Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07678

Cour d'appel

'hommes d'avoir examiné séparément les griefs invoqués. 1- Sur la modification du lieu de travail C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le premier juge a dit que le changement intervenu entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et devait s'analyser en une simple modification des conditions de travail, et non une modification du contrat de travail, eu égard au fait que les deux sites étaient distants de quelques kilomètres et se situaient dans le même secteur géographique. La salariée ne saurait arguer utilement d'une mauvaise foi contractuelle, le changement ayant été annoncé certes pendant l'arrêt pour maladie de Mme [L] mais ne devant s'appliquer que plus d'un mois après, le délai de prévenance, ayant été ainsi respecté. Dès lors, le grief n'est pas établi.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+14
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26

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16722

Cour d'appel

1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.» La société reproche au conseil de prud'hommes, outre une motivation lapidaire, une présentation de la situation en totale rupture avec la réalité, anachronique et sans lien avec le moment et le contexte où la contrainte de réorganisation a été constatée et la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique engagée et avec la démonstration objective qu'elle avait apportée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

embauché, et d'autre part, que la requête datée du 24/12/2019 a été reçue par le greffe le 03/01/2020 (pièce 6 AGS). Par ailleurs, le jugement a fixé la date de fin de la relation de travail à une date ne correspondant à aucun acte. Dès lors, la décision doit être nécessairement infirmée sur ces points. Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la modification du contrat de travail et les heures complémentaires Le salarié prétend que dès le premier jour de travail et tous les jours suivants, l'employeur a exigé qu'il effectue 2 heures complémentaires de travail par jour, en sus de l'horaire contractuel, précisant qu'il devait se rendre au restaurant [8] de [Localité 3] pour effectuer une prestation de ménage de 04h30 à 05h30.

Condamnation : 5 154 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/02716

Cour d'appel

en équipe de jour au prétexte que Mme [I] n'avait pas encore répondu à ces conclusions (et ce alors même que la lettre accompagnant l'envoi de ces conclusions ne lui demandait aucun retour). Cette décision a été prise, malgré le souhait connu de Mme [I] de rester en équipe de nuit, de surcroît sans son accord exprès pourtant nécessaire s'agissant d'une modification du contrat de travail alors même qu'une première décision en ce sens avait provoqué une crise d'angoisse et un arrêt de travail de plusieurs mois. Elle s'analyse en conséquence en un manquement à l'obligation de sécurité. Compte tenu du préjudice moral ainsi occasionné à Mme [I], il lui sera alloué 5 000€ de dommages et intérêts.

Condamnation : 50 470 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Elle est constituée sous la forme d'une SCI dont le capital social est divisé en 500 parts, M. [M] détenant 25 de ces parts. Par requête du 30 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de juger que la modification du contrat de travail lui est inopposable et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a nommé un administrateur judiciaire provisoire, en la personne de Me [I], qui doit gérer et administrer la société en attendant qu'un nouveau gérant soit nommé.

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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30

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse, 2.772,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [E] du surplus de ses demandes relatives à l'obligation d'adaptation au poste de travail, au règlement tardif des indemnités complémentaires prévues en cas de maladie, à la modification du contrat de travail, à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, Statuant à nouveau : Sur l'exécution du contrat de travail de M. [E] : - dire et juger que : * la société [1] a manqué à son obligation d'adaptation de son salarié à son poste de travail, * M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00613

Cour d'appel

de cause manqué à son obligation de reclassement. La société [1] réplique qu'elle s'est trouvée, suite à la crise des gilets jaunes fin 2018 et 2019 et plus gravement suite à la pandémie de la covid -19 à compter de 2020 confrontée à des difficultés économiques ayant justifié la réorganisation de l'entreprise et notamment la suppression de 5 postes et la modification du contrat de travail de 3 collaborateurs dont celui de M. [C]. S'agissant de son obligation de reclassement la société soutient qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise et que les recherches faites au sein du groupe sont restées vaines. Elle ajoute que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

pièce n° 14, les avis d'arrêt de travail qui lui ont été délivrés le 6 octobre 2022, jusqu'au 7 octobre 2022, en rapport avec une affection de longue durée et le 20 octobre 2022, jusqu'au 21 octobre 2022 ; - pièces n° 22 -1,2 et 3-, des éléments médicaux faisant état de la dégradation de santé en lien avec ses conditions de travail et une amplitude horaire trop importante. Il en ressort la soumission d'un avenant emportant modification du contrat de travail, une prestation de travail le mercredi, l'absence de mise à disposition spécifique d'un véhicule équipé de la climatisation, M. [Q] en revanche ne justifiant ni des menaces ni de la violation du principe d'égalité de traitement qu'il allègue. 14.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00478

Cour d'appel

En effet, à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle le salarié a passé sa seconde visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail et a été déclaré apte avec réserves, il a refusé de se présenter à son poste. Pourtant, la société [1] lui avait préalablement indiqué qu'il devait reprendre son poste qui avait été aménagé selon les prescriptions du médecin du travail. Cet aménagement ne constituait aucunement une modification du contrat de travail puisqu'il s'agissait pour les taches subsistantes, des mêmes que celles accomplies par Monsieur [Y] depuis l'avis rendu par le médecin du travail en date du 13 novembre 2017. Monsieur [Y] devait réintégrer son poste le 13 décembre 2022.

Condamnation : 64 280 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 23/06083

Cour d'appel

partiel, et de la qualification d'agent des services de sécurité incendie en l'affectant à un poste d'agent de sécurité même qualifié, alors notamment : - que d'une part, l'employeur ne pouvait se soustraire aux obligations contractuelles liant les parties et qu'en tout état de cause, il n'allègue, ni n'établit avoir présenté au salarié une demande de modification du contrat de travail que ce dernier aurait refusée, - que d'autre part, il ne démontre par aucune pièce qu'il ne poursuivait plus le chantier sur lequel le salarié était affecté et qu'il était dans l'impossibilité de lui procurer une affectation conforme aux stipulations du contrat de travail, s'agissant tant de la qualification que de la répartition des jours de travail dans la semaine, - qu'enfin, il n'établit pas que le salarié ne s'est pas…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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