Code du travail
Article L. 2312-36 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2312-36
En l'absence d'accord prévu à l' article L. 2312-21 , une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919
Cour de cassationau comité d'entreprise chaque mois, sauf à ce que l'employeur ait violé ses obligations légales. L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-36
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.