Code du travail
Article L. 2312-36 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-36
En l'absence d'accord prévu à l' article L. 2312-21 , une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-36
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelLorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. » L'article L.2312-36 du code du travail précise que « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassation2019" ; qu'en rejetant la demande de voir écartés les documents précités, tout en constatant qu'ils avaient été réclamés dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et qu'ils ne concernaient pas uniquement l'année en cours et les deux années précédentes, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-36, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et R. 2312-10 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86, 3° dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, L. 2315-88, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 2315-89 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-18, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208
Cour de cassationsociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 14. Dès lors, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans le bilan social en application de l'article L. 2312-30 du code du travail ou dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que même si la politique sociale était principalement définie au niveau central, le nombre de structures regroupées au sein de l'établissement du CSE Seniors nord (84) aux activités différentes impliquait nécessairement des adaptations en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi telle que définie à l'article L. 2312-36 du code du travail, sans constater concrètement que le CSE rapportait la preuve de l'existence de telles mesures d'adaptation d'ores et déjà définies, spécifiques à l'établissement Seniors nord, et relevant de la compétence du chef de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444
Cour de cassationqui pourraient s'avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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