Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 27 août 2026RG n° 25/03026

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Raisonnement: En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 181,58 euros correspondant à l'avis d'échéance du 24 mars 2023. 2-2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis: L'Opac soutient que sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, bien que nouvelle en appel, comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale de requalification de la prise d'acte en démission et qu'elle est fondée par application de l'article 23 de la convention collective applicable.
  • Raisonnement: Il convient donc de rejeter cette demande. 3/ Sur les frais du procès: La salariée, qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées l'Opac de l'Oise
  2. Conclusions notifiées à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit ses demandes recevables mais mal fondées
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[M]

C/

E.P.I.C. OPAC DE L'OISE

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/03026 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNEY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 30 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 23/00175)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [S] [F] [M]

née le 28 Août 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

concluant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

E.P.I.C. [1] DE L'OISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2026 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui a renvoyé l'affaire au 27 août 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [M] était salariée de l'Opac de l'Oise (l'Opac ou l'employeur), en qualité de gardienne, depuis le 1er octobre 2018. Elle bénéficiait d'un logement de fonction.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 9 et 10 février 2023, reçues le 13 février, elle a, d'une part, fait valoir son droit de retrait en raison d'une exposition aux poussières d'amiante dans son logement de fonction, et, a, d'autre part, donné sa démission.

Le 25 octobre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil a dit que la prise d'acte de Mme'[M] produisait les effets d'une démission, a débouté la salariée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à l'Opac la somme de 181,58 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens.

Mme [M], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit ses demandes recevables mais mal fondées, a dit que l'Opac de l'Oise n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Opac de l'Oise la somme de 181,58 euros au titre de l'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes,

- fixer son salaire de référence à la somme de 1 927,57 euros,

- Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner l'Opac [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 782,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 578,27 euros au titre des congés payés y afférents,

- 9 637,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 208,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

En tout état de cause,

- Condamner l'Opac à lui payer la somme de 11 565,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et pour manquement à son obligation de sécurité et de santé.

- Juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'employeur,

-Déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de l'Opac portant sur l'indemnité compensatrice de préavis à titre principal, le débouter à titre subsidiaire,

- Condamner l'Opac à payer à Maître [Z] [J], membre du cabinet [3], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique,

- Ordonner à l'Opac de rectifier les documents de fin de contrat afin qu'ils soient conformes au « jugement » à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête avec capitalisation,

- Débouter l'Opac de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, l'Opac de l'Oise demande à la cour de dire et juger Mme [M] recevable mais mal fondée en ses prétentions, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas failli à son obligation de sécurité, a jugé que la prise d'acte avait produit les effets d'une démission, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [M] à payer à l'Opac de l'Oise une somme de 181,58 euros à titre d'indemnité d'occupation et a condamné Mme [M] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- Juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- Rejeter la demande de Mme [M] tendant à obtenir une indemnisation à ce titre,

- Juger que la démission de Mme [M], si elle était requalifiée en prise d'acte, devrait produire les effets d'une démission,

- Rejeter les demandes de la salariée à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et la débouter encore de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; très subsidiairement, réduire ses prétentions,

- Condamner à titre reconventionnel Mme [M] à lui payer la somme de 1'709,28 euros correspondant à une indemnité compensatrice d'un mois, due en cas de démission,

- Débouter Mme [M] de sa demande au titre du prétendu préjudice d'anxiété et rejeter ses prétentions ; très subsidiairement, réduire sa demande à de plus justes proportions,

- Rejeter l'intégralité du surplus de ses prétentions,

- Condamner Mme [M] à lui régler une somme de 181,58 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement,

- La condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [M] demande à la cour de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle est justifiée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci l'ayant exposée ainsi que ses enfants à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'un chantier dans son appartement en mars 2022.

L'Opac, pour s'opposer la demande, répond qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu'il s'est assuré avant le début des travaux de l'absence d'amiante en mandatant un organisme indépendant qui en atteste et que la volonté de démissionner de Mme [M] est à rechercher dans sa volonté de déménager dans une autre région, ce qu'elle avait déjà fait lorsqu'elle a déclenché, sans motif légitime et sans lui donner le temps de justifier de l'absence de danger pour elle et sa famille, son droit de retrait.

Sur ce,

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, contrairement à ce qu'elle écrit, Mme [M] n'a pas directement pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur mais a démissionné avec réserve, c'est donc dans ce contexte que doivent être examinées ses demandes.

Dans sa lettre de démission datée du 10 février 2023, Mme [M] exprime des réserves en ce qu'elle évoque son droit de retrait exercé le même jour en raison du risque lié à l'amiante auquel elle affirme que l'employeur l'a exposée à l'occasion des travaux accomplis dans son logement de fonction. Il en résulte que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture à raison de faits que Mme [M] reproche à l'Opac.

Pour affirmer qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante au moment de la rénovation de la salle de bain de son logement de fonction, Mme [M] s'appuie sur un bon de travaux et une facture de la société [4] qui font état d'une cloison alvéolaire amiantée.

Or, l'employeur rapporte la preuve de ce que cette mention est erronée. En effet, il produit un document, d'une valeur probante incontestable puisqu'établi par un organisme indépendant, qui est un « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » dans l'appartement occupé par Mme [M], concernant notamment des parois et cloisons de la salle de bain, selon lequel aucune trace d'amiante n'a été décelée le 20 octobre 2021.

Il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée. Celle-ci aurait pu s'en persuader si elle avait laissé le temps à l'Opac de lui communiquer le rapport de diagnostic ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a démissionné avant même la réception par l'employeur de sa demande de justificatif.

La salariée sera donc, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2/ Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété :

Mme [M] estime avoir subi un préjudice d'anxiété et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué l'étude de repérage avant l'engagement de la procédure judiciaire.

L'Opac fait valoir que Mme [M] n'a pas été exposée à l'amiante, qu'elle n'a pas communiqué le bon de commande et la facture sur lesquels elle fonde son action avant la saisine du conseil de prud'hommes, ni attendu la réponse à sa demande de justificatif pour exercer son droit de retrait et démissionner et que l'existence d'un préjudice n'est pas prouvée.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail , qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Il incombe au salarié de démontrer le préjudice personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

En l'espèce, les pièces produites par Mme [M] (bon de commande et facture [4]), utilement combattues par l'employeur qui justifie de l'absence d'amiante dans le logement de fonction de la salariée, ne sont pas de nature à établir l'exposition de Mme [M] aux poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Au surplus, la salariée ne démontre pas l'existence du préjudice allégué.

La demande de ce chef sera également rejetée.

3/ Sur les demandes reconventionnelles de l'Opac :

3-1/ Sur l'indemnité d'occupation :

La salariée s'oppose à la demande de l'Opac au motif qu'elle n'occupait plus le logement ce que savait pertinemment l'employeur.

Ce dernier répond que Mme [M] n'ayant pas libéré le logement est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 21 février au 2 mars 2023.

Sur ce,

Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer peut être condamné à payer une indemnité d'occupation à son ancien employeur.

En l'espèce, il est constant que si l'Opac était informé de la nouvelle adresse de Mme [M] dans la [Localité 4], cette dernière n'a pas officiellement indiqué qu'elle libérait les lieux et, surtout, ne justifie pas avoir procédé à la restitution des clefs.

En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 181,58 euros correspondant à l'avis d'échéance du 24 mars 2023.

2-2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'Opac soutient que sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, bien que nouvelle en appel, comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale de requalification de la prise d'acte en démission et qu'elle est fondée par application de l'article 23 de la convention collective applicable.

Mme [M] soulève l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 70 du code de procédure civile et l'estime mal fondée, d'une part car sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, car elle a été autorisée à ne pas accomplir son préavis.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de la demande :

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La question de la recevabilité de la demande de l'Opac doit être examinée au regard des spécificités de l'appel et non des règles sur la recevabilité des demandes reconventionnelles (article 70 du code de procédure civile).

En l'espèce, la demande d'indemnité compensatrice de préavis est la conséquence du rejet de la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est donc recevable.

Sur le fond, dans sa lettre du 20 février 2023, l'employeur a écrit à la salariée qu'il avait décidé de donner une suite favorable à sa demande de dispense d'exécution du préavis de sorte qu'il n'est pas fondé à lui réclamer une indemnité compensatrice de préavis.

Il convient donc de rejeter cette demande.

3/ Sur les frais du procès :

La salariée, qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens.

La disparité entre les situations économiques des parties conduit à rejeter la demande présentée par l'Opac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de l'Opac en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

Au fond, l'en déboute,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a913c53195da062e02c33ce

Poursuivre la recherche