Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 094
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 094 décisions
38

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié le cadre. Et en son article 2.2 : Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. Le cadre bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois à défaut d'autre délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus, et si l'employeur décide de procéder au licenciement du cadre, il devra en justifier le motif réel et sérieux. En premier lieu, M.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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39

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

[A], [Y] [X] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : - le non-respect du formalisme de la proposition de modification de son contrat de travail au regard des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail ; - l'absence de motif économique prévu par l'article L 1233-3 du code du travail ; - l'absence de recherche de reclassement ; S'agissant du non-respect du formalisme de la proposition de modification du contrat de travail Contrairement à ce que soutient M. [A], [Y] [X], le non-respect de l'envoi du courrier de proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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40

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103

Cour d'appel

[Q] [N] a refusé cette proposition de reclassement le 15 juillet 2024 pour le motif suivant : ' je vous informe que je refuse cette proposition, ne la considérant pas adaptée à mes compétences, ni à mes aspirations personnelles'. Pour justifier du caractère abusif du refus de la proposition de reclassement, la SAS [1] fait valoir que l'aménagement de poste ainsi proposé, validé par le médecin du travail n'impliquait aucune modification du contrat de travail, seules les missions de M. [Q] [N] étaient modifiées, sans responsabilité supplémentaire. Elle précise que les nouvelles missions de M.

Montant détecté : 598 €Licenciement+15
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41

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146

Cour d'appel

abusive et dilatoire en raison de laquelle il est fondé à demander réparation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la modification du contrat de travail La modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. L'accord du salarié doit être exprès. Il ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées (Cass. soc., 7 févr. 1990, no 85-44.638 ). En pratique, un avenant (sous forme de lettre le cas échéant) est conclu, signé par les deux parties (Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-43.951).

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels de tous tonnages avec conducteurs. M. [O] [C] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de conducteur routier PL+SPL+Porte char, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 871,99 euros en exécution de 169 heures de travail par mois dont 17,33 heures d'équivalence majorées à 25 %. Le salarié s'est vu notifier des avertissements les 8 juin 2018, 4 février 2019, 28 février 2019, 18 avril 2019 et 2 août 2019, ainsi qu'une mise à pied de trois jours le 20 juin 2019.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00601

Cour d'appel

La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. Entre le 15 janvier et le 15 avril 2018, Mme [X] [J], née le 9 mai 1966, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 janvier 2018, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 506 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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44

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00600

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 26 février 2016, Mme [G] [K], née le 8 janvier 1989, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 466,65 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois, avec reprise de son ancienneté au 8 décembre 2014. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00598

Cour d'appel

La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 9 juillet 2014, Mme [R] [G], née le 22 février 1987, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité de manutentionnaire/ approvisionneur de ligne, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00599

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 1er septembre 2014, Mme [S] [K], née le 3 février 1971, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, en qualité d'opératrice qualité et de manutentionnaire, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00597

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [3] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [4] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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48

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Pour preuve, le salarié souligne le fait que lors de la procédure de licenciement initié en 2022, il lui a été reproché de ne pas avoir atteint l'objectif de 7 rendez-vous par semaine depuis janvier 2020, alors que cet objectif minimal ne figure pas dans les obligations d'un ingénieur d'affaires mais dans le statut d'un ingénieur commercial clientèle patrimonial( Pièce 64) Il s'évince de ces éléments que l'employeur a procédé à la modification du contrat de travail sans avoir recueilli l'accord exprès du salarié. Le second grief est établi.

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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