Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/01056
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 706,75 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [W] [B] conclut à la confirmation du jugement à ce titre, faisant valoir que nonobstant une précédente condamnation de l'employeur par la cour d'appel de Paris le 24 novembre 2022 pour des faits de discrimination syndicale, celui-ci a poursuivi ses agissements de discrimination syndicale à son encontre.
- Demandes: Monsieur [W] [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au vu des attestations de salariés qu'il produit.
- Raisonnement: La SAS [3] s'oppose ensuite au règlement de la somme de 91,92 euros, correspondant aux frais de déplacement de Monsieur [W] [B] pour se rendre à 6 réunions du CSE entre le 20 novembre 2020 et le 19 novembre 2021, aux motifs que la demande est ancienne et que Monsieur [W] [B] n'explique pas en quoi de telles réunions ont engendré des frais pour lui.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'une décision rendue le 13 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° 2024 40029)
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées Monsieur [W] [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 314
du 02/09/2026
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVK2
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
à :
- SELEUR [1]
- SELARL [2]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 septembre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 13 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° 2024-40029)
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachid BRIHI de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2003, la SAS [4], aux droits de laquelle se trouve la SAS [3], a embauché Monsieur [W] [B] en qualité d'employé commercial.
La SAS [3] a notifié à Monsieur [W] [B] un avertissement daté du 20 mars 2021.
La SAS [3] a notifié à Monsieur [W] [B] un avertissement daté du 8 juin 2021.
Monsieur [W] [B] a sollicité l'annulation des deux avertissements auprès de son employeur, respectivement le 13 juin et le 7 juillet 2021, en vain.
Monsieur [W] [B] exerce plusieurs mandats. Il est notamment défenseur syndical, membre du comité technique régional commerce/transport-logistique de la [5], membre du conseil d'administration de la Caf de la Seine-et-Marne, conseiller prud'homal depuis le mois de décembre 2022, après avoir été mandataire départemental de mars à décembre 2022 ou encore conseiller du salarié jusqu'à la fin de l'année 2022.
Soutenant notamment avoir été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur, Monsieur [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 17 mars 2023.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Reims, Monsieur [W] [B] étant conseiller prud'hommes au sein dudit conseil.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que Monsieur [W] [B] a subi des faits de discrimination syndicale de la part de la SAS [3], en la personne de son représentant légal,
- jugé que l'avertissement daté du 20 mars 2021 notifié à Monsieur [W] [B] le 13 juin 2021 par la SAS [3] est discriminatoire,
- jugé que l'avertissement notifié à Monsieur [W] [B] le 5 juin 2021 par la SAS [3] est discriminatoire,
- annulé l'avertissement daté du 20 mars 2021 notifié à Monsieur [W] [B] le 13 juin 2021 par la SAS [3],
- annulé l'avertissement notifié à Monsieur [W] [B] le 8 juin 2021,
- jugé que Monsieur [W] [B] a subi un préjudice professionnel et moral du fait des sanctions disciplinaires abusives,
- jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [W] [B],
- jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, n'a pas payé à Monsieur [W] [B] les heures de délégation au titre de son mandat de conseiller du salarié en juillet et septembre 2021,
- jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, n'a pas remboursé à Monsieur [W] [B] les frais de déplacement exposés au titre :
. de son mandat de membre de la CPNE-FP/[6] et de la [7],
. de son mandat de titulaire au CSE de la SAS [3],
. des visites médicales,
- jugé que la SAS [3], en la personne de son représentant légal, n'a pas versé à Monsieur [W] [B] la contrepartie financière aux frais de nettoyage de la tenue de travail,
- condamné la SAS [3], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
. 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, somme assortie des intérêts au taux légal,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
. 3 116,27 euros au titre de remboursement de frais de déplacement exposés au titre de son mandat de membre de de la CPNE-FP/SPP et de la [7], de délégué syndical de la SAS [3] et des visites médicales,
. 146,47 euros pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de juillet 2021 et non rémunérées par l'employeur, ainsi que 14,64 euros au titre des congés payés y afférents,
. 107,76 euros pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de septembre 2021 et non rémunérées par l'employeur, ainsi que 10,77 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur [W] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [3], en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la SAS [3], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.
La SAS [3] a formé une déclaration d'appel le 7 juillet 2025.
Dans ses écritures en date du 5 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les avertissements des 20 mars 2021 et 8 juin 2021 ne sont pas discriminatoires,
- débouter Monsieur [W] [B] de ses demandes d'annulation des avertissements des 20 mars 2021 et 8 juin 2021,
- débouter Monsieur [W] [B] de sa demande des heures de délégation concernant les délégations en tant que conseiller du salarié pour les mois de juillet 2021 et septembre 2021,
- débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d'indemnité au titre de ses divers frais de déplacement,
- constater que la limitation d'accès de Monsieur [W] [B] au réseau [8] est parfaitement justifiée,
- constater qu'elle n'a jamais entravé la prise de congés payés de Monsieur [W] [B],
- débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d'indemnisation pour entretien de sa tenue de travail,
- dire et juger que Monsieur [W] [B] n'a jamais subi de faits de discrimination syndicale,
- dire et juger qu'elle n'a pas violé son obligation de loyauté vis-à-vis de Monsieur [W] [B],
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [W] [B],
- débouter Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouter Monsieur [W] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [B] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 29 décembre 2025, Monsieur [W] [B] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la SAS [3] à lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner la SAS [3] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur les heures de délégation :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [B] un rappel de salaire au titre des heures de délégation dans l'exercice de son mandat de conseiller du salarié pour les mois de juillet et septembre 2021. Elle écrit ne pas être opposée au traitement de la demande de Monsieur [W] [B] à ce titre à la condition qu'il adresse des justificatifs exploitables -les pièces communiquées étant inexploitables et ne lui permettant d'effectuer aucune vérification- et qu'elle ait la possibilité d'être remboursée au vu de l'ancienneté des justificatifs.
Monsieur [W] [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au vu des attestations de salariés qu'il produit.
Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.
Monsieur [W] [B] produit les attestations de salariés des 1er, 3, 16 et 20 juillet 2021 ainsi que celles des 13, 17 et 18 septembre 2021.
Celles-ci ne sont pas inexploitables, comme le soutient la SAS [3], mais en partie illisibles :
- sur l'attestation du 1er juillet 2021, le temps d'assistance du salarié n'est pas lisible,
- sur les attestations des 13 et17 septembre 2021, les temps de trajet ne sont pas lisibles et sur celle du 13 septembre 2021, le temps d'assistance du salarié ne l'est pas davantage.
La SAS [3] n'est par ailleurs pas fondée à subordonner le paiement des heures de délégation à la possibilité d'être remboursée, étant au surplus relevé qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un délai à ce titre.
Dans ces conditions, la SAS [3] doit être condamnée à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
- 71,75 euros au titre des 7 heures de délégation impayées pour le mois de juillet 2021, outre les congés payés y afférents,
- 21,35 euros au titre des 2,05 heures de délégation impayées pour le mois de septembre 2021, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les frais de déplacement :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3 116,27 euros au titre de ses frais de déplacement, au motif que celui-ci ne justifie pas de frais ou d'un mandat.
Monsieur [W] [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que des frais de déplacement lui restent dûs en sa qualité de membre de la CPNE-FP/[6] et de la [7], pour se rendre aux réunions du CSE et aux visites médicales.
La SAS [3] s'oppose en premier lieu au paiement de la somme de 2 920 euros, correspondant à 146 déplacements au siège de la [9] à [Localité 4] dans le cadre des mandats qu'il prétend exercer au sein de la [10] et [7].
Si Monsieur [W] [B] justifie de mandats à ce titre (pièces n°10 et 50), il n'établit pas la réalité des déplacements qu'il invoque. Il se réfère en effet tout au plus à un tableau récapitulatif inséré dans ses écritures, listant 146 dates réparties au sein des deux instances et à 3 convocations en date des 8 avril, 18 avril et 10 juin 2024 en vue de participer à la [7] ou à la CPNE, alors même qu'il résulte des convocations que les réunions peuvent être suivies à distance, via un lien de connexion.
La demande de frais au titre de 146 déplacements ne saurait dans ces conditions prospérer.
La SAS [3] s'oppose ensuite au règlement de la somme de 91,92 euros, correspondant aux frais de déplacement de Monsieur [W] [B] pour se rendre à 6 réunions du CSE entre le 20 novembre 2020 et le 19 novembre 2021, aux motifs que la demande est ancienne et que Monsieur [W] [B] n'explique pas en quoi de telles réunions ont engendré des frais pour lui.
Monsieur [W] [B] réplique qu'il est fait obligation à l'employeur de prendre en charge les dépenses engagées par les membres du CSE pour se rendre aux réunions obligatoires du CSE.
Monsieur [W] [B] liste 7 déplacements dont il demande le remboursement.
Or, il n'expose pas avoir exposé de frais particuliers à ce titre, puisqu'il n'établit pas que les réunions en cause se seraient déroulées en dehors de ses heures de travail.
Une telle demande ne peut dès lors prospérer.
La SAS [3] demande encore à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [B] le coût de ses déplacements pour se rendre à 4 visites médicales entre le 28 juillet 2020 et le 15 février 2021.
A l'appui de sa demande d'infirmation, la SAS [3] écrit tout au plus 'qu'il est permis de s'interroger sur la réalité de ces demandes de remboursement'.
Elle ne conteste ni l'existence des 4 visites en cause, ni les frais occasionnés à cette occasion dont la prise en charge lui incombe en application de l'article R.4624-39 du code du travail, de sorte qu'elle est redevable de la somme de 104,35 euros.
Dans ces conditions, la SAS [3] doit être condamnée à payer à Monsieur [W] [B] au titre des frais de déplacement la somme de 104,35 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la discrimination :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors qu'aucun acte de discrimination syndicale ne peut lui être reproché, Monsieur [W] [B] ne justifiant en rien ses demandes.
Monsieur [W] [B] conclut à la confirmation du jugement à ce titre, faisant valoir que nonobstant une précédente condamnation de l'employeur par la cour d'appel de Paris le 24 novembre 2022 pour des faits de discrimination syndicale, celui-ci a poursuivi ses agissements de discrimination syndicale à son encontre.
Il a été rappelé ci-dessus qu'après avoir été conseiller du salarié ou encore mandataire départemental des listes CPH, Monsieur [W] [B] est défenseur syndical, membre du comité technique régional commerce/transport-logistique de la [5], membre du conseil d'administration de la Caf de la Seine-et-Marne, conseiller prud'homal, membre de la CPNE-FP/SPP et de la [7].
La discrimination syndicale est prohibée par les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail.
Il appartient au salarié qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte.
Monsieur [W] [B] invoque une série de faits qu'il convient d'examiner successivement.
Le premier d'entre eux est relatif à une accumulation de sanctions disciplinaires injustifiées.
Monsieur [W] [B] a en premier lieu été sanctionné par un courrier daté du 20 mars 2021.
Aux termes de cet avertissement, il est reproché à Monsieur [W] [B], affecté au poste de la station service, une erreur de caisse d'un montant de 10 euros en date du 17 mars 2021, traduisant le non-respect des consignes liées à la vérification de la monnaie à rendre au client.
Monsieur [W] [B] soutient qu'il n'est pas établi qu'une telle erreur lui soit imputable, alors que la procédure d'ouverture, de fermeture et de comptage de caisse ne permet pas d'identifier à quel moment de la journée l'erreur a été commise et par quel salarié.
La SAS [3] réplique que 'Monsieur [W] [B] étant seul sur son poste à la station-service, il est difficile d'imaginer un autre salarié venir intervenir sur sa caisse...'.
Dans son mail de contestation de la sanction en date du 13 juin 2021, Monsieur [W] [B] expliquait que le 17 mars 2021, il avait occupé son poste de 8h30 à 12h, heure à laquelle il était parti accomplir des heures de délégation, ce que ne conteste pas la SAS [3].
Dans ces conditions, dès lors qu'a minima deux personnes se sont succédées dans le poste et que la SAS [3] ne justifie pas, ni même n'indique à quelle heure, l'erreur de caisse aurait été comptabilisée, il existe donc un doute qui doit profiter au salarié en application de l'article L.1333-1 du code du travail, de sorte qu'une telle sanction n'est pas justifiée.
Aux termes d'un deuxième avertissement daté du 8 juin 2021, la SAS [3] a reproché à Monsieur [W] [B] d'avoir commis le 31 mai 2021 à 8h57 une erreur dans l'affichage des prix des carburants, non seulement sur le totem, mais aussi à la pompe de la station-service, laquelle a duré 20 minutes avant qu'une collègue ne s'aperçoive de l'erreur qui a entraîné une perte de 108,42 euros sur la vente de gasoil et une erreur de caisse d'un montant de 5 euros.
Monsieur [W] [B] conteste tout manquement volontaire de sa part au titre de l'erreur d'affichage et soutient qu'il n'est pas établi que l'erreur de caisse lui soit imputable.
La SAS [3] réplique que Monsieur [W] [B], dans son courrier de contestation, rédigé plus d'un mois après la sanction, invoque tout un catalogue d'excuses tout aussi invérifiables qu'improbables.
L'erreur d'affichage n'est pas contestée. Elle n'est toutefois pas fautive en ce que la SAS [3] ne justifie pas de consignes données en cas de modification des prix de l'essence. Le comportement de Monsieur [W] [B] ne résulte par ailleurs pas d'un manquement volontaire, alors que celui-ci explique les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite et que la SAS [3] ne fournit aucune explication à ce titre.
Sur l'erreur de caisse, le salarié a fait valoir dans son courrier de contestation qu'il avait travaillé de 8h30 à 9h30 puis à partir de 14h30. La SAS [3] ne justifie pas, ni même n'indique à quelle heure une telle erreur aurait été constatée, de sorte que, comme pour l'avertissement précédent, face à l'intervention d'au minimum deux personnes, le doute doit profiter à Monsieur [W] [B].
Ce deuxième avertissement est donc injustifié.
Il est ainsi établi que Monsieur [W] [B] a subi une accumulation de sanctions injustifiées.
Le deuxième élément de fait présenté par Monsieur [W] [B] est relatif à une entrave par la SAS [3] de ses prérogatives et à l'exercice normal de ses fonctions représentatives, laquelle lui restreint l'accès à la Banque de données économiques, sociales et environnementales (BEDSE) ou lui interdit de faire des copies.
La SAS [3] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article L.2312-36 du code du travail, 'En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.(...)'.
Monsieur [W] [B] avait accès à la BDESE de 9h à 12h et de 14h à 17h (pièce n°17 de l'employeur), alors que les heures d'ouverture de la société sont de 8h30 à 21h.
De tels horaires permettent à Monsieur [W] [B] une consultation utile, laquelle ne peut être calquée sur la grande amplitude des horaires d'ouverture du magasin, de sorte que la condition de permanence est remplie.
Monsieur [W] [B] ne procède que par voie d'allégations lorsqu'il écrit qu'il lui était fait interdiction de faire copie de certains éléments contenus dans la BDESE
Le deuxième fait présenté par Monsieur [W] [B] n'est donc pas établi.
Le troisième fait relatif à l'exclusion de Monsieur [W] [B] du réseau social interne à l'entreprise ([8]) est établi, puisque la SAS [3] le reconnaît.
Le quatrième fait est également établi puisqu'il concerne le refus de payer certaines heures de délégation, lequel est caractérisé au vu de ce qui précède, puisque nonobstant la production d'attestations relatives à l'assistance du salarié, la SAS [3] n'a pas pris en charge les heures de délégation en leur intégralité.
Au titre du cinquième fait, Monsieur [W] [B] invoque le refus de la SAS [3] de lui régler les frais exposés pour l'exercice de ses mandats ou pour se rendre à des visites médicales.
Ce fait est partiellement établi au titre du refus de prise en charge des visites médicales, au vu de ce qui a été retenu précédemment, puisque nonobstant des demandes du salarié (pièces n°24 à 26), la SAS [3] ne s'est pas acquittée de tels frais.
Monsieur [W] [B] fait ensuite valoir que la SAS [3] refuserait de lui octroyer l'ensemble de ses congés payés annuels et qu'il n'a ainsi pu bénéficier en 2021 et en 2022 que de 4 semaines de congés payés et non pas 5 sur l'année.
La SAS [3] conteste avoir empêché Monsieur [W] [B] de prendre ses congés.
Il ressort de la pièce n°27 du salarié que celui-ci a pris 5 semaines de congés payés en 2022 (du 29 avril au 8 mai, du 1er au 22 août, du 24 au 31 octobre).
Il n'a bénéficié que de 4 semaines de congés payés en 2021. Toutefois, Monsieur [W] [B] n'établit pas que la SAS [3] lui aurait refusé de prendre une 5ème semaine de congés payés, alors qu'il ne justifie pas avoir formé une demande en ce sens et qu'il a par ailleurs été en arrêt-maladie du 21 octobre au 28 novembre 2021.
Monsieur [W] [B] soutient enfin que la SAS [3] ne lui a pas payé le coût d'entretien de sa tenue de travail, et ce malgré une précédente condamnation en justice.
Le port d'une tenue de travail étant obligatoire (pièces n°28 à 30 du salarié), la charge de son entretien incombe à l'employeur, ce qu'elle ne fait pas.
Monsieur [W] [B] établit par ailleurs que la SAS [3] a été condamnée à lui payer la somme de 4 133,40 euros au titre de la prime de nettoyage de sa tenue de travail par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2022.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la SAS [3] a accumulé deux sanctions injustifiées décernées à Monsieur [W] [B], l'a exclu du réseau social interne à l'entreprise, a refusé de lui payer des heures de délégation, a refusé de lui rembourser les frais exposés à l'occasion de visites médicales et ne lui a pas payé l'entretien de sa tenue de travail, alors qu'elle avait déjà été condamnée à ce titre.
De tels éléments laissent présumer des faits de discrimination syndicale.
Il appartient dès lors à la SAS [3] d'établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, les avertissements sont injustifiés.
Elle soutient avoir exclu Monsieur [W] [B] du réseau [8] au motif que celui-ci avait publié un post insultant à l'encontre du président de la SAS [3], sans produire aucune pièce à ce titre.
Elle ne justifie d'aucune raison pour le non-paiement des heures de délégation ou des frais de déplacement, alors que le salarié lui avait adressé des demandes en ce sens.
S'agissant enfin de la non-prise en charge de l'entretien de la tenue de travail de Monsieur [W] [B], la SAS [3] fait valoir qu'elle ne peut assurer une telle prise en charge, dès lors que Monsieur [W] [B] ne porterait pas une telle tenue. Or, elle ne l'établit pas, alors qu'un tel port est obligatoire et qu'elle ne justifie à tout le moins d'aucun rappel à l'ordre à ce titre.
La discrimination syndicale est établie et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il importe peu en effet, contrairement à ce que la SAS [3] soutient, que le salarié soit peu présent en son sein au regard des nombreux mandats qu'il détient.
Le jugement doit encore être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [3] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, étant précisé que la SAS [3] a déjà été condamnée par la cour d'appel de Paris le 24 novembre 2022 pour des faits de discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [W] [B].
- Sur les avertissements :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les avertissements étaient discriminatoires et de débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d'annulation des avertissements, tandis que ce dernier conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
Au soutien de sa demande d'infirmation, la SAS [3] fait tout au plus valoir que 'rien ne permet de justifier tant leur annulation que l'octroi de dommages-intérêts'.
Or, aux termes des règles de preuve de la discrimination déjà rappelées ci-dessus, la délivrance de deux avertissements injustifiés laisse présumer des agissements de discrimination et la SAS [3] n'établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les deux avertissements sont discriminatoires, ce qui justifie leur annulation en application de l'article L.1132-1 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il doit encore être confirmé du chef des dommages-intérêts octroyés à hauteur de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi à ce titre par Monsieur [W] [B].
- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à Monsieur [W] [B] en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité, tandis que ce dernier qui soutient que le manquement est établi, demande l'indemnisation de son préjudice.
Aux termes de l'article L.4221-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité et il doit établir qu'il y a satisfait.
Le salarié peut prétendre à une indemnisation s'il justifie d'un préjudice découlant du manquement.
Or, en toute hypothèse, en l'espèce, le salarié ne caractérise aucun préjudice, puisque la cause de son arrêt de travail en date du 4 décembre 2024 n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à sa santé psychique et physique.
Monsieur [W] [B] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la capitalisation des intérêts :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [W] [B] et du rejet de la demande de la SAS [3] à ce titre.
Partie principalement succombante à hauteur d'appel, la SAS [3] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à préciser au titre de la capitalisation des intérêts, qu'il s'agit des intérêts échus dus au moins pour une année entière et sauf en ce qu'il a :
- jugé que la SAS [3] n'a pas remboursé à Monsieur [W] [B] les frais de déplacement qu'il a exposés au titre de son mandat de membre de la CPNE-FP/[6] et de la [7] et de son mandat de titulaire au CSE de la SAS [3] ;
- condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
. 3116,27 euros au titre de remboursement de frais de déplacement exposés au titre de son mandat de membre de de la CPNE-FP/[6] et de la [7], de délégué syndical de la SAS [3] et des visites médicales ;
. 146,47 euros pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de juillet 2021 et non rémunérées par l'employeur, ainsi que 14,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 107,76 pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de septembre 2021 et non rémunérées par l'employeur, ainsi que 10,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
L'infirme de ces chefs :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
. 104,35 euros au titre de remboursement des frais de déplacement exposés au titre des visites médicales ;
. 71,75 euros pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de juillet 2021 ainsi que 7,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 21,35 euros pour les heures de délégation de conseiller du salarié effectuées au mois de septembre 2021 ainsi que 2,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS [3] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [3] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9913ff195da062e0eaaa3d
