Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 25/00998
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 13 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés en date du 29 mars 2022, le fait qu'elle soit ou non l'auteur des renseignements portés sur la demande est sans incidence dès lors que c'est la signature portée sur le document qui valide la demande de congés.
- Demandes: Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022.
- Raisonnement: En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Rupture conventionnelle faits
- Avertissement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé Mme [F] [J]
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Conclusions de l'appelant Mme [F] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00998 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3Y
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 mars 2025
RG :F22/00557
[J]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 10 AOÛT 2026 à :
- Me GARCIA
- Me BONIJOLY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 AOÛT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 13 Mars 2025, N°F22/00557
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 29 juin 2026 puis au 10 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 05 Juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [J] a été engagée à compter du 6 février 2017 suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL [1] en qualité de comptable échelon 6 de la convention collective nationale des services de l'automobile. Selon avenant du 1er septembre 2020, l'échelon de Mme [F] [J] a été porté à 9, puis par avenant du 1er septembre 2021, elle a bénéficié d'une augmentation salariale.
Le 22 mars 2022, la SARL [1] a convoqué Mme [F] [J] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 mars 2022. Lors de l'entretien du 29 mars 2022, la SARL [1] et Mme [F] [J] ont signé une rupture conventionnelle.
Par courrier du 11 avril 2022, Mme [F] [J] a indiqué se rétracter de la procédure de rupture conventionnelle.
Par courrier du 13 avril 2022, Mme [F] [J] a sollicité une nouvelle rupture conventionnelle conditionnée à un règlement supra légal qui a été refusée par la SARL [1] par courrier du 25 avril 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, la SARL [1] a notifié à Mme [F] [J] un avertissement.
Par courrier du 6 mai 2022, Mme [F] [J] a sollicité une résolution amiable du litige. Elle a ensuite saisi, le 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de l'avertissement et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ( procédure enregistrée sous le N°RG F 22/00557)
Le 1er juin 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, Mme [F] [J] a été déclarée inapte à son poste avec une dispense de reclassement.
Le 26 juin 2023, elle était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 août 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à la SARL [1] un refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [F] [J] pour des faits survenus le 29 mars 2022 à l'origine des lésions constatées le 13 avril 2022 au motif que ' l'annonce d'une rupture conventionnelle d'un salarié n'est pas une situation anormale'.
Mme [F] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date 1er septembre 2023 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. ( procédure enregistrée sous le N°RG F 23/00471)
Par jugement en date du 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
-prononcé la jonction des procédures portant les numéros RG F22/00557 et F23/00471
-jugé l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé de Mme [F] [J],
-jugé l'avertissement du 29 avril 2022 comme étant justifié et fondé,
-jugé le licenciement pour inaptitude prononcé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-débouté Mme [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront supportés par Mme [F] [J].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [F] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelante n°2', communiquées par RPVA le 8 décembre 2025, Mme [F] [J] demande à la cour de :
-débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-débouter la SARL [1] de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures portant les numéros RG F22/00557 et RG F23/00471.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il a jugé l'absence de discrimination fondée sur son état de santé, jugé l'avertissement du 29 avril 2022 comme étant justifié et fondé, jugé le licenciement pour inaptitude prononcé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit que les dépens seront supportés par elle,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la discrimination et rejeté sa demande indemnitaire,
statuant à nouveau,
-juger qu'elle a fait l'objet de discrimination fondée sur son état de santé,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de cette discrimination,
-annuler l'avertissement du 29 avril 2022,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement nul,
-ordonner la vérification d'écritures de la demande de congés du 29 mars 2022.
- subsidiairement, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'annulation de l'avertissement du 29 avril 2022 et statuant à nouveau,
-annuler l'avertissement du 29 avril 2022,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement nul.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'origine professionnelle de son arrêt de travail et statuant à nouveau,
-juger que l'arrêt de travail du 3 mai 2022 a une origine professionnelle et qu'il constitue un accident du travail au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées et du code du travail.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires y afférentes et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui donner les effets d'un licenciement nul,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 4.399,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 439,91 euros bruts de congés payés y afférents,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 13.197,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- subsidiairement, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
-juger que l'arrêt de travail du 3 mai 2022 a une origine professionnelle et qu'il constitue un accident du travail au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées et du code du travail,
-juger que la SARL [1] a manqué son obligation de sécurité et qu'elle est au moins partiellement à l'origine de son inaptitude,
-juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 4.399,16 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 439,91 euros bruts de congés payés y afférents,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3.482,70 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 13.197,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- statuant à nouveau, condamner la SARL [1] à lui délivrer des documents sociaux, notamment de fin de contrat, conformes à l'arrêt à intervenir.
- statuant à nouveau, condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de 1ère instance,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [J] soutient que :
- alors qu'elle a connu une progression professionnelle significative sur plusieurs années, le comportement de son employeur a radicalement changé lorsqu'elle a sollicité des congés pour procéder à des examens médicaux dans le cadre d'une suspicion de cancer,
- malgré le résultat négatif de ses examens, la SARL [1] lui a proposé une rupture conventionnelle le 29 mars 2022, qu'elle a signée car mise devant le fait accompli de la volonté de son employeur de rompre le contrat de travail, avant d'être placée d'office en congés payés puis finalement exercer son droit de rétractation,
- dès lors qu'elle dénie avoir rempli la demande de congés qui lui a été soumise pré-remplie par son employeur, il convient d'ordonner une vérification d'écriture,
- lorsqu'elle va réintégrer son poste à l'issue de ce congé, la SARL [1] va lui notifier un avertissement parfaitement injustifié, étant rappelé qu'elle n'avait jusqu'à cette date fait l'objet de la moindre remarque,
- alors qu'elle était toujours salariée de la SARL [1], celle-ci a publié une offre d'emploi sur un poste correspondant à son emploi,
- la sanction prononcée à son encontre est également infondée en ce qu'elle est intervenue alors qu'elle était en congés, et s'intègre dans une stratégie de mise à l'écart, et les griefs qui y sont visés sont totalement fallacieux,
- le choc psychologique résultant de la notification de l'avertissement injustifié est constitutif d'un accident du travail, peu important le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie, le juge prud'homal étant compétent pour juger que son arrêt de travail du 3 mai 2022 a une origine professionnelle et qu'il constitue un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale et de code du travail,
- par suite, il convient d'ordonner la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur compte tenu de la gravité de ses manquements et de lui faire produire les effets d'un licenciement nul,
- subsidiairement son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur, soit la discrimination en raison de son état de santé et l'avertissement dénué de tout fondement qui lui a été notifié lorsqu'elle s'est rétractée de la rupture conventionnelle,
- elle n'a nullement agi de mauvaise foi en saisissant le conseil de prud'hommes mais pour obtenir réparation de ses préjudices et ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'Conclusions devant la cour d'appel de Nîmes", communiquées par RPVA le 8 septembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel de Mme [F] [J] à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2025 par la juridiction de [Localité 4]
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [F] [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
-reformer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamner Mme [F] [J] à la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamner Mme [F] [J] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :
- aucune situation de discrimination n'est caractérisée, il n'y a aucune concomitance contrairement à ce qui est soutenu par Mme [F] [J] entre les demandes de congés pour examen médicaux qui lui ont été accordées telles qu'elle les a demandées et la convocation à entretien préalable 5 mois plus tard pour des manquements constatés dans le cadre de l'activité professionnelle,
- c'est Mme [F] [J] qui est à l'origine dans le cadre de l'entretien préalable de la demande de rupture conventionnelle pour éviter la sanction disciplinaire,
- Mme [F] [J] ne peut d'autant moins se prévaloir d'une discrimination qu'à l'issue de son congé, elle a réintégré son poste et ce jusqu'à l'avis d'inaptitude,
- l'avertissement lui a été notifié ensuite de l'entretien préalable, pour les griefs exposés à cette occasion,
- la fiche de congés payés a été signée par la salariée qui en a bénéficié pour l'ensemble de la période qui y est mentionnée, et ne saurait aujourd'hui contester le document,
- la recherche de recrutement que dénonce Mme [F] [J] ne signifie nullement que ' son sort était scellé', mais s'inscrit dans une réorganisation de la société au sein de laquelle cette dernière était également appelée à évoluer, étant toujours en poste et l'avertissement étant sans incidence sur son évolution professionnelle,
- au surplus, Mme [F] [J] n'a jamais alerté ni le médecin du travail, ni l'inspecteur du travail, ni son employeur de la discrimination qu'elle dénonce,
- subsidiairement, elle ne produit aucun élément pour justifier du préjudice dont elle demande réparation pour des montants totalement abusifs,
- concernant l'avertissement notifié à Mme [F] [J], elle verse aux débats les éléments caractérisant les griefs qui le fondent,
- Mme [F] [J] n'a jamais formulé de déclaration d'accident du travail, et ne l'a jamais informée d'un tel accident, et elle n'a par suite jamais effectué de déclaration d'accident du travail en sa qualité d'employeur,
- Mme [F] [J] ne produit aucun élément permettant de caractériser un lien de causalité entre ce qu'elle décrit comme un accident du travail et son inaptitude,
- en l'absence de caractérisation des griefs que Mme [F] [J] formule à son encontre, aucune résiliation judiciaire du contrat de travail n'est encourue,
- en l'absence de manquement de l'entreprise comme étant à l'origine de l'inaptitude de Mme [F] [J], aucune requalification du licenciement n'est encourue,
- alors qu'elle a fait preuve de bienveillance envers Mme [F] [J], celle-ci a cherché de mauvaise foi dans le cadre de la présente instance a obtenir les sommes qui lui ont été refusées dans le cadre de la rupture conventionnelle, ce qui démontre le caractère abusif de la procédure ainsi mise en oeuvre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demande de vérification d'écritures
Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022.
Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur.
La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme.
Elle observe que Mme [F] [J] ne produit aucun élément pour caractériser la contrainte qu'elle invoque et que par courrier du 21 avril 2022, la salariée indiquait vouloir reprendre son poste à l'issue de ses congés le 4 mai 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés en date du 29 mars 2022, le fait qu'elle soit ou non l'auteur des renseignements portés sur la demande est sans incidence dès lors que c'est la signature portée sur le document qui valide la demande de congés.
Par ailleurs, la question de la contrainte alléguée par Mme [F] [J] quant au contexte dans lequel elle aurait été amenée à signer cette demande de congés ne saurait se résoudre par une vérification d'écritures.
Mme [F] [J] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur la demande d'annulation de l'avertissement
Par application des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement du 29 avril 2022 est ainsi formulé :
'Madame,
nous constatons avec regret que vous commettez des négligences répétées dans votre travail.
En effet, d'une part, nous avons réceptionné un mail du [2] en date du 16 mars 2022 nous informant que notre compte [3] était à découvert de -246K.
Or, vous avez saisi ces factures en date du 10/02/2022 et votre mission est d'informer votre responsable comptable de la date et montant du prélèvement afin qu'elle positionne dans notre tableau de trésorerie et effectue l'approvisionnement nécessaire à cette échéance.
Il est bien évident que de tels oublis auraient pu être fort préjudiciables pour l'ensemble de notre groupe [1] si Mr [K] ne nous avait pas accordé ce découvert.
D'autre part, en date du 2 mars dernier vous avez validé le BL 01 242969 pour le rattacher à tort à la facture 00124988 et donc en changer le montant TTC dans la comptabilité ( montant de la facture réel 31443.85€ ttc et votre saisie 33181.16€ ttc )
Cette erreur a généré des recherches importantes entre services puisque ce BL manquant sur une autre facture.
Nous sommes donc contraints de vous adresser le présent avertissement et nous insistons pour que ces faits ne se reproduisent plus, faute de quoi nous devrons envisager des sanctions plus lourdes.
En espérant que cette situation puisse s'améliorer, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations respectueuses'.
Pour établir la réalité des griefs visés à l'avertissement, soit le défaut d'information quant à la nécessité d'approvisionner un compte courant pour permettre le prélèvement de factures et une erreur de saisie entre un bordereau de livraison et une facture, la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve verse aux débats :
- le courrier de la banque informant du découvert de 246.000 euros et les documents de saisie comptable des factures mises en paiement, le nom de l'opérateur sur les captures d'écran correspondantes étant 'L' soit l'initiale du prénom de Mme [F] [J],
- les pièces comptables concernant l'erreur de rattachement et la capture d'écran correspondante sur lequel l'opérateur est 'L'.
Pour contester ces éléments, Mme [F] [J] fait valoir qu'elle était en charge de la saisie des factures et non de l'approvisionnement des comptes, et qu'elle ne peut se voir reprocher un défaut d'approvisionnement. Elle observe que la société n'a subi aucun préjudice puisqu'elle fait usage du conditionnel sur ce point.
Ceci étant, le premier grief ne concerne pas le défaut d'approvisionnement du compte bancaire mais le défaut d'information du service en charge de cet approvisionnement suite à la mise en paiement de factures pour un montant de plus de 300.000 euros. L'absence de préjudice suite à la décision de la banque d'accorder un découvert à la SARL [1] ne fait pas disparaître le grief visé à l'avertissement qui est caractérisé.
Pour le second grief, Mme [F] [J] explique que tous les codes factures sont accessibles dans un tableau auquel il aurait suffi à la SARL [1] de se reporter pour ne pas avoir à perdre de temps pour effectuer des recherches afin de rectifier l'erreur de saisie.
Ces explications sont sans emport sur le fait que l'erreur de saisie a bien été réalisée par Mme [F] [J].
Par suite, la sanction prononcée pour ces deux manquements sous la forme d'un avertissement est une sanction adaptée et aucune annulation n'est encourue.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur l'existence d'une discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'une discrimination est nulle de plein droit.
Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts, Mme [F] [J] fait valoir que ses demandes de congés pour examens médicaux ont précédé de très peu la proposition de rupture conventionnelle, qu'elle a fait l'objet d'un avertissement injustifié, notifié dans un contexte de suspicion de maladie grave et ce alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire pendant 5 ans. Elle en déduit que ce changement de comportement de son employeur à son égard, faisant suite à une demande de congé exceptionnel pour effectuer des examens médicaux constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Mme [F] [J] verse aux débats :
- les avenants à son contrat de travail en date des 1er septembre 2020 et 2021 portant augmentation d'échelon pour le premier et augmentation de salaire pour le second,
- des pièces médicales relatives à des examens en octobre et novembre 2021,
- un formulaire de rupture conventionnelle signé et daté du 29 mars 2022,
- un formulaire de demande de 21 jours de congés signé, avec accord en date du 29 mars 2022, présenté comme ayant été rempli par l'employeur et signé par elle sous la contrainte,
- un courrier adressé à son employeur en date du 11 avril 2022, ayant pour objet ' rétractation rupture conventionnelle' dans lequel elle indique qu'après avoir accepté de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle entendait exercer son droit de rétractation, sans indication du motif de sa décision,
- un courrier adressé à son employeur en date du 11 avril 2022, ayant pour objet ' congés payés' et dans lequel elle indique 'suite à ma rétractation sur ma rupture conventionnelle, signée le 29/03/2022. Vous m'avez mis en congé en date du 7/0' Jusqu'au 4/05/2022. Est-ce que je dois revenir avant. Merci de prendre contact avec moi. Cordialement',
- un courrier de la SARL [1] en date du 25 avril 2022 ayant pour objet ' votre demande de nouvelle rupture conventionnelle' dans lequel elle indique ' nous avons réceptionné en date du 22/04 courant votre nouvelle demande de rupture.
Vous voudrez bien prendre note de notre refus concernant votre nouvelle demande de rupture conventionnelle et vous demandons de bien vouloir réintégrer votre poste dès la fin de vos congés, soit le 4 mai 2022.
Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir nos sincères salutations.'
- une offre d'emploi actualisée au 11 avril 2022 publiée par la SARL [1] pour un poste de ' comptable fournisseurs', présentée comme le fait que ' le sort de Madame [J] était déjà scellé dans la dès le 11 mai 2022 puisque la société [1] a fait paraître un poste de 'comptable fournisseurs' correspondant au poste occupé par Madame [J]',
- deux offres d'emploi actualisées au 4 mai 2022 et 18 mai 2022 pour des postes d'assistant(e) administratif(ve) et comptable,
- un courrier de son conseil adressé à la SARL [1] en date du 6 mai 2022 par lequel elle demande l'annulation de l'avertissement du 29 avril 2022 et dénonce une discrimination en raison de son état de santé compte tenu du fait qu'il lui a été imposé de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 29 mars 2022 et qu'elle a été placée d'office en congés à compter du 4 avril 2022.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer de l'existence d'une situation de discrimination en raison de l'état de santé dès lors que l'avertissement notifié le 29 avril 2022 a été jugé fondé, que les discussions relatives à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail sont intervenues 6 mois après les examens médicaux de Mme [F] [J] et leur issue favorable, que Mme [F] [J] qui s'est rétractée de la rupture conventionnelle présentée comme imposée, a sollicité une telle rupture du contrat de travail quelques jours après avoir exercé son droit de rétractation, laquelle a été refusée par l'employeur ; que Mme [F] [J] qui s'est retractée de sa première rupture conventionnelle n'a pas sollicité en parallèle l'annulation des congés qu'elle présente comme lui ayant été imposés ; que l'offre d'emploi qu'elle présente comme démontrant le souhait de l'employeur de se séparer d'elle a été éditée alors qu'elle ne s'était pas encore rétractée de sa rupture conventionnelle et que l'employeur pouvait légitimement commencer à anticiper son remplacement.
Au surplus, après la rétractation de la rupture conventionnelle par Mme [F] [J], les seules initiatives tendant à la rupture du contrat de travail intervenues l'année suivante l'ont été à l'initiative de Mme [F] [J] qui a sollicité une rupture conventionnelle ou saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation, ce qui exclut toute volonté de la SARL [1] de se séparer de Mme [F] [J] en raison de son état de santé.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [F] [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 26 juin 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement auquel vous aviez été convoquée, entretien fixé au 22 juin 2023 à 10h00.
Cette absence n'a pas d'incidence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs ci-après précisés : inaptitude du 1er juin 2023 et impossibilité de reclassement.
Après un examen médical en date du 25 mai 2023 et du 01 juin 2023, une étude de poste 26 mai 2023, une étude des conditions de travail dans l'établissement du 26 mai 2023, et après échanges le 26 mai 2023, le médecin du travail vous a en effet déclarée inapte le 1er juin 2023 et a conclu en ces termes : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible.
En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'entreprise à la suite de votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification (...)
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque.
Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
En l'espèce, Mme [F] [J] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à son égard au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'elle dénonce et qui ont été examinés plus avant, et que cette résiliation produise les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination dont elle été victime.
Il a été jugé supra que les faits ainsi dénoncés n'étant pas caractérisés. Mme [F] [J] a en conséquence été justement déboutée par les premiers juges de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée sur ce point.
* sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Mme [F] [J] soutient que son inaptitude doit être reconnue comme étant d'origine professionnelle en raison de l'accident du travail dont elle a été victime , soit le choc psychologique consécutif à la notification d'un avertissement injustifié, le 29 avril 2022, dans les circonstances qu'elle a dénoncées au titre de l'exécution du contrat de travail et dont il a été jugé supra qu'elles n'étaient pas caractérisées.
Elle produit au soutien de sa demande :
- une prescription médicale en date du 28 juin 2023
- un courrier adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie le 7 février 2023 pour voir reconnaitre l'arrêt de travail en date du 3 mai 2022 comme caractérisant les lésions consécutives à l'accident du travail en date du 29 avril 2022,
- la réponse de l'organisme social en date du 31 mars 2023 lui demandant de renseigner la déclaration d'accident du travail qui était jointe au courrier et de fournir le certificat médical initial de constatation des lésions en lien avec l'accident du travail,
- la saisine de la Commission de Recours Amiable en contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 11 août 2023 de refus de prise en charge de l'arrêt de travail en date du 3 mai 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
De fait, Mme [F] [J] ne produit aucun élément médical permettant d'établir un lien, en dehors de ses allégations, entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 1er juin 2023 et ses conditions de travail. Elle ne produit pas plus la décision de la Commission de Recours Amiable suite à son recours, ni l'éventuelle saisine de la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet de son recours.
Par ailleurs, Mme [F] [J] ne produit que son courrier adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie pour déclarer un accident du travail mais ne verse aux débats ni la déclaration d'accident du travail établie sur le CERFA dédié accompagnée du certificat médical initial, ni l'information de la SARL [1] quant à cette déclaration d'accident du travail.
Par suite, il n'est pas établi qu'à la date du licenciement, la SARL [1] aurait eu connaissance d'une demande de reconnaissance d'accident du travail pendante devant la Caisse Primaire d'assurance maladie qui l'aurait alors conduite à appliquer la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
En conséquence, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie et Mme [F] [J] a justement été déboutée de ses demandes indemnitaires soutenues à ce titre.
- sur l'existence d'un manquement de l'employeur rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Mme [F] [J] invoque à ce titre, et dans des termes identiques, les manquements de la SARL [1] au titre de l'exécution du contrat de travail et de l'origine professionnelle de son inaptitude pour en déduire que la SARL [1] est au moins partiellement à l'origine de son inaptitude en raison notamment d'un manquement à son obligation de sécurité.
Il a été jugé supra qu'aucun des manquements à l'exécution du contrat de travail invoqués par Mme [F] [J] n'était caractérisé.
Par suite aucune requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est encourue et Mme [F] [J] a justement été déboutée de cette demande par le premier juge.
Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
la SARL [1] sollicite la condamnation de Mme [F] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que cette dernière est d'une particulière mauvaise foi dans le cadre de cette procédure et que son action est injustifiée tant dans son fondement que dans son quantum et qu'elle est par suite abusive.
Mme [F] [J] conteste cette demande et fait valoir que c'est elle qui est la victime des agissements de son employeur.
Ceci étant, le fait d'ester en justice pour faire reconnaitre ses droits, quand bien même la procédure aboutirait à un rejet des demandes, ne présente aucun caractère abusif.
Par suite, la SARL [1] sera déboutée de cette demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [F] [J] de sa demande de vérification d'écritures,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Déboute la SARL [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [F] [J] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 13 mars 2025
- Identifiant source
- 6a7abb82195da062e040ed72
