Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/04845
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 38 570,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, F-B: JurisData n° 2026-009941 La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
- Raisonnement: 1- Sur l'obligation de formation Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
- Montants: Condamne la société [Z] [1] à payer à Mme [T] les sommes suivantes: 733,81 euros outre 73,38 euros de congés payés afférents à titre de prime de 13 eme prorata temporis de la présence de la salariée dans le cabinet; 1701,26 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 170,12 euros de congés payés afférents; 5870,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,05 euros au titre des congés payés afférents; 29 434,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 7 avril 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 7 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[T]
C/
S.E.L.A.S. [Z] [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 26 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/04845 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQKS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 07 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [T]
née le 15 Octobre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. [Z] [1], représentée par son Président domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [N] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [N] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [C], épouse [T], née le 15 octobre 1971, a été embauchée à compter du 2 septembre 1991, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'étude de Maîtres [J] et [M] [Z], puis par la société [Z] [1], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'aide caissière. Par avenant du 16 novembre 1992, la relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet.
La société emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'avocats.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de comptable.
Par courrier du 19 janvier 2024, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 1er février 2024, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 7 février 2024, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 1er février 2024 et vous informons qu'après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, compte tenu des faits suivants :
Entre le 10 et le 16 janvier 2024, vous avez effectué cinq virements bancaires depuis le compte courant de notre société, au profit notamment d'un compte tiers étranger, et cela sans procéder à aucune vérification ni disposer du moindre document juridique ou comptable venant justifier de la régularité de ces virements.
C'est ainsi que :
Le 10 janvier 2024, vous avez effectué un virement de 58.416 €,
Le 11 janvier 2024, un premier virement de 47.526 €, puis un second de 31.500 €,
Le 12 janvier 2024, un virement de 29.500 € (rejeté faute de provision sur le compte),
Le 16 janvier 2024, vous avez effectué un dernier virement de 58.816 €.
En effet, vous exercez au sein de notre cabinet en qualité de Comptable depuis le 1er septembre 1991. Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez notamment tenue d'assurer la gestion de la trésorerie de la société, en effectuant des rapprochements bancaires.
Les responsabilités que nous vous avions confiées expliquent que vous aviez accès à notre compte bancaire en ligne et une vision en temps réel de la trésorerie disponible.
Or, vous avez procédé aux virements bancaires susvisés en dehors de tout cadre, commettant une série de négligences et de manquements professionnels graves.
Lors de notre entretien du 1er février dernier, vous nous avez expliqué avoir été contactée par téléphone le 10 janvier 2024 dans la matinée, par un homme se présentant comme « Maître [X], du cabinet [2] », pour vous entretenir d'une opération juridique confidentielle menée par l'un des associés de notre cabinet, en la personne de [J] [Z].
Cette personne vous a interrogée sur la bonne réception d'un mail de son assistante, que vous n'aviez évidemment pas reçu.
Sous ce prétexte, ce prétendu « Maître [X] » a obtenu de votre part la communication d'une autre adresse électronique, qui n'est pas professionnelle mais une adresse mail familiale qui était inconnue de vos employeurs, à savoir : [Courriel 1]. Autrement dit, vous avez accepté d'échanger avec une personne inconnue, dont vous n'avez pas vérifié l'identité, depuis une messagerie personnelle non sécurisée et ne présentant aucune garantie de confidentialité, sur une prétendue opération juridique et financière menée par l'un de nos associés, et cela sans en référer auprès de lui à aucun moment.
De surcroit, le cabinet [2] n'est ni le conseil, ni le comptable de [J] [Z] ni celui de notre cabinet, ce que vous n'ignorez pas.
Le 10 janvier 2024 à 10h06, vous avez réceptionné un mail présenté comme émis par [J] [Z]. Ce mail aurait dû vous alerter à plusieurs titres et vous amener à suspecter une fraude :
L'adresse électronique d'émission de ce mail n'est ni l'adresse professionnelle, ni l'adresse personnelle de Maître [Z], dont le mode de communication habituelle n'est d'ailleurs certainement pas l'échange de mails, au point que vous n'avez précédemment jamais reçu de mail de sa part, Ce courrier électronique, contenant plusieurs fautes d'orthographe inhabituelles chez Maître [Z], a été adressé (comme les suivants) alors que ce dernier était en rendez-vous au sein du Cabinet, ce que vous ne pouviez ignorer compte tenu de la configuration de nos locaux.
Ce courrier électronique fait état d'un « Maître » [X] dont la dénomination renvoie à une activité d'avocat alors que le cabinet [2] est une société d'expertise-comptable.
Ce courrier électronique est allé se ranger dans les courriers indésirables (spam).
L'opération juridique soit-disant en cours n'était pas crédible : il est fait état d'une OPA pour l'acquisition d'une société étrangère basée en Europe, impliquant la surveillance de l'Autorité des Marchés Financiers, donc portant sur une société cotée en bourse.
A 10h30, vous recevez un nouveau mail (spam) présenté comme émanant de [J] [Z], toujours en rendez-vous, vous informant que « Maitre [X] » disposait des pleins pouvoirs sur cette opération menée en son nom.
A 11h06, vous avez reçu une demande de paiement « en mode express » présentée comme émanant de [J] [Z], toujours en rendez-vous, de la somme de 389.416 € à virer sur un compte séquestre basé en Hongrie.
Finalement, vous avez effectué à 11h24, soit moins d'une heure et demie après le premier contact reçu du dénommé « [X]», un virement de 58.416€ à titre d'acompte:
Sur un autre compte que celui basé en HONGRIE dont les références vous ont seulement été indiquées verbalement par le prétendu « [X] », Sans avoir la moindre information sur le bénéficiaire dénommé « [Y] », Sans disposer d'un RIB afférent à ce compte,
Sans disposer du moindre document juridique relatif à l'opération présentée,
Et ceci dans la mesure où,
D'une part, la trésorerie du cabinet ne permettait pas le paiement intégral de la somme réclamée (ce qui fut notre chance),
D'autre part, les modalités de gestion de notre compte bancaire ne permettent pas les virements instantanés, ce dont vous êtes informée.
Il est frappant de constater que vous n'avez été interpellée ni par la réalisation d'une opération financière personnelle depuis le compte bancaire de la société, ni par l'absence de provision susceptible de couvrir la somme réclamée, ce qui compromettait l'opération telle qu'elle vous avait été présentée.
Le lendemain, le 11 janvier 2024, constatant que le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur, vous avez effectué le versement d'un « nouvel acompte » de 31.500 € à nouveau sur le compte bancaire (titulaire mentionné : [Y]), dont les coordonnées (IBAN) vous avaient été transmises par téléphone.
Alors que le mail initial que vous aviez reçu le 10 janvier 2024 vous informait que [3] devait être officialisée le 11 janvier, dans nos locaux et en présence de « toute l'administration », vous avez pu constater qu'aucune réunion de cette nature n'était organisée dans notre cabinet, ce qui aurait encore dû vous alerter.
En outre, vous n'avez pas réagi à l'absence de publicité de cet événement, ce qui aurait dû achever de vous alerter sur l'escroquerie en cours. Bien au contraire, vous avez effectué des virements complémentaires les 12 et 16 janvier suivants.
C'est notre conseillère clientèle de la [4] qui va permettre de mettre fin à ces virements frauduleux lors d'un contact par téléphone avec [J] [Z] le 17 janvier 2024, pour lui indiquer qu'elle était en conversation avec vous, pour une autorisation de découvert sur notre compte professionnel. A cette occasion, elle a demandé à [J] [Z] s'il était d'accord avec cette opération évoquant alors un virement vers la Hongrie.
[J] [Z], stupéfait de cette remarque, s'est alors rendu, sur la demande de la Conseillère, dans votre bureau où il vous a demandé aussitôt des explications sur une telle opération paraissant de suite invraisemblable.
L'ensemble de ces faits est d'une extrême gravité, car ils n'ont été rendus possibles que par votre négligence fautive, qui ne s'est pas manifestée à l'occasion d'un virement isolé et unique mais a persisté sur plusieurs opérations successives et sur plusieurs jours.
Il est en effet inadmissible, compte tenu de la nature même de vos fonctions, que vous ayez procédé à des virements successifs importants, sans rapport avec les capacités financières du cabinet, et sans effectuer aucune vérification ni disposer du moindre document justificatif, juridique ou comptable. De même, alors que vous avez systématiquement vidé notre compte bancaire dès lors qu'il était approvisionné, vous n'avez jamais alerté les associés, et en particulier [J] [Z], de problèmes de trésorerie et des conséquences pour notre structure au point d'ailleurs qu'un des virements est revenu pour défaut de provision.
Il a par ailleurs été retrouvé sur votre bureau un « post-it » sur lequel vous aviez mentionné la somme de 389.416€ sur laquelle portait l'escroquerie, et faisant apparaître, à la suite, des virements de 58.816€, 31.500€ et 29.500€ un reste dû de 269.600€.
Il est également choquant, compte tenu de la taille de notre société et de la proximité de tous ses membres, que vous n'ayez à aucun moment jugé utile d'échanger de vive voix sur la réalisation de ces virements bancaires ave [J] [Z] L'argument de la confidentialité exigée ne peut être entendu puisque [J] [Z] était prétendument l'auteur de l'opération et alors que vous dispose tous deux d'un bureau individuel qui permet précisément d'échange régulièrement dans le respect du secret professionnel et en toute confidentialité.
Face à l'insistance de votre interlocuteur, à l'importance des sommes réclamées et au mode très inhabituel de communication imposé, cette démarche était sans précaution minimale dont vous auriez dû vous acquitter.
Il est à noter qu'en date du 23 octobre 2023, lors d'un échange avec l'ensemble de associés et en présence de notre expert-comptable (la société [5]), il vous a été rappelé la nécessité de communiquer avec [J] [Z] et ses associés de survenance de la moindre difficulté.
Il est enfin grave de constater qu'entre le 12 et le 16 janvier 2024, vous ayez continué à effectuer des virements, alors même que l'opération juridique qu'ils étaient censé financer, n'avait pas été officialisée comme annoncé le 11 janvier précédent.
Le cumul de tels manquements et négligences ne peut être analyse comme une erreur involontaire mais constitue bien de graves négligences fautives. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er février 2024 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Cette période non travaillée, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
A réception de cette lettre de licenciement, nous vous invitons à prendre attache auprès d'un associé du cabinet pour convenir d'un rendez-vous au cours duquel nous vous remettrons les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail et votre solde de tout compte.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée ».
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 25 mars 2024.
Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil a :
jugé le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [T], fondé
En conséquence,
débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
débouté la société [Z] [1] de sa demande basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes ;
Vu l'article L.1235-1, l'article L.1235-3 et L.1332-4 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
condamner la société [Z] [1] à lui régler les sommes suivantes :
- 58 705,40 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois x 2 935,27 euros) ;
- 1 701,26 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire (918,52 + [ (2 935,27 / 30) x 8 ] ;
- 170,12 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ;
- 29 434,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (pièce 18) ;
- 5 870,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois x 2 935,27 euros) ;
- 587,05 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 733,81 euros au titre du prorata du 13èmemois pour l'année 2024 (2 935,27 / 12) x 3 mois) ;
- 73,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Vu l'article L 6321-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
condamner la société [Z] [1] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation tout au long de l'exécution du contrat de travail ;
Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil,
assortir les condamnations aux rappels de salaires des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation adressée à la société [Z] [1] ;
assortir les condamnations aux dommages-intérêts des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
ordonner à la société [Z] [1] de lui remettre :
- un bulletin de paye reprenant les condamnations ;
- un certificat de travail rectifié ;
- une attestation Pôle emploi rectifiée ;
assortir cette condamnation d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Z] [1] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
débouter la société [Z] [1] de sa demande de frais irrépétibles dans la mesure où il n'est pas inéquitable de lui laisser ces frais à sa charge ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
condamner la société [Z] [1] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
La société [Z] [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de :
juger Mme [T] recevable mais mal fondée dans ses demandes ;
confirmer le jugement ;
débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'obligation de formation
Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences.
En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés. A défaut de remplir cette obligation l'employeur engage sa responsabilité.
Toutefois le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié. Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, F-B : JurisData n° 2026-009941
Sur ce,
Mme [T] expose que son employeur ne lui a fait suivre que 3 formations en 32 ans de relation de travail ce qui a impacté ses chances d'employabilité faute de mise à jour de ses compétences en comptabilité. Elle soutient que les quelques formations dispensées au cours d'événements de convivialité à destination des assistants juridiques sont sans rapport avec ses compétences.
La société réplique que la salariée a bénéficié d'une formation continue sur les actualités sociales dispensée par le cabinet [5] et de formations sur les logiciels informatiques de l'entreprise notamment en juin 2022, qu'en outre chaque année un point de formation était organisé sur un sujet précis souvent par un intervenant extérieur.
L'employeur produit aux débats les justificatifs de plusieurs formations délivrés par des organismes habilités, aux premiers secours en 2009, en droit social et paye en 2012 et 2013, en informatique en 2022, en comptabilité en juin 2022 et des mises à jour de compétences régulières lors de réunions annuelles des membres du cabinet avec des interventions ponctuelles de tiers.
Par ailleurs si la salariée soutient avoir éprouvé des difficultés à retrouver un emploi faute de formation, il apparaît qu'ayant été licenciée le 7 février 2024 elle a été embauchée en avril 2024 par l'office du tourisme de [Localité 3] certes à temps partiel mais très rapidement ce qui démontre son employabilité.
L'employeur a ainsi justifié qu'il n'a pas manqué à son obligation de formation. La cour, par confirmation du jugement, déboutera la salariée de cette demande.
2- Sur le licenciement
2-1 Sur la faute grave
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Sur ce,
La société expose que la salariée était employée depuis 32 ans et avait toute la confiance des associés et du fondateur, qu'elle était seule en charge de la comptabilité et en connaissait parfaitement le fonctionnement, que pourtant elle a gravement manqué à ses tâches en acceptant de façon répétée d'effectuer des virements importants sans vérifier ni l'identité de son interlocuteur, ni la réalité de l'opération annoncée, sans disposer des documents juridique et comptable venant justifier ces opérations. Elle relate que l'arnaque dont la société a été victime a été possible car la salariée a accepté de fournir à l'escroc son adresse mail de son conjoint et son numéro de portable personnel rendant de ce fait impossible à l'un des associés de détecter la malversation en cours, qu'elle ne s'est pas assurée de l'origine de ce courriel alors que plusieurs éléments pouvaient permettre de révéler son origine frauduleuse, ajoutant qu'il n'est pas possible de transposer les arnaques dont ont été victimes de grandes sociétés internationales avec l'entreprise qui est petite taille où il aurait été possible pour Mme [T] de contacter M. [Z] dont le départ en retraite n'était de surcroît annoncé que pour fin 2027. La société indique qu'il n'est pas possible de comparer l'escroquerie subie par le [6] avec la sienne car Mme [T] avait des contacts directs avec le fondateur et que celui-ci n'utilisait pas les mails pour communiquer avec elle, qu'il n'a pas été évoqué le paiement de factures.
Mme [T] rétorque que l'employeur ne justifie pas des virements qu'il invoque se contentant de produire les échanges de courriels avec l'escroc qui qui s'était présenté comme Maître [X] travaillant pour le cabinet d'expertise comptable et qui l'avait harcelé en lui donnant de fausses informations. Elle argue que plusieurs grandes entreprises ont été victimes du même type d'escroquerie, qu'elle n'avait reçu aucune alerte sur ce risque alors que l'employeur n'avait pas mis en place de procédé de contrôle quant aux virements et que la banque a validé des virements importants à l'étranger sans se poser de questions. Elle ajoute que l'employeur ne réclame que 31 500 euros alors que la lettre de licenciement vise un montant triple oubliant que l'escroc avait remboursé le premier virement pour tromper sa vigilance et que certains avaient été rejetés faute de provision, que la cour d'appel d'Amiens a rendu récemment un arrêt dans un cas similaire.
L'employeur a versé à la procédure les détails des virements effectués du compte du cabinet à un compte bancaire basé en Hongrie.
Le procédé dit de 'l'arnaque au président' consiste pour l'escroc à usurper l'identité d'un dirigeant pour demander à un de ses salariés du service comptabilité d'effectuer des virements vers un compte bancaire sous couvert d'une opération urgente et confidentielle.
Mme [T] a ainsi été contactée par voie téléphonique sur le fixe du cabinet par une personne se faisant passer pour Maître [X], avocat, du cabinet d'expertise comptable [7], expliquant qu'il était mandaté par Maître [Z] pour une opération juridique confidentielle. Après avoir insisté auprès d'elle au motif que la boite mail de la comptabilité fonctionnait mal, l'escroc a réussi à obtenir qu'elle lui communique son adresse mail personnelle, ce qui a contribué à empêcher l'employeur de prendre connaissance des échanges. Des courriels étaient ainsi adressés à la salariée signée de son employeur et provenant d'une adresse mail différente de celle de Maître [Z]. Le compte rendu d'entretien préalable indique que le 10 janvier alors que Maître [Z] s'étonne qu'alors qu'il était en rendez-vous, il lui aurait envoyé un mail, la salariée répond « cela m'a mise en confiance, c'est quand il vous a appelé pendant ce rendez-vous pour que vous me fassiez passer le message que je pouvais rappeler mon médecin le docteur [X], cela prouvait que vous étiez bien en relation avec lui, çà devait être un code entre nous'et quand vous êtes venu dans mon bureau pour me dire qu'il fallait que je rappelle mon médecin le docteur [X], je vous ai répondu « çà ma rassure ».
Certains éléments auraient cependant dû alerter la salariée sur l'authenticité des opérations demandées. Ainsi des associés du cabinet attestent que Maitre [Z] était « de la vieille école » et n'utilisait pas les mails pour communiquer, ses secrétaires éditant ceux reçus pour qu'il en prenne connaissance. Le cabinet est une petite structure et les locaux sont conçus pour que Maître [Z] soit en contact direct avec la comptable, d'ailleurs un associé indique qu'il passait dans les bureaux chaque matin pour obtenir les informations importantes sur le service. En outre le cabinet ne faisait pas d'opération à l'étranger et le compte bancaire à créditer était situé en Hongrie.
Cependant la salariée justifie que [Z] allait prendre sa retraite pour fin 2027 et la vente de ses parts du cabinet n'était pas aberrante. Maître [X], qui est l'identité donné par l'escroc, est bien avocat du cabinet d'expertise comptable [7] et la salariée explique sans être démentie qu'elle avait vérifié cette information. Le fait que l'opération présentée à Mme [T] consistait en une OPA a pu légitimement être comprise par la salariée comme une prise de contrôle du cabinet par un tiers, celle-ci ne disposant pas des compétences dans le domaine des fusions acquisitions mais seulement en comptabilité simple.
Le premier courriel émanant de l'escroc se faisant passer par Maitre [Z] ne comporte qu'une faute d'orthographe ce qui ne permet pas d'alerter son destinataire.
Si la salariée n'a pas discuté avec Maître [Z] de l'opération alors qu'elle le côtoyait tous les jours, ce silence s'expliquait par la teneur du courriel qu'elle avait reçu de l'escroc se faisant passer pour son employeur qui lui demandait expressément en raison de la confidentialité de l'opération de ne faire aucune allusion à ce dossier de vive voix ni même par téléphone uniquement par mail selon la procédure imposée par l'autorité des marchés financiers.
La cour relève que l'employeur n'avait pas formé la salariée au risque d'escroquerie de ce type alors qu'en 2020 une société dont le siège était fixé à [Localité 3] avait été victime du même type d'arnaque avec un préjudice conséquent. L'employeur n'avait pas non plus mis en place de procédure particulière pour les virements à destination de l'international tel une double signature. La [4] n'a alerté l'employeur qu'à l'occasion d'un appel téléphonique portant sur un tout autre motif alors qu'un ordre de virement avait été rejeté faute de provision plusieurs jours auparavant, ce qui n'était pas habituel et que 4 virements de sommes importantes avaient été régularisés vers un compte en Hongrie alors que le cabinet n'avait pas d'activité à l'étranger. L'employeur a d'ailleurs engagé une procédure devant le tribunal judiciaire pour rechercher la responsabilité de sa banque.
En revanche la salariée aurait dû cesser les virements après le 11 janvier 2024 puisque l'escroc lui avait indiqué qu'à cette date Maître [Z] allait informer l'ensemble du personnel du cabinet de l'opération de cession de parts. Or aucune information n'a bien évidemment été donnée par l'employeur aux salariés. Pourtant Mme [T] a encore effectué deux virements les 12 et 16 janvier, si celui du 12 a été rejeté pour insuffisance de provision, celui du 16 a bien été débité.
Mme [T] avait 32 ans d'ancienneté dans le cabinet, elle avait une longue expérience au poste de comptable. Le procédé utilisé pour obtenir la réalisation de virements aurait dû l'inciter à discuter avec Maître [Z] dans son bureau, à l'abri des oreilles des autres salariés puisqu'il lui avait été indiqué qu'il s'agissait d'une opération confidentielle.
Par ailleurs exonérer la salariée de toute responsabilité au motif qu'elle a été victime des manoeuvres de personnes mal intentionnées conduirait à considérer que les manipulations auxquelles les escrocs sont forcément irrésistibles ce qui n'est pas démontré.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en ne prenant pas les précautions élémentaires pour réaliser des virements de montants importants sur un compte bancaire en Hongrie, la salariée a commis une faute de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, au regard de l'ancienneté de Mme [T] au sein du cabinet, de l'absence d'un quelconque antécédent disciplinaire, du manque de formation de l'employeur susceptible de l'alerter sur le risque d'escroquerie, cette faute ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave à l'origine du licenciement sera requalifiée en cause réelle et sérieuse. Dès lors la salariée est en droit à prétendre au paiement des indemnités de rupture et de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société à payer à la salariée les sommes précisées au dispositif du présent arrêt qui ne sont pas spécifiquement contestées.
En revanche la salariée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un licenciement abusif puisque le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur la prime de 13eme mois
L'article 12 de la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime de 13eme mois ; En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis.
La salariée ayant été licenciée le 7 février 2024, et le licenciement pour faute grave ayant été requalifié, elle peut revendiquer le paiement de cette prime prorata temporis pour l'année 2024.
La société sera condamnée à lui verser la somme de 733,81 euros outre les congés payés afférents, ce montant n'étant pas spécifiquement contesté.
4- Sur la remise des documents
Par voie d'infirmation, la remise des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une inexécution par l'employeur n'étant versé au débat.
5- Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société, partie succombante au principal, aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, chacune des parties succombe partiellement, et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [Z] [1] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 733,81 euros outre 73,38 euros de congés payés afférents à titre de prime de 13 eme prorata temporis de la présence de la salariée dans le cabinet
- 1701,26 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 170,12 euros de congés payés afférents ;
- 5870,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 29 434,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ( créances salariales, rappel de salaire, heures supplémentaires, congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) ;
Ordonne à la société [Z] [1] de remettre à Mme [T] une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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- 6a9062a1195da062e01b6caa
