Code du travail

Article L. 2312-36 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-36

14 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. » L'article L.2312-36 du code du travail précise que « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

2019" ; qu'en rejetant la demande de voir écartés les documents précités, tout en constatant qu'ils avaient été réclamés dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et qu'ils ne concernaient pas uniquement l'année en cours et les deux années précédentes, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-36, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et R. 2312-10 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86, 3° dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, L. 2315-88, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 2315-89 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-18, L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748

Cour de cassation

Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 14. Dès lors, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans le bilan social en application de l'article L. 2312-30 du code du travail ou dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que même si la politique sociale était principalement définie au niveau central, le nombre de structures regroupées au sein de l'établissement du CSE Seniors nord (84) aux activités différentes impliquait nécessairement des adaptations en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi telle que définie à l'article L. 2312-36 du code du travail, sans constater concrètement que le CSE rapportait la preuve de l'existence de telles mesures d'adaptation d'ores et déjà définies, spécifiques à l'établissement Seniors nord, et relevant de la compétence du chef de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

qui pourraient s'avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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