Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — 5ème CH (référés)
5ème CH (référés)Arrêt du 26 août 2026RG n° 26/00008
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 9 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2026, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [1] a recruté Madame [Q] [G] en qualité de responsable administrative et comptable.
- Procédure: Par déclaration remise en greffe le 21 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: I-1- Sur la recevabilité de la demande de la société [1] au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'appel a bien été relevé, par déclaration enrôlée par le greffe sous le numéro 25/1202 du répertoire général de la chambre sociale de la cour, du jugement du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE du 9 septembre 2025 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire facultative y prononcée.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Madame [Q] [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 41 DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3UK
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, en date du 9 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° F23/00326
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 29 juillet 2026 au palais de justice de Basse-Terre par Frank ROBAIL, président de chambre par délégation dupremier président.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Murielle LOYSON, greffier.
ORDONNANCE :
- Contradictoire, prononcée publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
- Signée par Frank ROBAIL, président de chambre et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2026, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [1] a recruté Madame [Q] [G] en qualité de responsable administrative et comptable ;
Madame [Q] [G] a été licenciée pour inaptitude par son employeur par courrier en date du 1er octobre 2022 ;
Par requête du 31 juillet 2023, Madame [Q] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses indemnités ;
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE :
a jugé que la société [1] avait manqué à son obligation de sécurité et de loyauté vis-à-vis de Madame [Q] [G],
a jugé que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse,
a condamné en conséquence la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Q] [G] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
* 24 992,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail,
a dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision,
a dit que la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations et indemnités visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues à l'article R1424-28 du code du travail,
a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 165,46 euros,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision « à intervenir » en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
a mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
a condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Q] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise en greffe le 21 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement ;
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société [1] a fait assigner Madame [Q] [G] devant la juridiction du premier président, statuant en référé, à l'audience du 4 mars 2026, aux fins de voir, principalement, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE en date du 9 septembre 2025 ;
Cause et parties ont été renvoyées successivement aux audiences des 20 mai 2026, 24 juin 2026 et 29 juillet 2026 ;
La société [1], demanderesse, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de Mme [G], respectivement les 6 juin 2026 et 22 juillet 2026 (« conclusions n° 2 devant le premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE »), tandis que cette dernière, défenderesse, a conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, respectivement les 20 mai 2026, 22 juin 2026 et 22 juillet 2026 (« conclusions n° 3 ») ;
A l'issue de l'audience du 29 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2026 et réitérées oralement en leur contenu à l'audience du 29 juillet 2026, la S.A.R.L. [1] conclut aux fins de voir, au visa des articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile :
- juger que l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2025 est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de sauvegarde, de sa fragilité financière et des risques pesant sur la poursuite de l'activité et l'emploi,
- juger qu'elle fait valoir à l'appui de son appel des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en ce qui a trait aux prétendus manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté,
- ordonner en conséquence la « suspension » de l'exécution provisoire attachée à l'intégralité des dispositions du jugement du 9 septembre 2025, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel interjeté par elle,
- condamner Mme [F] aux dépens, sous distraction, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A ces fins, la société [1] précise notamment :
que la condamnation principale prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes représente un montant de 36 492,56 euros qui excède largement la capacité de trésorerie immédiatement mobilisable d'une PME placée sous sauvegarde,
qu'elle tente de préserver un équilibre précaire entre le règlement des charges courantes, le maintien de l'emploi et l'apurement progressif de son passif dans le cadre de cette procédure de sauvegarde,
que l'exécution de la décision menacerait donc le règlement des salaires des salariés encore en poste et fragiliserait les engagements pris à l'égard des établissements bancaires et financiers, hors le fait qu'elle porterait atteinte à l'égalité des créanciers et à l'objectif même de la procédure de sauvegarde, dans le cadre d'une configuration de holding très endettée et d'une trésorerie déjà insuffisante pour faire face aux charges courantes,
qu'elle se trouverait par ailleurs face à un risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision,
qu'en outre, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé, dès lors que, en la forme, le jugement déféré a manifestement été réalisé au moyen de l'Intelligence Artificielle, avec notamment des motifs qui ne répondent à aucun moyen dûment soulevé par les parties, et, sur le fond :
** elle avait, à l'égard de l'intimée, respecté intégralement la procédure de reclassement et de licenciement après une inaptitude médicalement constatée, sans caractère professionnel et sans contestation de l'avis par la salariée,
** les manquements à l'obligation de sécurité et de loyauté constatés par les premiers juges ne sont pas matériellement caractérisés,
** le conseil de prud'hommes a dénaturé les pièces versées aux débats en première instance, alors que Madame [Q] [G] avait présenté sa démission en juin 2021, qu'elle avait été en arrêt maladie en août 2021 et que, à son retour d'arrêt maladie, elle avait adressé à la société employeur une demande de rupture conventionnelle et que les pourparlers n'ont pas abouti, sans aucune faute ou mauvaise foi de la part dudit employeur ;
Pour le surplus des explications et moyens de la société [1], il est expressément référé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2026, réitérées oralement en leur contenu à l'audience du 29 juillet 2026, Madame [Q] [G] souhaite voir quant à elle, au visa des articles 514-3 et 515 du code de procédure civile, des articles L620-1, L622-7, L622-21 et L622-24 du code de commerce et des articles L4121-1, L1221-1 et L1235-3 du code du travail :
A TITRE PRINCIPAL
- constater que la société [1] ne démontre ni l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ni l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris,
- débouter la même société de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner la consignation de l'intégralité des sommes objet de la condamnation sur le compte CARPA ouvert à son nom, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Madame [Q] [G] conteste à ces fins l'existence, au préjudice de la société [2], de conséquences manifestement excessives de l'exécution des condamnations prononcées à son profit et précise en outre, notamment :
que la créance prud'homale, dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la sauvegarde du 25 mars 2025, a été nécessairement soumise à la procédure de vérification lorsqu'elle a été déclarée au passif et que le « décaissement » de 36 432,56 euros n'est pas susceptible de fragiliser la trésorerie de la société [1],
que cette dernière n'est pas en cessation des paiements et la procédure de sauvegarde n'établit pas par elle-même une impossibilité de faire face au passif,
que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer l'impossibilité de poursuivre son activité en cas de paiement des causes du jugement querellé,
qu'à l'inverse, la lecture du compte de résultat versé aux débats par la société [1] contredit son assertion selon laquelle le chiffre d'affaires se serait effondré, et révèle même des créances clients importantes,
que par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, puisque, en particulier, ce n'est pas la régularité de la procédure de licenciement qui est au c'ur du débat au fond, mais son origine, qui est caractérisée par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles qui ont causé l'effondrement de la salariée ;
Pour le surplus des explications et moyens de Mme [G], il est également expressément référé à ses dernières écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- en cas d'appel d'une décision de plein droit exécutoire par provision, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire n'est pas de droit mais a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en matière prud'homale, des dispositions spécifiques concernant le caractère exécutoire par provision, de plein droit ou non, résultent de l'article R1454-28 du code du travail, aux termes duquel :
à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, mais ce conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions,
sont cependant de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne devant être mentionnée dans le jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement dont appel émane du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE et contient à l'encontre de la société [1] des condamnations au seul titre des dommages et intérêts et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles ne relèvent pas de l'exécution provisoire de droit, mais seulement facultative ; que, cependant, par une disposition expresse, le conseil a assorti ledit jugement de l'exécution provisoire « en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile » ; qu'il y a donc lieu de faire application, à la demande de la société [1], des dispositions de l'article 517-1 précité ;
I-1- Sur la recevabilité de la demande de la société [1] au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'appel a bien été relevé, par déclaration enrôlée par le greffe sous le numéro 25/1202 du répertoire général de la chambre sociale de la cour, du jugement du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE du 9 septembre 2025 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire facultative y prononcée ;
Attendu qu'il échet en conséquence de dire la société [1] recevable en cette demande ;
I-2- Sur le fond
Attendu qu'il résulte en premier lieu des dispositions de l'article 517-1 sus-rappelées, que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est permise si cette exécution provisoire est interdite par la loi ; mais qu'en l'espèce, il est constant que l'exécution provisoire dont a été expressément assortie le jugement déféré était autorisée par les dispositions sus-rappelées de l'article R1454-28 du code du travail ;
Attendu que ce même article 517-1 autorise en second lieu l'arrêt de l'exécution provisoire aux seules conditions cumulatives de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou dé réformation de la décision dont appel, d'une part, et, d'autre part, de l'existence démontrée d'un risque de conséquences manifestement excessives que l'exécution à titre provisionnel de cette décision pourrait entraîner ;
Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de la société [1], la circonstance qu'elle bénéficie depuis le 25 mars 2025 d'une procédure de sauvegarde ne saurait d'aucune façon caractériser les conséquences manifestement excessives que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par la décision déférée, à hauteur d'une somme de l'ordre de 36 000 euros, lui ferait encourir ; qu'à l'inverse, cette procédure, par le seul fait qu'elle ait pu être ordonnée, démontre que cette soiété pas en état de cessation des paiements, puisque là est la condition essentielle de l'ouverture d'une telle procédure, tout état de cessation des paiements, même ancien de moins de 45 jours, rendant irrecevable toute demande au titre d'une telle procédure collective ; que par ailleurs, les condamnations prononcées au titre d'un licenciement du 1er octobre 2022, soit bien antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, relèvent de créances antérieures qui seront traitées dans le cadre de cette procédure, ce que confirme d'ailleurs Mme [F] [R] lorsqu'elle affirme, en page 5 de ses écritures, que sa créance doit être déclarée au passif de la sauvegarde et soumise à la procédure de vérification des créances ; et qu'il peut être ajouté que la société [1] n'est pas totalement transparente dans sa présentation de sa situation, puisque, bien que la sauvegarde ait été ouverte en mars 2025 et que, sauf prolongation exceptionnelle à la demande du seul ministère public dont il n'est pas fait ici état, la période d'observation n'ait qu'une durée maximale de 12 mois qui a expiré en l'espèce le 25 mars 2026, soit avant même la première audience à laquelle la présente affaire avait été appelée le 9 avril 2026, il n'est rien dit ni produit concernant les mesures qui auraient suivi l'expiration de cette période d'observation, lesquelles auraient pu être soit d'un plan de sauvegarde homologué, soit d'une conversion en redressement judiciaire, soit d'une conversion en liquidation judiciaire, soit d'une sortie de procédure sans autre mesure si toute difficulté avait été résorbée, par apurement du passif déclaré, durant cette période ;
Attendu qu'il n'est donc pas démontré que l'exécution provisoire, dans le cadre de la sauvegarde possiblement en cours au profit de la débitrice, des causes du jugement querellé, aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que, s'agissant de conditions cumulatives, il n'y a pas lieu de rechercher si la société [1] est en mesure de présenter au juge d'appel, au fond, des moyens d'annulation ou de réformation sérieux dudit jugement ; et qu'il échet par suite de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont sont assorties ses dispositions ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en sa demande principale, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et subséquemment déboutée, compte tenu des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'en revanche, en équité, elle devra indemniser Mme [G] de ses propres frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclarons la S.A.R.L. [1] recevable mais mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE,
Disons par suite n'y avoir lieu d'arrêter cette exécution provisoire,
Déboutons la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la S.A.R.L. [1] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,
Et ont signé ,
Le greffier Le président de chambre
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 9 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a967250195da062e0a56b3e
