Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 5
Pôle 1 - Chambre 5Arrêt du 31 juillet 2026RG n° 26/11175
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
- Durée de l'appel
- 3 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En premier lieu, elle conteste, de manière détaillée, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, invoqués par l'employeur, tant sur les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, que sur celles dues autre de l'exécution provisoire facultative.
- Raisonnement: Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
- Montants: S'agissant du moyen relatif au congés payés afférents, il manque également en fait, le jugement ayant retranché de la somme de 367,87 euros, retenue à ce titre, le règlement déjà intervenu en cours d'instance de la somme de 200,80 euros.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'employeur
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n°2026/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11175 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F22/07332
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnes MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée10 juillet 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. [1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substituée par Me Maëva ESER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Pauline BAZIRE,avocat au barreau de LYON, substituant Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2026 :
Par un jugement du 27 mars 2026, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a, notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [G] aux torts exclusifs de la société [2], venant aux droits de la société [3] (ci-après « l'employeur ») ;
dit que cette résolution produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 janvier 2023 ;
fixé à un certain montant le salaire brut mensuel de Mme [G] au dernier état de la relation contractuelle ;
condamné son employeur à lui verser plusieurs sommes à divers titre (rappel d'heures supplémentaires, indemnisation des repos compensateurs non pris, indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés pays afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour manquement relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 11 mai 2026, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 10 juillet 2026, il a fait assigner en référé, devant le premier président, Mme [G], afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, ainsi que des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile :
à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en ce qui concerne les chefs de condamnation assortis de l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire entre les mains de la CARPA.
A l'appui de sa demande principale, en premier lieu, s'agissant des chefs de condamnation assorties de l'exécution provisoire de droit (sommes de nature salariale et congés payés), l'employeur soutient :
d'une part, que leur exécution risque d'entrainer, en cas d'information, des conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme. [G], en ce que cette dernière serait contrainte de rembourser la somme de 14 157, 94 euros, soit 8,6 mois de salaire ;
d'autre part, ce risque est d'autant plus fort qu'il existe une importante probabilité d'infirmation, à tout le moins partielle, du jugement, certains chefs de condamnation n'étant pas étayés (rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, contreparties obligatoires en repose) et d'autres (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) étant dans la dépendance de la reconnaissance de la résiliation à ses torts et de l'assimilation de ses effets à ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, s'agissant des chefs de condamnation pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée, l'employeur soutient :
d'une part, que leur exécution risque, en cas d'infirmation même partielle du jugement, d'entraîner des conséquences manifestement excessives, non seulement, à l'égard de Mme [G], eu égard au montant élevé des sommes qu'elle devrait restituer (78 295, 44 euros net) et de ses modestes revenus, mais aussi à son égard, s'agissant d'un cabinet d'avocats devant disposer d'une trésorerie suffisante pour régler ses propres charges fixes ;
d'autre part, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, tant dans le principe de cette condamnation à paiement (caractérisation insuffisante de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et d'un manquement individuel à l'obligation de sécurité; absence de prise en compte de la régularisation en cours de procédures des compléments de salaires [4]) que dans son quantum (dommages-intérêts pour manquement à la portabilité et licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre l'insuffisance de motivation de l'exécution provisoire ordonnée.
L'employeur se prévaut d'éléments comparables à l'appui de sa demande subsidiaire de consignation des sommes assorties de la seule exécution provisoire ordonnée, à savoir :
74 295, 44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1000 euros au titre de la portabilité ;
3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 23 juillet 2026, visées par le greffier d'audience, Mme [G] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de l'employeur et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et de la même somme autre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En premier lieu, elle conteste, de manière détaillée, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, invoqués par l'employeur, tant sur les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, que sur celles dues autre de l'exécution provisoire facultative.
En second lieu, elle soutient que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences manifestement excessives :
à son égard, compte tenu de ses revenus durables (3 766,57 euros) et de son patrimoine (propriétaire de son logement à [Localité 4]) ;
à l'égard de l'employeur, au regard des éléments de sa situation financière, accessibles en ligne, et du montant du total saisissable déclaré par le tiers sais lors de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, au profit de Mme [G], pour la totalité de la somme soumise à exécution provisoire.
Par conclusions en réplique du 28 juillet 2026, visées par le greffier d'audience, l'employeur conteste, notamment, la prétendue solvabilité de Mme [G], la somme totale qui serait due au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée (74 295,44 euros) représentant plus de 20 mois de ses revenus allégués, sans déduction de ses charges financières courantes (taxe foncière, impôt sur le revenu, deux enfants à charge), l'essentiel de ses revenus étant insaisissable et la valeur de son bien immobilier n'étant pas précisée. En outre, sur sa propre situation, il fait valoir que, loin de démontrer une capacité financière confortable, ses bilans révèlent au contraire une société dont les résultats sont en baisse et dont la trésorerie est mobilisée par des charges importantes et des créances non recouvrées.
A l'audience, l'employeur a maintenu ses demandes et son contradicteur s'y est opposé. De même, ce dernier a maintenu ses demandes reconventionnelles et l'employeur s'y est opposé.
SUR CE,
Il résulte des dispositions tant de l'article 514-3 du code de procédure civile, que de celles de l'article 517-1 du même code, que l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président, en cas d'appel, est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
d'une part, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et ;
d'autre part, le risque que l'exécution entraine des conséquences manifestement excessives.
Il importe d'examiner si la première condition est remplie, avant d'examiner, le cas échéant, s'il en va de même pour la seconde.
S'agissant du moyen relatif au rappel d'heures supplémentaires, il manque en fait, le jugement ayant pris en compte le règlement intervenu en cours d'instance de la somme de 2007,81 euros, à titre d'heures supplémentaires, pour le retrancher de la somme de 3 678,66 euros, retenue au titre du rappel des heures supplémentaires restant effectivement dû à Mme [G] (déduction faite de la somme de 364, 83 euros correspondant à des semaines comportant des jours fériés), dont il a justifié l'existence, compte tenu des éléments produits par celle-ci (décompte hebdomadaires détaillé, échanges de courriels), sans que l'employeur n'ait apporté, pour les contredire, le moindre élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée.
S'agissant du moyen relatif au congés payés afférents, il manque également en fait, le jugement ayant retranché de la somme de 367,87 euros, retenue à ce titre, le règlement déjà intervenu en cours d'instance de la somme de 200,80 euros.
S'agissant du moyen relatif aux contreparties obligatoires en repos, il en va de même, le jugement ne s'étant pas borné à une extrapolation à partir du décompte de Mme [G], mais ayant rectifié ce décompte pour les semaines concernant les jours fériés (comme cela vient d'être indiqué), ce dont il a tenu compte pour caractériser ensuite précisément, par une motivation claire et précise, le dépassement du contingent annuel. En outre, compte de la répartition de la charge de la preuve, le reproche fait au jugement de ne pas avoir vérifié les périodes effectivement travaillées n'apparaît pas sérieux, l'employeur n'ayant fourni devant le conseil de prud'hommes aucun élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée, comme cela a déjà été indiqué.
S'agissant du moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'il est dépendant de celui relatif à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, il n'en demeure pas que ce dernier ne semble pas sérieux.
En effet, la critique concernant la régularisation en cours de procédure du complément [4] se heurte à la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement (page 9) a pris soin de rappeler.
Quant à la critique relative à l'obligation de sécurité, elle n'apparaît pas davantage sérieuse, le jugement ne s'étant pas fondé uniquement sur des faits anciens, mais sur la persistance d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, comme l'a rappelé précisément et à plusieurs reprises le jugement. Il en va d'autant ainsi que la nature, la persistance et la gravité de ce manquement, ajouté à d'autres, semble suffire à caractériser l'impossibilité de poursuite du contrat de travail et, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui est dépendant de celui sur ladite résiliation, n'apparaît pas davantage fondé.
Il en va de même pour le moyen relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle, le jugement ayant précisé que le manquement de l'employeur consistait dans sa déclaration tardive sur le portail de l'assureur, après relance de Mme [G], le 26 avril 2023, alors que la lettre de licenciement et le certificat de travail mentionnant la possibilité de bénéficier de la portabilité remontent au 27 janvier de la même année. En outre, l'employeur ne saurait sérieusement contester l'existence de son préjudice et le montant raisonnable retenu par le jugement, ce retard de déclaration ayant contrainte Mme [G] à relancer son employeur l'ayant laissé dans l'incertitude quant au maintien de sa protection sociale alors que son état de santé justifiait précisément d'être rassurée sur ce point.
Quant au moyen relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'apparaît pas davantage sérieux, l'existence et l'évaluation du préjudice de Mme [G] étant justifiés par son ancienneté dans l'entreprise (plus de 25 ans), son âge au moment de la rupture en 2023 (51 ans), limitant ses perspectives de retour à un emploi à niveau équivalent, et les circonstances de la rupture tenant notamment au manquement persistant à l'obligation de sécurité.
La même conclusion s'impose pour le moyen relatif à l'exécution provisoire, celle-ci n'ayant pas été motivée s'agissant des chefs du jugements bénéficiant d'une exécution provisoire de plein droit et l'issue et l'ancienneté du litige suffisant à justifier l'exécution provisoire facultative.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La première condition à laquelle est subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner si la seconde est remplie ou non.
Néanmoins, à titre surabondant, il est rappelé que cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés contributives, et à celle du créancier, compte tenu de ses facultés de remboursement.
Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces versées au dossier que la situation financière de Mme [G] apparait modeste, en revanche, celle de l'employeur débiteur, au regard de ses facultés contributives, n'est pas de nature à l'exposer au risque que l'exécution provisoire du jugement entraîne à son endroit des conséquences manifestement excessives, compte tenu, notamment, de sa trésorerie disponible et de son appartenance à un groupe renommé, à savoir [5], membre du sixième réseau mondial d'audit.
Il convient donc de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'employeur.
Il convient également de rejeter sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée, compte tenu de l'appréciation précédente que la seconde condition.
Il convient au surplus de rejeter sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande en indemnisation de Mme [G] pour procédure abusive, faute de caractériser une action en justice dégénérant en abus.
En revanche, l'équité commande d'accueillir sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en sa demande, il convient de condamner la société [2] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de la société [2] d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 27 mars 2026 (RG n° 22/07332) ;
REJETONS sa demande de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée ;
REJETONS sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d'indemnisation de Mme [G] pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens de la présente instance et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Références
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Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
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