10 750 euros.

Au premier semestre 2020, l'employeur est redevable de la somme de 10 750 euros.

Au second semestre 2020, l'employeur est redevable de la somme 10 750 euros.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

3 225 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2018, outre 322,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

3 228,4 euros bruts au titre du variable du second semestre 2018, outre 322,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,

5 375 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2019, outre 537,5 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du second semestre 2019, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2020, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du second semestre 2020, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur le cours des intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 1 000 euros à M. [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de réintégration et d'indemnité d'éviction, en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

3 225 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2018, outre 322,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

3 228,4 euros bruts au titre du variable du second semestre 2018, outre 322,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,

5 375 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2019, outre 537,5 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du second semestre 2019, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du premier semestre 2020, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents,

10 750 euros bruts au titre du variable du second semestre 2020, outre 1 075 euros bruts au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

DÉBOUTE M.[Z] de ses autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 20 juin 2023
Identifiant source
6a991820195da062e0ebbfbb

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