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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
14-29.727
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01057

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° B 14-29.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

R...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , 2°/ à la société SEA Invest France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Marseille Manutention, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Ro Ro Marseille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

B..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [...] , SEA Invest France, Marseille Manutention et Ro Ro Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014) que M.

B... engagé par la société Sea Invest France, société holding au sein du groupe Sea Invest, ayant pour activité la supervision et la gestion des sociétés du groupe, en qualité de directeur chargé du développement puis directeur de site au sein de la filiale, la société Marseille Manutention moyennant une rémunération annuelle de 92 994 euros, exerçait également plusieurs mandats sociaux au sein de filiales du groupe, en qualité de directeur général de la société Marseille Manutention, de gérant de la société Marseille entretien et de président de la société Terminal fruitier de Marseille (TFM) ; que par lettre du 17 juin 2009 la société Sea Invest France lui a proposé une modification de son contrat de travail motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Marseille Manutention, pour occuper un poste de directeur de développement au sein d'une filiale à Douala au Cameroun ; qu'après avoir refusé cette modification et soutenant avoir découvert des irrégularités comptables impliquant les sociétés Marseille Manutention, Marseille Entretien et TFM, le salarié a sollicité auprès du tribunal de commerce, en sa qualité de mandataire de ces trois sociétés, leur mise sous sauvegarde ; que révoqué de ses fonctions de mandataire le 16 juillet 2009 au sein de ces trois sociétés, il a ensuite été licencié pour faute lourde le 3 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés Marseille Entretien, TFM et Ro Ro Marseille, et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

B... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés Sea Invest France, Marseille Manutention, Ro Ro Marseille, et V...

L..., alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise un lien de subordination l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que bien qu'investi d'un mandat de président au sein de la société TFM et d'un mandat de gérant au sein de la société Marseille Entretien, il recevait systématiquement des « instructions, directives, tâches, compte rendus, et demandes d'avis » de la part de la société-mère Sea Invest, actionnaire de ces sociétés ; qu'il faisait en effet valoir et offrait de prouver qu'il recevait des instructions relatives à la vie sociale des sociétés et se bornait à signer les documents concernant leur vie statutaire sous le contrôle exclusif de la société Sea Invest, qu'il obéissait aux instructions de ses actionnaires concernant la gestion du personnel et du matériel, qu'il subissait au quotidien l'ingérence des services administratifs de la société Sea Invest et l'immixtion constante de cette dernière dans la gestion opérationnelle des filiales ; qu'en jugeant que ces directives de la société-mère pouvaient s'expliquer par l'exercice de ses mandats, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si cette ingérence dans tous les domaines de sa gestion ne dépassait pas sa seule obligation de rendre compte aux actionnaires de sa gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail le liant à la société Sea Invest, antérieur aux mandats dont il était titulaire au sein des sociétés Marseille Entretien et TFM, avait pour objet la mise à disposition du salarié en qualité de directeur de site, au sein de la société Marseille Manutention ; que dès lors, en le déboutant de sa demande de requalification de ses mandats de président de la société TFM et de gérant de la société Marseille Entretien en contrats de travail, au motif que les « instructions, directives, tâches, compte rendus, et demandes d'avis » qu'il recevait de la part de la société Sea Invest dans le cadre de ces mandats pouvaient s'expliquer par le contrat de travail qui le liait à la société Sea Invest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était intervenu au sein de la société Ro Ro Marseille tant au stade de sa création pour l'élaboration des statuts et le recrutement du personnel qu'au cours de la vie de la société en intervenant au niveau des nouveaux trafics, des modalités de facturation et des conventions de partenariat ; qu'en relevant pour exclure tout contrat de travail le liant à la société Ro Ro Marseille qu'aucun document contractuel ou statutaire ne le visait en qualité de salarié de la société Ro Ro Marseille, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail liant M.

B... à la société Sea Invest avait pour objet la mise à disposition du salarié en qualité de directeur de site, au sein de la société Marseille Manutention ; que dès lors en jugeant, pour exclure tout contrat de travail le liant la société Ro Ro Marseille quand elle a relevé qu'il était intervenu tant au stade de sa création pour l'élaboration des statuts et le recrutement du personnel qu'au cours de la vie de cette société en intervenant au niveau des nouveaux trafics, des modalités de facturation et des conventions de partenariat, que de telles fonctions relevaient du contrat de travail qui le liait à la société Sea Invest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les sociétés filiales et l'intéressé, la cour d'appel examinant les conditions de fait dans lesquelles celui-ci exerçait son activité de dirigeant des différentes filiales, a retenu que la société mère Sea Invest France avait conservé son pouvoir hiérarchique à son égard, le rôle de l'intéressé dans les filiales s'inscrivant soit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la société mère, soit dans le cadre de directives de cette société concernant l'exercice des mandats ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société mère était restée le seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon moyen : 1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail le liant à la société-mère Sea Invest en vertu duquel il avait été mis à disposition de la société Marseille Manutention en qualité de directeur de site était bien antérieur au mandat social de directeur général qui lui avait été confié au sein de la société Marseille Manutention, filiale ; qu'il faisait valoir qu'aucun avenant à son contrat de travail n'avait été conclu pour lier le mandat social exercé au sein de la société Marseille Manutention à son contrat de travail, ce dont il s'évinçait que son contrat de travail préexistant le liant à la société-mère n'avait pas pour objet l'exercice de son mandat social au sein de la société Marseille Manutention ; qu'en jugeant néanmoins que son mandat de directeur général de la société Marseille Manutention était indissociable de son contrat de travail avec la société-mère Sea Invest pour en déduire que la faute qui lui était reprochée au soutien de son licenciement consistant en la saisine du tribunal de commerce de Marseille d'une requête tendant à la mise sous sauvegarde de la société Marseille Manutention, de la société TFM et de la société Marseille Entretien sans avoir préalablement informé les dirigeants de la mise en oeuvre de cette procédure et des prétendues difficultés la justifiant, caractérisait nécessairement un manquement à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du 26 code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social dont est investi un salarié s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'il faisait valoir et offrait de prouver par les nombreuses pièces qu'il versait aux débats que dans le cadre de ses fonctions salariées de directeur de site au sein de la société Marseille Manutention, il avait un rôle opérationnel de directeur de site lié à la manutention portuaire impliquant notamment la gestion des clients du terminal, des chargements des tramways, la relation avec les transporteurs routiers et les transitaires, la prospection de nouveaux clients, l'augmentation des tarifs, la supervision des encaissements, le suivi de la facturation et des paiements, la gestion du matériel, des avaries et des litiges, la gestion du personnel et des conflits sociaux… tandis que dans le cadre de son mandat social de directeur général, il représentait la société Marseille Manutention à l'égard des tiers notamment dans le cadre des relations institutionnelles avec le Port autonome en négociant les conventions avec les autorités portuaires et en animant des groupes de travail, dans le cadre de contentieux, au sein des différentes instances sociales de la société, il était investi des pouvoirs les plus étendus en matière bancaire et rendait compte aux actionnaires ; qu'en déduisant de la seule fiche de poste du directeur de site qui indiquait que « l'employeur souhaite l'associer aux études et réflexions qui découleraient de reclassements de trafics et au développement du champ de ses activité…