Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/09891

Ajoutée depuis 48 hDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 juin 2021
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la [2]
  4. Conclusions notifiées M.[Y]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 143

RG 21/09891

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMK

[D] [Y]

C/

S.A. [1] NALE IMMOBILIERE ETS [2]

Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :

-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01428.

APPELANT

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. [1], venant aux droits de la [2] ([2]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[D] [Y] a été engagé par la [2] ([2]) par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2000 en qualité de chef de section adjoint, niveau III, indice 289, statut employé. Il était affecté au sein de la direction de région de l'établissement [2]

situé à [Localité 1], et plus particulièrement chargé de la gestion locative.

Le salarié a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 19 juin 2015, prolongé de mois en mois jusqu'au 15 janvier 2016.

Lors de la visite de reprise du 21 janvier 2016, le médecin du travail ne délivrait pas d'avis d'aptitude et renvoyait le salarié à consulter son médecin traitant pour des soins.

Après avoir été hospitalisé pour une intervention chirurgicale du 31 janvier au 03 février 2016, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 01 mars 2016.

Lors de la visite du 07 mars 2016, le médecin du travail le déclarait apte à la reprise avec poursuite des soins et port de charge interdit.

Après avoir été convoqué en entretien préalable, un avertissement a été notifié à M.[Y] le 07 août 2017.

Le salarié a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 16 août 2017 prolongé de mois en mois.

Le salarié avait saisi, par requête du 06 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins de voir annuler l'avertissement et reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, ainsi que la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur.

Lors de la visite de reprise du 26 août 2020, après échange avec l'employeur, le médecin du travail a préconisé une mutation dans un autre service, souhaitant revoir le salarié en septembre.

Selon jugement du 09 juin 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M.[Y] de ses demandes indemnitaires, annulé l'avertissement et rejeté les autres demandes du salarié, le condamnant aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel du jugement par déclaration du 01 juillet 2021.

Postérieurement à la décision dont appel, lors d'une visite à la demande du 03 mai 2021, le médecin du travail considérait que l'état de santé du salarié nécessitait un changement d'environnement au travail et le 17 juin 2021, lors de la visite de reprise, après échange avec l'employeur, délivrait un avis d'inaptitude.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 28 avril 2026, M.[Y] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1], en sa formation de départage, en date du 09 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] des demandes suivantes :

-Juger que la société [2] a méconnu son obligation de sécurité

-Juger que Monsieur [Y] a été victime de souffrance au travail et de harcèlement moral

-Juger que la société [2] a violé l'obligation générale de protection de la santé du salarié, ainsi que l'ob1igation de prévention du harcèlement moral et des risques de souffrance au travail

-Juger que la société [2] a exécuté de manière fautive le contrat de travail de Monsieur [Y]

En conséquence,

-Ordonner à la [1] venant aux droits de la SA [2] ([2]) de procéder à la mutation de Monsieur [Y] dans un autre service, telle que préconisé par le médecin du travail en date du 26.08.2020, afin de le protéger d'une situation de souffrance au travail

-Condamner la [1] venant aux droits de la [1] venant aux droits de la SA [2] ([2]) à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation générale de protection de la santé et pour méconnaissance de l'obligation de prévention du harcèlement moral et des risques de souffrance au travail

- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée

- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a annulé la sanction d'avertissement prononcée en date du 07 août 2017 en raison de son caractère irrégulier

Et, statuant à nouveau, de :

JUGER que la société [2] a méconnu son obligation de sécurité

JUGER que Monsieur [Y] a été victime de souffrance au travail et de harcèlement moral

JUGER que la société [2] a violé l'obligation générale de protection de la santé du salarié, ainsi que l'obligation de prévention du harcèlement moral et des risques de souffrance au travail

JUGER que la sanction d'avertissement prononcée en date du 07 août 2017 est irrégulière et injustifiée

JUGER que la société [2] a exécuté de manière fautive le contrat de travail de Monsieur [Y] En conséquence, de :

ANNULER la sanction d'avertissement prononcée en date du 07 août 2017 en raison de son caractère injustifié et irrégulière

CONDAMNER la [1] venant aux droits de la [1] venant aux droits de la SA [2] ([2]) à verser à Monsieur [Y] les sommnes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, la violation de l'obligation générale de protection de la santé et pour méconnaissance de l'obligation de prévention du harcèlement moral et des risques de souffrance au travail

- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de Pintroduction de la demande en justice avec capitalisation.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 31 mars 2022, la société [1] venant aux droits de la [2] demande à la cour de :

«A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes de Monsieur [Y] ;

- Dit qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [Y] aux dépens

Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement prononcé à l'attention de Monsieur [Y] le 7 août 2017.

En conséquence

- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- Condamner Monsieur [Y] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que la demande concernant la mutation n'a plus d'objet, puisqu'un changement s'est concrétisé après le jugement, dès novembre 2021 et réalisé sous forme d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2023 avec conservation de l'ancienneté (pièces 65 à 68 salarié), la demande ayant été manifestement abandonnée dans le cadre de la discussion, aux termes déjà des précédentes écritures du 03/01/2022.

Sur l'avertissement du 07 août 2017

La cour relève que malgré la motivation de la décision de première instance, quant à l'absence de justification de l'opposabilité au salarié du règlement intérieur, l'employeur ne produit en cause d'appel, aucune pièce, hormis le texte datant de 2010 (pièce 17).

Les formalités de dépôt et de publicité sont indispensables pour garantir l'opposabilité des règles et des sanctions prévues, et faute de démonstration de l'accomplissement de celles-ci, l'employeur ne permet pas à la juridiction d'opérer le contrôle nécessaire.

En effet, outre l'absence de justification de dépôt de cet acte auprès des autorités compétentes, la société ne présente aucun élément sur les modalités de diffusion du règlement intérieur et leur connaissance par le salarié .

En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu une irrégularité dans la procédure de sanction, justifiant l'annulation de l'avertissement, sans examen des fautes invoquées contre le salarié.

En revanche, il y a lieu par infirmation du jugement, de retenir un préjudice moral pour le salarié, qui sera fixé à la somme de 500 euros.

Sur l'obligation de sécurité

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Sur ce fondement, le salarié reproche à la société de n'avoir pas réagi et d'avoir laissé perdurer sa souffrance, alors que dès le 26 août 2020, le médecin du travail préconisait une mutation dans un autre service, ne l'ayant reclassé qu'après l'avis d'inaptitude du 17 juin 2021.

La société souligne le fait que M.[Y] tente d'obtenir deux indemnisations pour un seul et même manquement non démontré.

Outre le fait que l'employeur ne produit aucun élément concernant la prévention des risques psycho-sociaux, comme l'a souligné le juge départiteur, il est patent qu'il n'a fait aucune diligence en 2020, pour rechercher un poste adapté à M.[Y], de sorte que le non respect des préconisations de la médecine du travail, doit conduire à sanctionner ce manquement par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le harcèlement moral et sa prévention

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié fait état d'un état dépressif majeur depuis 2015, d'une situation de mal être et de souffrance connue de tous.

Il indique que l'employeur a de manière réitérée, refusé d'appliquer les préconisations du médecin du travail, débuté une enquête pour ensuite la suspendre, sans prendre aucune mesure pour le protéger.

Il invoque une sanction injustifiée et irrégulière qui l'a profondément affecté, son investissement et son travail étant déconsidérés.

Il soutient qu'après l'arrivée d'une nouvelle responsable en 2015, le service gestion locative a éé réorganisé et que son poste a évolué avec de nouvelles procédures et technologies, sans formation dédiée.

Il précise qu'en dépit de ses alertes, de ses demandes de mobilité, il n'a bénéficié d'aucun accompagnement individuel, et que l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à faire cesser le harcèlement moral, de sorte qu'il a sombré en dépression.

Le salarié produit à l'appui les pièces suivantes :

- la lettre d'avertissement du 07/08/2017

- son courriel d'explications du 31/07/2017 suite à l'entretien préalable (pièce 41)

- sa lettre du 16/10/2017 (pièce 47) par laquelle il indique à son employeur :

«Je suis actuellement toujours placé en arrêt de travailpour sévère dépression.

Je dois avouer que l'avertissement reçu, malgré les explications que j'ai adressées et qui démontrent mon absence de faute, est un acte très difficile à vivre.

Depuis l'année 2015, je me heurte à une situation professionnelle qui a été qualifiée de «compliquée» et j'ai essayé a de multiples reprises d 'en sortir, en vain.

J'ai tout mis en 'uvre pour essayer d'y faire face.

J'ai fait bonne,figure et travaillé avec application et motivation.

J'ai pris de nombreux traitements et ai dû, à plusieurs reprises, être placé en arrêt de travail.

Le médecin du travail a relevé une situation de souffrance au travail, mais j'ai toujours cru que vous prendriez des mesures pour que je puisse retrouver des conditions de travail non attentatoires à mon état de santé.

Or, rien n 'a été fait.

Je suis devenu personne non grata, et ai fait mine, devant les autres, de ne pas m'en apercevoir.

Je suis confronté à une situation de harcèlement moral et je me sens complètement impuissant et isolé.

J'aimerai que vous compreniez que la situation ne peut plus rester en l'état car je suis en danger.»

- la lettre de la SNI suspendant l'enquête interne du 23/03/2018 (pièce 48)

- la réponse du salarié du 27/03/2018 (pièce 49) et celle de la société du 07/05/2018 (pièce 50)

- la synthèse des entretiens de plusieurs salariés lors de l'enquête interne (pièces adverses 34 à 37)

- les entretiens annuels 2014/2015 (pièce averse 22), 2015/2016 (pièce 13) et 2016/2017 (pièce 14)

et les pièces médicales :

- son arrêt de travail initial du 19/06/2015 et les prolongations (pièces 15-16-17 puis 30 à 33)

- un certificat du Dr [F] du 28/07/2015 (pièce 18) indiquant que «M.[Y] présente un état dépressif majeur, avec idées suicidaires, avenir bouché, suite à une décompensation sur son travail»

- un bulletin d'hospitalisation du 29/07 au 12/08/2015(pièce 19)

- des prescriptions médicamenteuses (pièces 20 à 29)

- un certificat du médecin du travail du 21/01/2016 (pièce 35) indiquant «avoir reçu 2 fois en visite de reprise ce salarié et avoir constaté des signes de souffrance au travail»

- un bulletin d'hospitalisation pour une opération chirurgicale du 24/01 au 03/02/2016 (pièce 37)

- une synthèse des arrêts de travail du 16/08/2017 prolongés jusqu'au 28/06/2019 (pièce 59).

Ces éléments pris dans leurs ensemble sont susceptibles de permettre de présumer d'une situation de harcèlement moral.

La société soutient que le salarié n'apporte aucun commencement de preuve à une prétendue surcharge de travail, l'ensemble des tâches confiées à M.[Y] correspondant à l'exécution des tâches quotidiennes d'un chef de section adjoint, assistant de gestion locative.

Elle souligne que lors de l'entretien annuel d'évaluation portant sur l'année 2014, il a au contraire émis le souhait d'obtenir de nouvelles tâches dans l'exercice de ses fonctions.

Elle précise que loin de le surcharger et de le harceler, sa hiérarchie n'a jamais hésité à l'accompagner dans la réalisation de ses missions, comme le démontre la feuille de route mise en place par sa responsable, Mme [V], qui avait notamment pour objectif d'aider le salarié à s'organiser.

Elle fait valoir que lors des entretiens d'évaluation, le salarié était salué pour ses qualités professionnelles, qu'il n'a jamais évoqué lors de ceux-ci la moindre souffrance en lien avec son environnement de travail.

Elle rappelle avoir aidé le salarié dans ses projets d'évolution, le préparant notamment à des entretiens en 2016.

Elle considère que les éléments médicaux ne permettent pas d'établir une dégradation de l'état de santé, en lien avec ses conditions de travail.

Concernant l'obligation de prévention du harcèlement moral, elle précise avoir dès la lettre d'alerte du salarié d'octobre 2017, contacté le médecin du travail, diligenté une enquête interne avec le CHSCT puis en concertation avec ce dernier décidé, de suspendre la procédure.

A l'appui, elle produit les pièces suivantes :

- le mail du 15/10/2015 de Mme [V], la supérieure hiérarchique du salarié, suite à un entretien du 02/10/2015, lui donnant une feuille de route regroupant ses différentes missions, lui proposant de la compléter (pièce 26)

- les synthèses des entretiens d'évaluation 2010-2012-2013-2015 et 2016 (pièces 19 à 24)

- des échanges de mails en 2016 et 2017 concernant des demandes de mobilité, de poste, de formation ou un bilan de compétences souhaités par le salarié (28 à 32)

- sa réponse du 26/10/2017 à la lettre d'alerte du salarié, l'informant de l'ouverture d'une enquête, lui demandant de se rapprocher du médecin du travail (pièce 5)

- sa lettre du 23/03/2018 indiquant à M.[Y] la suspension et non la clôture de l'enquête, afin de la «poursuivre dès que nous pourrons vous entendre» (pièce 7)

- sa lettre du 07/05/2018 (pièce 9) en réponse à celle du salarié, lui rappelant la nécessité de son audition eu égard à ses accusations, outre celle de prendre contact avec le médecin du travail

- les compte-rendus d'entretien des salariés auditionnés dans le cadre de l'enquête interne (pièces 34 à 37)

A l'instar de l'employeur, la cour constate l'absence de fait daté et circonstancié concernant des pressions, des remarques infondées, une charge de travail qui n'aurait cessé de s'accroître, une remise en cause globale des compétences professionnelles du salarié.

S'agissant de l'avertissement déclaré irrégulier, si les éléments produits aux débats par les parties, ne permettent pas d'imputer totalement la faute à M.[Y], l'absence de correction des anomalies détectées dès mars 2016 par le contrôle interne (loyers surfacturés aux locataires ayant nécessité le remboursement de trop perçu) ou à tout le moins, leur persistance sans alerte faite par M.[Y] à l'agence concernée, incombait à ce dernier.

Il convient de relever que :

- le certificat du psychiatre ne peut que relater les dires de son patient, n'étant pas présent dans l'entreprise,

- celui du 21/01/2016 a été délivré par le médecin du travail, au seul salarié et n'a été communiqué par ce dernier que dans le cadre de la procédure judiciaire, de sorte que l'employeur ignorait jusqu'à la lettre de M.[Y] d'octobre 2017 que le salarié avait exprimé auprès de lui, une souffrance au travail, jamais évoquée auparavant,

- l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique en février 2015 a pu bouleverser les habitudes de M.[Y], mais aucun fait précis et circonstancié cité par l'intéressé ne permet de rattacher l'état dépressif du salarié constaté médicalement en juin 2015 soit trois mois après, à ce changement, si ce n'est la frustration de l'intéressé (décrite par un de ses collègues) de ne pas avoir obtenu ce poste,

- c'est dans l'exercice de son pouvoir de direction que Mme [V] a, à son retour d'arrêt maladie en octobre 2015, procédé à l'élaboration d'une feuille de route pour le salarié, le ton du mail étant bienveillant.

Comme l'ont relevé certains salariés, dans le cadre de leur audition par l'enquête interne, Mme [V] a été particulièrement patiente et pédagogue avec le salarié, l'encourageant et le valorisant dans ses avis, quant à une évolution professionnelle souhaitée, en 2016-2017.

Il ressort notamment de ces témoignages que le salarié ne s'épanouissait plus dans ses fonctions, a eu des projets professionnels qui ont varié, s'est isolé des autres et avait une attitude «fermée», sans qu'aucun fait précis ne soit intervenu.

Le seul fait établi relatif au manquement à l'obligation de sécurité par absence de prise en considération des préconisations du médecin du travail en 2020, ne permet pas de retenir le harcèlement moral.

En conséquence, au regard des éléments exposés par les parties, la cour dit que l'employeur a, dans le cadre de son obligation de prévention, mis en oeuvre une procédure interne avec le CHSCT dès la lettre d'alerte de son salarié, de nature à l'éclairer sur le harcèlement moral dénoncé, mais en l'absence de tout élément de fait décrit et documenté, il y a lieu de dire qu'une telle situation n'est pas caractérisée.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire faite à ce titre.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, M.[Y] fait valoir la violation de l'obligation de sécurité, la sanction irrégulière et injustifiée et une sous-évaluation de son niveau de fonctions et de responsabilité jusqu'en 2011 par non prise en compte de son diplôme de niveau III.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La cour a déjà statué sur l'obligation de sécurité et son indemnisation et il n'est pas démontré un préjudice distinct ou plus ample ; quant à l'avertissement, il a été annulé sur la forme et la cour a accordé de ce chef à M.[Y] une indemnité.

Contrairement à ce qu'il soutient, le salarié ne justifie d'aucune «relance à plusieurs reprises» pour prendre en considération son diplôme DEUG de droit depuis l'année 2006, et il n'établit pas la mauvaise foi de l'employeur, ne produisant pas même ledit diplôme en première instance comme devant la cour, ni l'existence d'un préjudice.

En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de M.[Y].

Sur les autres demandes

Il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées en cause d'appel à compter de la date du jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La société succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[Y] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Dit que du fait de l'évolution du litige, la demande de mutation au sein d'un autre service n'a plus d'objet,

Infirme la décision entreprise SAUF en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

Condamne la [1] à payer à M.[D] [Y] les sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 09/06/2021,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Condamne la [1] à payer à M.[Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[Y] du surplus de ses demandes,

Condamne la [1] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 juin 2021
Identifiant source
6a9a6a1f195da062e01815a4

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