Code du travail
Article L. 620-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 620-1
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.
Une déclaration préalable doit en outre être faite :
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;
4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salarié par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois ce n'est que par l'ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationn° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, ce, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le travail dissimulé L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L. 620-3 du code du travail. Il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727
Cour de cassationdes difficultés économiques de la société Marseille Manutention, ne procédait pas d'une mauvaise foi caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la procédure de sauvegarde instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-17.837
Cour de cassationLa garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894
Cour de cassation. Y... était poursuivi pour "avoir, à Perpignan, courant 1986 à 1987, exercé à titre lucratif une activité de commerçant cafetier obligeant à : - procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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