Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00134
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains · 21 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 82 352,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité d'ouvrier en peinture et travaux d'isolation.
- Demandes: Par dernières conclusions en réponse en date du 13 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 21 janvier 2025 par la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes d'Aix les Bains.
- Raisonnement: L'employeur expose que les relevés issus de la géolocalisation du smartphone de M. [F] sont doublement sujets à caution: D'une part, parce qu'ils n'ont été produits que dans un second temps par le demandeur, acculé par la démonstration de ses mensonges faite par la société concluante et d'autre part et surtout, parce que de tels relevés sont modifiables manuellement et facilement, ainsi qu'il résulte des explications données par le site google Maps.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains
- Appel formé S.A.S. [1] au capital de 300.000 euros
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU3E
S.A.S. [1]
C/ [P] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 21 Janvier 2025, RG F 23/00042
APPELANTE :
S.A.S. [1] au capital de 300.000 euros
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [F] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité d'ouvrier en peinture et travaux d'isolation. M. [F] a été promu conducteur de travaux au statut cadre à compter du 1er juillet 2013.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
M. [F] a fait l'objet d'un arrêt travail de février 2021 jusqu'au septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, à l'occasion de la visite de reprise, M. [F] a été déclaré « inapte au poste, apte sur un autre poste sans conduite sur des temps de trajet de plus de 45 minutes et sur une charge de travail allégée. Peut occuper un poste de bureautique par exemple. Peut bénéficier d'une formation sur la bureautique ou sur tout métier respectant les restrictions ci-dessous ».
Le 27 octobre 2022, la SAS [1] a licencié M. [F] pour inaptitude.
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3]-les-bains en date du 26/10/2023 aux fins de d'obtenir un rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3]-les-bains a :
Fixé la rémunération mensuelle brute de base de M. [F] à 6 034,05 € et la rémunération mensuelle moyenne à 7 176,52 €
Condamné la SAS [1] à verser à M. [F] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
22 100,51 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2019 et le 7 mars 2021
2210,05 euro brut au titre des congés payés afférents
10 227,12 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel de 180 heures en 2020
1022,71 € bruts au titre des congés payés afférents
6668,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées pendant la période de chômage partiel du 16 mars au 16 mai 2020 (avant déduction des aides de l'État versées en trop à hauteur de 1897,94 € nets)
666,85 € bruts au titre des congés payés afférents
1001,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la semaine travaillée du 17 au 21 août 2020
100,15 € bruts au titre des congés payés afférents
43 059,12 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8000 € nets de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, des dépassements de la durée maximale du travail et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques
7415,32 € nets au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement et une attestation [2] rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit en l'espèce 63 000 € brute et pour tous documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer
Dit n'y avoir à exécution provisoire totale
Condamné la SAS [1] à verser à M. [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 janvier 2025.
Par dernières conclusions en réponse en date du 13 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 21 janvier 2025 par la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes d'Aix les Bains.
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à rembourser à la SAS [3] l'intégralité des sommes qui lui ont été réglées en exécution du Jugement rendu le 21 janvier 2025.
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à la SAS [3] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 15 avril 2026, M. [F] demande à la cour d'appel de :
DECLARER mal fondé l'appel de la SAS [4] à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS,
Par conséquent,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
Plus précisément,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle brute de base à 6 034,05 € et la rémunération moyenne mensuelle à 7 176,52 € ;
CONFIRMER A TITRE PRINCIPAL le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal les sommes de :
- 22 100,51 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2019 et le 7 mars 2021 ;
- 2 210,05 € bruts au titre des congés payés afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas le jugement ce sur point :
CONDAMNER la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 24 310,56 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 10 227,12 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel de 180 heures en 2020;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 1 022,71 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 6 668,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures travaillées pendant la période du chômage partiel du 16 mars et le 16 mai 2020 (avant déduction des aides de l'état versées en trop à hauteur 1 897,94 € nets) ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 666,85 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 1 001,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour la semaine travaillée du 17 au 21 août 2020 ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 100,15 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 43 059,12 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 8 000 € nets de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, des dépassements de la durée maximale du travail et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques ;
CONFIRMER A TITRE PRINCIPAL le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] avec intérêts au taux légal la somme de 7 415,32 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas le jugement :
CONDAMNER la SAS [5] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 3 245,54 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a ordonné à la SAS [4] d'avoir à remettre à Monsieur [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement et une attestation [2] rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 21 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [4] aux dépens de première instance.
DEBOUTER la SAS [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAS [4] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [F] soutient qu'il s'est investi pleinement dans son nouvel emploi dès sa prise de fonction et que sa charge de travail en qualité de conducteur de travaux était telle qu'il devait exécuter bien plus d'heures de travail que celles prévues à son contrat à hauteur de 39 heures par semaine et payées. Il expose que pour l'exécution de son contrat de travail, l'employeur lui avait mis à disposition un véhicule équipé d'un système de géolocalisation aux fins de contrôler le temps de travail des salariés ayant produit les relevés avec l'heure, la durée du déplacement, la durée de l'immobilisation, le kilométrage, la distance parcourue, et les localisations de départ et de fin et qu'à partir de ces données par les relevés de géolocalisation de son Smartphone, il a établi pour chaque mois de travail une feuille de pointage et un décompte d'heures supplémentaires. M. [F] conteste le fait conclu par l'employeur qu'il n'aurait pas accepté la décision du président de la société de choisir son neveu plutôt que lui pour le poste de directeur général et qu'il aurait décidé de tout mettre en 'uvre pour se venger.
Il expose que peu importe qu'il ait ou non fait de demandes expresses à son employeur au titre des heures supplémentaires avant de saisir le conseil de prud'hommes, cela ne conditionnant pas la recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes. De plus, il a réclamé à son employeur des rappels de salaires à l'occasion de plusieurs courriers qu'il lui a adressés.
M. [F] fait également valoir que conformément aux dispositions du code du travail, le principe est celui du paiement des heures supplémentaires et de la majoration de salaire, le repos compensateur de remplacement, n'étant que l'exception et la convention collective prévoit que les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye. Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales. M. [F] soutient n'avoir jamais été informé que les salariés récupéraient leurs éventuelles heures supplémentaires sous forme de repos compensateur, « à partir d'un seuil défini par le salarié » et que l'employeur devait préciser les modalités de mise en place de ce repos compensateur de remplacement. Si le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en totalité ou pour partie par un repos compensateur dit de remplacement, cela suppose au préalable qu'un accord d'entreprise l'autorise ou à défaut, si l'entreprise ne dispose pas de délégué syndical, une décision unilatérale de l'employeur sous réserve d'un avis favorable préalable du comité social et économique. Or, la SAS [6] façades ne justifie pas d'une décision unilatérale. Enfin, lorsque la compensation des heures supplémentaires est effectuée par l'octroi de jours de repos compensateur de remplacement, l'employeur doit par ailleurs veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas. Or, la société [5] ne justifiait pas non plus avoir respecté les dispositions des articles D. 3171-11 et 12 du Code du travail.
Le salarié fait valoir que pour le besoin de la cause, l'employeur verse aux débats pour la première fois le 19 novembre 2025, une note de service du 4 janvier 2011 qu'elle n'a jamais communiquée auparavant, ni même évoquée depuis que Monsieur [F] a engagé sa procédure devant le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2023 dont ce dernier conteste l'authenticité et n'a jamais eu connaissance. De plus, l'employeur ne produit toujours pas le moindre document annexé aux bulletins de paie, tel que prévu par les dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail (aucun document de suivi des repos compensateurs pris) et de manière paradoxale, la SAS [7] peinture façades d'un côté conteste le volume d'heures supplémentaires revendiqué par M. [F] et de l'autre, reconnaît implicitement l'existence de 117 heures supplémentaires et affirme qu'elles ont été récupérées.
Subsidiairement, M. [F] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris et expose que l'employeur doit veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas.
M. [F] conteste enfin que la note de service du 14 décembre 2015 de la société [3] (pièce 31) rappelle que l'unique outil de référence permettant de déterminer le temps de travail est le système de géolocalisation équipant les véhicules de la société, dont les informations enregistrées sont accessibles et utilisées par la direction de l'entreprise comme conclu par l'employeur. Il expose qu'il ne s'agit pas d'une pointeuse et que les informations issues de ces relevés sont incomplètes et que certains collègues covoituraient régulièrement et leurs déplacements ne figuraient pas.
La SAS [3] isolation peinture façades fait valoir pour sa part que le salarié n'a jamais évoqué la question des heures supplémentaires dont il aurait évidemment demandé le paiement si elles avaient réellement été effectuées d'autant plus que le décompte des heures était établi sur son propre contrôle.
La demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié repose exclusivement sur des relevés de géolocalisation de son propre iPhone dont il prétend qu'ils ont servi de base à l'établissement de son tableau de rappel d'heures supplémentaires et de feuilles de pointage.
La SAS [1] expose que si l'employeur a effectivement une obligation spécifique d'assurer le décompte du temps de travail effectif, c'est M. [F] qui était la personne en charge de cette obligation au sein de la société, ce qu'il rappelle dans son courrier du 9 avril 2021 (« Je suis salarié cadre de votre entreprise, en tant que conducteur des travaux, gestionnaire du personnel (arrivé-départ, suivi des pointages pour établissement des payes ») décisionnaire sur l'organisation des chantiers et anticipation des besoins matériels et personnels.) C'est donc à M. [F] qu'il appartenait depuis le 1er Juillet 2013, date à compter de laquelle il a occupé le poste de conducteur de travaux, d'établir les feuilles de pointages des horaires et corrélativement le décompte des heures supplémentaires. Or il n'a jamais en 8 ans présenté de demande au titre des heures supplémentaires que ce soit pour lui-même ou son équipe puisque l'entreprise a mis en place un système de compensation des heures supplémentaires avec le repos compensateur comme le confirment les salariés.
La SAS [3] expose également avoir mis en place un traitement de données lui permettant notamment d'assurer la gestion du temps de travail et d'optimiser l'organisation globale de l'entreprise, dans le respect de ses obligations légales réglementaires et conventionnelles sous la forme d'un GPS installé dans les véhicules de sa flotte utilisés par les salariés, dont les informations sont retranscrites sur un logiciel dénommé « Webfleet » tel que cela résulte de la note de service du 14/12/2015 et des affirmations de M. [F] lui-même qui les produit aux débats. Toutefois les relevés établis par le salarié soi-disant sur la base du Webfleet sont erronés et mensongers car manipulés. La SAS [3] isolation peinture façades a repris fidèlement chacune des données « Webfleet » (pièce adverse 13) et a établi un tableau de pointage global (pièce 27) faisant figurer les heures réellement et exactement exécutées par Monsieur [P] [F] depuis octobre 2019 jusqu'en mars 2021. Le récapitulatif des heures réalisées figurant dans ce tableau n'a du reste pas été contesté par M. [F]. Il contient non seulement le volume des heures réellement réalisées et exactement par Monsieur [P] [F], mais également le volume des heures récupérées par ce dernier, cette récupération résultant également de l'analyse des relevés « Webfleet ».
L'employeur expose que les relevés issus de la géolocalisation du smartphone de M. [F] sont doublement sujets à caution : D'une part, parce qu'ils n'ont été produits que dans un second temps par le demandeur, acculé par la démonstration de ses mensonges faite par la société concluante et d'autre part et surtout, parce que de tels relevés sont modifiables manuellement et facilement, ainsi qu'il résulte des explications données par le site google Maps.
L'employeur fait valoir que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas à être réglées car elles étaient entièrement récupérées.Sur la récupération des heures supplémentaires, la SAS [1] soutient que la convention collective du BTP permet l'indemnisation des heures supplémentaires le cas échéant sous forme, soit de contrepartie financière, soit de compensation par un repos compensateur majoré : une heure supplémentaire équivalente à 1h15 de repos. Il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur. Dans une entreprise ne comportant aucune représentation d'élus, ce qui est le cas en l'occurrence, l'employeur peut parfaitement mettre en 'uvre le repos compensateur, en application de l'article L.3121-37 du code du Travail. En l'occurrence, les salariés de l'entreprise confirment que l'employeur les a informés de cette pratique du repos compensateur pour la totalité des heures supplémentaires. De plus, le 3 octobre 2011, date de son embauche, il existait une note de service de l'employeur, valant décision unilatérale (en date du 4 janvier 2011) prévoyant la mise en place du repos compensateur de remplacement depuis le 4 janvier 2011) dans les termes suivants : « les salariés sont informés que toute éventuelle heure supplémentaire donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos compensateur de remplacement. Cette information devra être portée à la connaissance de chaque salarié, au moment de son embauche». Les salariés attestent en avoir eu connaissance et ont indiqué dès la première heure qu'il existait un « usage dans l'entreprise » selon lequel toute heure supplémentaire était systématiquement récupérée. Très embarrassé par l'existence de cette note, Monsieur [P] [F] n'a pas trouvé mieux à faire que de venir menacer sur son lieu de travail un des salariés qui a témoigné.
Sur ce,
En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
Il doit être rappelé que la précision exigée des éléments produits par le salarié par la Cour de cassation a pour seul objet d'organiser le débat judiciaire et de permettre à l'employeur de répondre à l'argumentation du salarié.
En l'espèce, M. [F] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement:
-Des rapports 'Webfleet' du 30/09/2019 au 06/03/2021(système de géolocalisation des véhicules de l'entreprise)
-Des documents intitulés « feuilles de pointages » que M. [F] a établis et datés de septembre 2019 à mars 2021 mentionnant le jour, l'état (travail, congé ou rien), l'heure de début de journée, le temps de pause, l'heure de fin de journée et le temps de travail.
-Un décompte de rappel des heures supplémentaires et des contreparties en repos
-Un décompte des heures travaillées et chômées pendant l'activité partielle de mars à mai 2020
Les éléments ainsi produits par M. [F], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS [3] isolation peinture façades soutient que le système dit Webfleet sur lequel M. [F] déclare fonder sa demande au titre des demandes d'heures supplémentaires est un système fiable de géolocalisation aux fins d'assurer la gestion du temps de travail et d'optimiser l'organisation globale dans l'entreprise sous la forme d'un GPS installé dans les véhicules de la flotte utilisés par les salariés dont les informations sont ensuite retranscrites sur un logiciel nommé Webfleet. Toutefois elle expose que les tableaux de pointage établis par M. [F] soi-disant sur la base des données Webfleet ne le sont en réalité pas.
Elle soutient que le système Webfleet établit l'exact volume des heures travaillées par M. [F] mais également les heures récupérées par M. [F] qui résulte également de l'analyse des relevés. Elle conteste les relevés issus de la géolocalisation du smart phone de M. [F] qui sont sujettes à caution car modifiables manuellement (Google maps).
M. [F] ne conteste pas que le logiciel de géolocalisation Webfleet mis en place par l'employeur précise pour chaque déplacement avec le véhicule de l'entreprise, l'heure, la durée du déplacement, le kilométrage, la distance parcourues et les localisations de départ et de fin.
Il convient dès lors de juger que les données brutes extraites du logiciel Webfleet sont jugées fiables par les deux parties.
M. [F] ne conteste pas avoir eu connaissance du système de géolocalisation du véhicule de l'entreprise qu'il utilisait « par une note interne du 14/12/2015 aux fins de suivi et d'un meilleur contrôle des heures de travail des employés » (produite aux débats) et conclut avoir en fait complété ces données du système précité Webfleet par des relevés de géolocalisation de son smartphone pour établir les feuilles de pointage produites aux débats et avoir ensuite effectué un décompte des heures supplémentaires qu'il estime dues.
Ces relevés font état de l'heure de départ et de l'heure de retour du véhicule ainsi que de son conducteur, de la durée du trajet, du kilométrage effectué, des temps d'immobilisation, des lieux de départ, de destination et de retour.
Si M. [F] soutient que les données de la géolocalisation des véhicules Webfleet sont incomplètes et expose à titre d'exemple que plusieurs salariés pouvaient covoiturer avec le même véhicule géolocalisé et qu'il pouvait travailler au bureau avant de partir avec le véhicule, les données produites de son smartphone si elles peuvent effectivement servir d'élément de preuve, la preuve étant libre en droit du travail, sont néanmoins insuffisamment fiables en ce qu'elles peuvent être modifiées par l'utilisateur, ou que le smartphone peut être utilisé par un autre utilisateur, et ces éléments doivent donc être corroborées par d'autres éléments.
De plus, les heures de trajet entre le domicile et le bureau ne constituent pas du travail effectif et le fait que M. [F] les ait effectuées avec son véhicule personnel ou le véhicule d'un collègue est dès lors inopérant. M. [F] ne verse aucun élément pouvant justifier du travail avant le départ avec le véhicule (mails...)
De plus, M. [F] a reconnu dans son courrier adressé à l'employeur en date du 9/04/2021 qu'il était « cadre, conducteur de travaux, gestionnaire du personnel (arrivée, départ, organisation des équipes, suivi des pointages pour établissement des paies...etc) » et il lui appartenait donc de faire état, comme il le faisait pour ses équipes, de ses propres heures supplémentaires qu'il aurait pu effectuer non comprises dans le système de géolocalisation dont il avait parfaitement connaissance.
Il ressort ainsi des relevés Webfleet la réalisation objective de 117,08 heures supplémentaires sur la période considérée au vu des trajets avec le véhicule d'entreprise géolocalisé.
Sur la récupération alléguée par l'employeur de ses heures supplémentaires par M. [F], la SAS [1] ne justifie ni d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche, en application des dispositions des articles L. 3121-28, 33 et 37 du code du travail.
En revanche, l'employeur fait valoir une décision unilatérale de sa part et produit une note de service en date du 4/04/2011 dont l'objet est « les heures supplémentaires éventuelles » comme suit « Les salariés sont informés que toute éventuelle heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos compensateur de remplacement. Cette information devra être portée à la connaissance de chaque salarié au moment de son embauche ». La SAS [1] produit également les attestations de 6 salariés qui certifient que lors de leur embauche, ils ont été informés du fait que les heures supplémentaires donnaient droit à des repos ou récupérations et qu'elles n'étaient pas payées. Trois salariés attestent également que « l'usage dans l'entreprise était que toute heures supplémentaires était systématiquement récupérée de façon à présenter un horaire de travail confirme à l'horaire contractuel récupérée de façon à présenter un horaire de travail confirme à l'horaire contractuel » (sic). M. [F] ne démontre pas la fausseté de ces attestations ni les liens qui pourraient unir les salariés et l'employeur pouvant remettre en cause leur véracité.
La SAS [7] peinture façades verse également aux débats un document intitulé 'tableau de pointage global' qui précise les heures supplémentaires rattrapées avec la précision des jours de rattrapage qui correspondent aux relevés Webfleet.
Il est dès lors démontré que M. [F] a effectivement bénéficié de repos compensateurs équivalents aux heures supplémentaires avec majoration. Il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [F] expose qu'en raison de sa charge de travail il n'a eu d'autre choix que de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires jusqu'à travailler au-delà du contingent annuel, ces heures n'ayant pas donné lieu à une contrepartie obligatoire au repos.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail,
Vu la convention collective du bâtiment qui fixe le contingent annuel des heures supplémentaires à 180 heures,
M. [F] ne démontre pas avoir dépassé le cadre du contingent annuel des heures supplémentaires. Il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de salaire pour les heures et jours travaillés pendant les congés payés et l'activité partielle :
Moyens des parties :
M. [F] sollicite au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail un rappel de salaire pour des heures et jours travaillés pendant les congés payés et l'activité partielle. Il expose qu'il apparaît à la lecture des relevés de géolocalisation qu'il a travaillé du 17 au 21 août 2020 et a malgré tout a été déclaré comme étant congés payés. Il expose également qu'il a travaillé pendant le confinement entre le 16 mars et le 16 mai 2020 et qu'il n'a pas été déclaré et payé par l'employeur. Il n'a perçu que les aides de l'Etat et non sa rémunération, soit une perte de salaire.
La SAS [1] ne conclut pas en réponse sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
Dans la situation d'une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d'heures travaillées et une activité essentiellement réalisée en télétravail, il appartient à l'employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées s'il est soumis à une convention de forfait en jours.
En l'espèce, il résulte comme conclu du bulletin de paie du mois d'août 2020 que M. [F] ait été placé en « CP » soit « congés payés » pour 140 heures sans précision des dates alors même que les relevés webfleet démontrent qu'il a travaillé tout le mois d'août 2021, ce que la SAS [1] ne conteste pas.
Il convient dès lors de condamner la SAS [1] à payer la somme de 1001,49 € de rappel de salaires à ce titre outre 100,15 € de congés payés afférents par voie de confirmation du jugement déféré.
La SAS [1] ne justifie pas pour la période du 16 mars au 16 mai 2020, des journées ou demi-journées travaillées durant la période d'activité partielle et il ressort des relevés webfleet que M. [F] a travaillé pendant cette période.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 6668,49 € à titre de rappel de salaires outre 666,85 € de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [F] soutient au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail que les manquements décrits au titre des heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées constituent incontestablement une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi. Il soutient qu'en agissant de la sorte en se soustrayant aussi aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, l'employeur a l'intention de dissimulation et l'infraction est caractérisée dans son élément matériel comme dans son élément moral. Ceci est d'autant plus vrai que les véhicules de l'entreprise étaient équipés d'un système de géolocalisation mise en place à cet effet.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
En l'espèce, faute pour la cour d'avoir jugé qu'il existait des heures supplémentaires non rémunérées, il convient de débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le dépassement des durées maximales de travail :
Moyens des parties :
M. [F] soutient qu'il a travaillé pas moins de 56 heures certaine semaine, 37 semaines plus de 48 heures de travail et 122 jours à plus de 10 heures de travail. Il appartient l'employeur de démontrer le respect des seuils et plafonds matière de durée maximale du travail, ce que ce dernier ne fait pas. L'employeur n'effectue pas le moindre contrôle des contrats au contraire le salarié a travaillé sans aucune limite. Le droit au repos à une valeur constitutionnelle.
La SAS [7] peinture façades ne conclut pas en réponse sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation. (Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022 pourvoi n°20-21.636).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il a été jugé que M. [F] ne démontrait avoir effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et que les heures supplémentaires effectuées selon les relevés Webfleet avaient été compensées par des repos compensateurs équivalents aux heures supplémentaires avec majoration. Le seul élément objectif et fiable s'agissant des heures de travail effectuées est le relevé de géolocalisation Webfleet.
M. [F] se contente de conclure que les durées du travail ont été dépassées à de nombreuses reprises en se fondant sur ses relevés Google Maps qui n'ont pas été jugé suffisamment fiables et probants. Or, il ne ressort pas des relevé Webfleet le dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail. Il convient dès lors de débouter M. [F] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Moyens des parties :
M. [F] conteste le taux horaire du calcul de l'indemnité conventionnelle perçue dans le cadre de son solde de toute compte.
La SAS [1] ne conclut pas en réponse.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que M. [F] a reçu la somme de 18 777,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle lors du solde de toute compte. La SAS [1] ne conteste pas que celle-ci n'a pas été calculée sur le taux horaire actualisé en janvier 2021. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail
Il convient d'ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé la rémunération mensuelle brute de base de M. [F] à 6 034,05 € et la rémunération mensuelle moyenne à 7 176,52 €
Condamné la SAS [1] à verser à M. [F] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
6668,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées pendant la période de chômage partiel du 16 mars au 16 mai 2020 (avant déduction des aides de l'État versées en trop à hauteur de 1897,94 € nets)
666,85 € bruts au titre des congés payés afférents
1001,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la semaine travaillée du 17 au 21 août 2020
100,15 € bruts au titre des congés payés afférents
7415,32 € nets au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit en l'espèce 63 000 € brute et pour tous documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer
Dit n'y avoir à exécution provisoire totale
Condamné la SAS [1] à verser à M. [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS [6] façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 2 000 € à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains · 21 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a9a7e74195da062e01e86a3
