Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01075

Cour d'appel

en conséquence, requalifié la rupture en date du 18 novembre 2023 en licenciement nul, - condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes : . 824,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 82,40 euros à titre de congés payés sur préavis, . 10 224 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 1 000 euros bruts au titre pour manquement l'obligation de sécurité, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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134

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01396

Cour d'appel

, incompatible avec un état découlant d'une consommation d'alcool'. Il est établi par les compte-rendus d'entretiens individuels, que M. [O] [F] produit aux débats, qu'il était 'maintenancier process, spécialiste méca'. Il travaillait donc à l'atelier de production. Par ailleurs, l'employeur exploite un site industriel de sorte que, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'interdiction d'introduire ou de consommer toute boisson alcoolisée sur le site est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. En revanche, la société [1] ne justifie pas que M. [O] [F] a eu connaissance du règlement intérieur. En effet le salarié a signé son contrat de travail en 1989 et le règlement intérieur litigieux est entré en vigueur en 2021.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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136

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 25/01968

Cour d'appel

. C'est donc à bon droit que la maladie de [Y] [R], objet du certificat médical initial du 18 août 2017, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM. II - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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137

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

, telles que ramasser les poubelles, souffler les feuilles mortes sous les camions ou nettoyer le parking. En d'autres occasions, faute de lui fournir du travail, il lui demandait de rentrer à son domicile. Toutefois, M. [C] ne démontre nullement la réalité des comportements ainsi imputés à son manager. M. [C] affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité : alors qu'il devait quotidiennement manipuler des charges lourdes (des pièces de carrosserie), pesant jusqu'à 30 kg, sans avoir reçu de formation « gestes et postures », ni être doté d'un matériel adéquat pour exécuter cette tâche. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu le document unique d'évaluation des risques professionnels. La société [1] démontre qu'en réalité, les pièces manipulées par les salariés dans l'entrepôt où M.

Condamnation : 3 458 €Licenciement+14
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138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

de toutes ses demandes. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, Mme [Y] demande à la Cour de : I. Sur l'exécution du contrat de travail - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer 17 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 17 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral A titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, -…

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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139

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 20 juillet 2021, et formulé, au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes suivantes : - Dire et juger que les demandes formulées par M. [F] sont recevables, justifiées et bien fondées, - Constater que M. [F] a été victime d'un harcèlement discriminatoire, de la part de la société [1], en raison de ses origines magrébines, - Constater que la société [1] a violé ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de M. [F], - Constater que la société [1] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la liant à M. [F], - En conséquence, - Sur l'exécution du contrat de travail, - Condamner la société [1] à verser à M.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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141

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

Par requête en date du 24 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de condamnation de la société [3] au paiement des sommes de : -6 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 980,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 298,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, -10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité, -5 000 euros à titre de rappel sur la prime d'intéressement, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+14
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142

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

Vous m'avez également notifié deux avertissements pour des faits que je n'ai pas commis et que j'ai fermement contestés. Vous persistez par votre comportement à dégrader mes conditions de travail, ce qui a un impact sur mon état de santé. D'ailleurs, j'ai même été contraint de travailler sur un chantier comportant de l'amiante sans les EPI adéquates, alors que vous êtes tenu par une obligation de sécurité de résultat. Enfin, depuis le 15 mai 2018, vous ne me fournissez plus de travail de sorte que je suis dans l'attente d'instructions de votre part depuis cette date. Depuis cette date, je me présente tous les jours au dépôt et tous les jours vous me demandez de rentrer chez moi, par le biais de SMS.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+17
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143

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03584

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 16 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.

Condamnation : 3 500 €Contrat de travail+2
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144

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, - 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [V] [F] de sa demande de 61 691,52 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 5 380,00 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires ainsi que la somme de 538 euros au titre des congés payés y afférents,…

Condamnation : 873 €Licenciement+11
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