Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/01977
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 5 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 24 778,98 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [X] [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé M. [X] [Q]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
279 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01977 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTV5
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 juin 2025
RG :24/00267
[Q]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me FAYOLLE
- Me DELAGE
- Me ROUANET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Juin 2025, N°24/00267
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Q]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique DELAGE, avocat au barreau de [T]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Q] a été mis à disposition de la SARL [3] par l'entreprise de travail temporaire la SAS [2] dans le cadre de plusieurs contrat de travail temporaire du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 en qualité de maçon, puis du 21 août 2023 au 24 mars 2024.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).
Par requête du 05 juin 2024, M. [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS [2] et la SARL [3] à lui payer différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration électronique le 18 juin 2025, M. [X] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 02 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [X] [Q] demande à la cour de :
-Juger M. [X] [Q] recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
-débouté M. [X] [Q] de ses demandes de requalification des contrats de mission,
-débouté M. [X] [Q] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission,
-débouté M. [X] [Q] du surplus de ses demandes,
-condamné M. [X] [Q] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
-requalifier à l'égard de la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 21 octobre 2021 au 22 mars 2024,
-requalifier à l'égard de la SAS [2] en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 18 juillet 2022 au 22 mars 2024,
-fixer la date de la rupture du contrat de travail au 22 mars 2024,
-juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] [Q] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixer la moyenne de salaires de M. [X] [Q] à la somme de 2 499,37 euros,
en conséquence,
-condamner la SAS [1] à verser à M. [X] [Q] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
-ordonner à la SAS [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant :
-une attestation destinée à [4], mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mars 2024" et une ancienneté décomptée au 21 octobre 2021,
-le certificat de travail,
-le solde de tout compte,
-les bulletins de salaires rectifiés pour la période d'octobre 2021 à mars 2024.
-condamner in solidum les SAS [1] et [5] [6] à verser à M. [X] [Q] les sommes de :
* 4 998,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 499,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 510,03 euros à tire d'indemnité légale de licenciement,
* 2 499,37 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
* 8 747,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la requalification n'était pas prononcée qu'envers l'une des deux sociétés intimées, condamner celle envers laquelle la requalification a été prononcée à verser à M. [X] [Q] les sommes précitées,
-condamner in solidum les SAS [1] et [7] [T] à verser à M. [X] [Q] les sommes de :
* 914,99 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues,
* 91,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 91,50 euros à titre d'indemnité de fin de mission,
* 1 102,09 euros à titre de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles,
* 110,21 euros à titre de congés payés afférents,
* 110,21 euros à titre d'indemnité de fin de mission,
-condamner la SAS [7] [T] à verser à M. [X] [Q] la somme de 2 499,37 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,
-condamner in solidum les SAS [1] et [2] à verser à M. [X] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la SAS [2],
-condamner in solidum les SAS [1] et [2] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [2] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 5 juin 2025 en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [Q] de ses demandes de requalification des contrats de mission;
- débouté M. [X] [Q] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour remise tardive des contrats de missions ;
- débouté M. [X] [Q] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [X] [Q] aux entiers dépens.
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 5 juin 2025 en ce qu'il a débouté la société [2] du surplus de ses demandes,
par conséquent et statuant de nouveau :
-dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles l.1251-40 et l.1251-41 du code du travail relatif à la requalification ;
-dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;
-dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article l.1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
-dire et juger que la seule sanction prévue par le code du travail en cas du non-respect des délais de carence est une sanction pénale issue de l'article l.1255-9 du code du travail qui ne vise pas l'entreprise de travail temporaire ;
-dire et juger que la société [2] n'a commis aucun manquement à la législation du travail temporaire et qu'elle ne saurait se voir imputer les éventuels manquements de l'entreprise utilisatrice ;
-dire et juger que les contrats de travail temporaire de M. [X] [Q] sont réguliers et ont été conclus en conformité avec les articles du code du travail qui les régissent ;
-dire et juger qu'aucune requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être prononcée à l'encontre de la société [2] ;
-dire et juger que M. [X] [Q] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique.
-débouter M. [X] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [2] ;
-condamner M. [X] [Q] à verser à la société [2] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens.
La SAS [3] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification:
Moyens des parties
S'agissant de l'entreprise utilisatrice, M. [X] [Q] fait valoir qu'il s'est trouvé dans la position d'un salarié permanent de la société [3] du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 puis du 23 août 2023 au 22 mars 2024, qu'en dépit du motif du recours stipulé sur le contrat de mission temporaire, il est constant qu'un poste unique a été pourvu à l'occasion de la relation contractuelle, et que ce poste correspond par sa nature même et la durée du recours au travail temporaire, à un emploi permanent. Il indique que la fonction de 'maçon' correspond à l'activité normale et permanente de la société, que la lecture des contrats de mission ne permet pas de prouver la légalité des motifs visés ni même de justifier des tâches précises auxquelles il était affecté, que le motif stipulé dans les contrats successifs ne saurait suffire à lui seul à justifier du respect de l'exigence légale de motivation du recours au travail temporaire, qu'en matière d'accroissement temporaire, la jurisprudence considère que la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission ne peut être rapportée que par la comparaison des données comptables entre les périodes où est invoqué un accroissement temporaire d'activité et les autres périodes. Il fait observer que tous les contrats conclus entre octobre 2021 et mars 2024 le sont pour un accroissement temporaire d'activité, qu'il appartient dés lors à la SARL [3] de démontrer que son embauche du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 et du 23 août 2023 au 22 mars 2024 avait pour objet l'exécution d'une tâche occasionnelle définie et non durable. Il affirme avoir toujours occupé le poste de maçon qui correspond à l'activité normale et permanente de la société [3]. Il prétend que la mobilité se traduisant par des indemnités kilométriques ne caractérise pas le caractère temporaire des missions confiées, que si un chantier est forcément temporaire, la société [3], qui existe depuis 2012, enchaîne les chantiers, voire les cumule, qu'elle dispose nécessairement de maçons en CDI qui se déplacent sur les chantiers. Il entend rappeler que, peu importe le nombre de contrats, la durée totale des missions ou que ces missions ont été interrompues pendant un laps de temps, l'entreprise utilisatrice doit démontrer la réalité de l'accroissement temporaire même.
Il affirme, en outre, que la société utilisatrice n'a pas satisfait aux dispositions légales, que le contrat de mission à effet du 28 mars 2022 ne pouvait se poursuivre sans que ne soit conclu un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, soit avant le 15 avril 2022, qu'aucun avenant ne lui a été soumis, alors que les bulletins de salaire attestent que le contrat à effet du 28 mars 2022 a pris fin le 27 mai 2022. Il expose que le conseil de prud'hommes d'Avignon, en contradiction avec la jurisprudence applicable en la matière, a retenu pour le débouter de sa demande, l'argumentation de la société [3] selon laquelle il existait une clause de souplesse insérée aux contrats. Il précise que lorsque l'employeur fait usage du délai de souplesse, le contrat ne peut plus être renouvelé, de sorte qu'il a continué de travailler sans contrat à compter, pour le premier de ces trois contrats, du 25 novembre 2023, ce qui est également de nature à entraîner la requalification des contrats de mission.
A l'appui de ses allégations, M. [X] [Q] produit au débat :
- plusieurs contrats d'intérim dont certains ont été signés,
- des bulletins de salaire sur lesquels sont mentionnées les périodes travaillées :
pour 2021:
- 21 octobre 2021 au 25 octobre ; 26 octobre 2021 au 31 octobre
- 01 novembre au 10 novembre ; 15 novembre 2021 au 26 novembre
- 29 novembre 2021 au 30 novembre
- 01 décembre au 23 décembre
pour 2022 :
- 04 janvier au 28 janvier ; 31 janvier
- 01 au 25 février ; 28 février
- 01 mars au 25 mars ; 28 mars 2022 au 31
- 01 avril au 30 avril
- 02 mai au 27 mai ; 30 et 31 mai
- 01 juillet au 15 juillet ; 18 juillet au 27 juillet
pour 2023 :
- 23 août 2023 au 31 août
- 01 au 30 septembre,
- 02 octobre 2023 au 27 octobre
- 01 novembre au 30 novembre
- 01 au 20 décembre
pour 2024 :
- 02 au 31 janvier
- 01 au 29 février
- 01 au 22 mars.
La SAS [2] soutient que contrairement à ce que laisse entendre M. [X] [Q], aucune demande en requalification ne peut être formulée à son encontre, qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à raison de la violation du délai de carence, que les missions confiées au salarié avaient toutes pour finalité de répondre à des accroissements temporaires d'activité de l'entreprise [3], qu'elles ne visaient donc pas à pourvoir un emploi permanent, mais bien à faire face à des besoins ponctuels, qu'aucune fraude ou man'uvre n'étant démontrée, elle ne peut pas être sanctionnée par une requalification.
Elle ajoute que le non respect du délai de carence ne peut lui être imputé, que seule l'entreprise utilisatrice détient le pouvoir de recourir au travail temporaire.
Elle soutient que si aucune disposition relative au travail temporaire ne sanctionne le non respect des dispositions de l'article L1251-36 du code du travail, le non respect du délai de carence expose en revanche l'entreprise utilisatrice à une sanction pénale.
Elle entend rappeler qu'aucune dispositions légale ou réglementaire ne donne au salarié la possibilité de demander la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire, que M. [X] [Q] est d'autant plus mal fondé en sa demande que cette prétendue violation du délai de carence n'aurait, en toutes hypothèses, eu aucune incidence sur la régularité du recours au travail temporaire, puisque la durée des contrats de mission dont il a bénéficié n'a pas excédé 18 mois, renouvellement compris.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions combinées des articles L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' dont celle liée à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En application des dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l'article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, les parties ont produit plusieurs contrats de mission d'intérim le concernant : - 21/10/2021 : durée de la mission : 21/10/2021 au 26/10/2021 ; souplesse ; 22/10/2021 au 28/10/2021; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 28/10/2021 : durée de la mission :31/10/2021 au 10/11/2021; souplesse ; 24/11/2021 au 30/11/2021 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 15/11/2021 : durée de la mission :15/11/2021 au 26/11/2021 ; souplesse ; 12/04/2022 au 21/04/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 09/12/2021 : durée de la mission :11/12/2021 au 23/12/2021; souplesse ; 20/12/2021 au 28/12/2021 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 13/01/2022 : durée de la mission : 15/01/2022 au 24/01/2022; souplesse ; 19/01/2022 au 28/01/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 10/02/2022 : durée de la mission : 12/02/2022 au 25/02/2022; souplesse ; 21/02/2022 au 03/03/2022; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 10/03/2022 : durée de la mission :12/03/2022 au 25/03/2022; souplesse ; 21/03/2022 au 31/03/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 10/04/2022 : durée de la mission : 28/03/2022 au 15/04/2022 ; souplesse ; 12/04/2022 au 21/04/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 15/04/2022 : durée de la mission : 16/04/2022 au 29/04/2022 ; souplesse ; 25/04/2022 au 05/05/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 01/06/2022 : durée de la mission :30/05/2022 au 10/06/2022; souplesse ; 08/06/2022 au 14/06/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 15/06/2022 : durée de la mission :11/06/2022 au 24/06/2022 ; souplesse ;21/06/2022 au 29/06/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 18/07/2022 : durée de la mission :18/07/2022 au 29/07/2022 ; souplesse ; 27/07/2022 au 02/08/2022; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier
- 14/08/2022 : durée de la mission : 18/07/2022 au 29/07/2022 ; souplesse : 27/07/2022 au 02/08/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 06/10/2022 : durée de la mission :30/04/2022 au 13/05/2022 ; souplesse ; 05/05/2022 au 27/05/2022 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 25/08/2022 : durée de la mission : 21/08/2023 au 01/09/2023 ; souplesse ; 30/08/2023 au 05/09/2023 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et pose de carrelage; reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier;
- 15/09/2023 : durée de la mission :02/09/2023 au 29/09/2023 ; souplesse ; 22/09/2023 au 06/10/2023 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier
- 30/09/2023: durée de la mission : 30/09/2023 au 27/10/2023 ; souplesse ;16/10/2023 au 10/11/2023 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 02/11/2023 : durée de la mission :30/10/2023 au 24/11/2023 ; souplesse ; 21/11/2023 au 29/11/2023; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier
- 18/11/2023 : durée de la mission : 30/10/2023 au 24/11/2023 ; souplesse ; 21/11/2023 au 29/11/2023; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 18/12/2023 : durée de la mission :25/11/2023 au 22/12/2023 ; souplesse ; 13/12/2023 au 03/01/2024 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 06/01/2024 : durée de la mission : 02/01/2024 au 05/01/2024 ; souplesse ; 03/01/2024 au 09/01/2024 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 08/02/2024 : durée de la mission :27/01/2024 au 23/02/2024; souplesse ; 14/02/2024 au 05/03/2024 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 23/03/2024 : durée de la mission :24/02/2024 au 22/03/2024 ; souplesse ; 08/03/2024 au 09/04/2024; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier,
- 04/04/2024 : durée de la mission :25/11/2023 au 22/12/2023 ; souplesse;13/12/2023 au 03/01/2024 ; motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité ; démarrage chantier ; mobilité entre chantiers ; caractéristiques : divers travaux maçonnerie générale chez particulier et pose de carrelage, reprise de fouilles et coulage en béton sur chantier, manutention et déplacement de charges,
Sur l'action engagée à l'encontre de la société utilisatrice :
Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Le salarié a alors droit à une indemnité à charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, M. [X] [Q] a travaillé pour la SARL [3] du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 par de multiples contrats d'intérim successifs séparés uniquement par quelques jours et une coupure fin 2022 ; du 23 août 2023 au 22 mars 2024, les missions se sont poursuivies dans les mêmes conditions, quasiment sans interruption, après une coupure de quelques jours en décembre 2023. Une dernière mission a été effectuée pour la SARL [3] par M. [X] [Q] du 01 au 22 mars 2024, puis les relations de travail ont définitivement cessé.
Pendant cette période, les motifs de recours aux contrats d'intérim ont été identiques : accroissement temporaire d'activité.
Il n'est pas sérieusement contesté que M. [X] [Q] était positionné systématiquement sur le même poste, à savoir, 'travaux de maçonnerie générale'.
La SARL [3] ne démontre pas l'accroissement de son activité.
Il s'en déduit que les contrats de mission de M. [X] [Q] auprès de la SARL [3] ont effectivement servi à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il y a donc lieu de requalifier les contrats de mission à compter du 21 octobre 2021 au 22 mars 2024 en un contrat de travail à durée indéterminée liant M. [X] [Q] et la SARL [3].
Sur l'action engagée à l'encontre de la société d'intérim :
Selon l'article L1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Selon l'article L1251-36-1 du même code, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche étendu applicable dans l'entreprise utilisatrice, ce délai de carence est égal:
1/ Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2/ À la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Selon la circulaire n°2002-08 du 02 mai 2002, la durée du contrat servant de base au calcul du délai de carence s'apprécie en jours calendaires. Toutefois, ces délais de carence sont calculés en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. La notion de 'jours d'ouverture' s'entend comme jours d'activité.
Ce délai de carence ne s'applique qu'en cas de succession de missions sur un poste identique et non sur des postes différents.
La notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des travaux confiés au salarié.
L'entreprise de travail temporaire ayant conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, M. [X] [Q] soutient que les contrats de mission temporaire établis par l'entreprise de travail temporaire mettent en exergue le non respect des dispositions de l'article L1251-36-1 du code du travail et que la SAS [2] ne le conteste pas indiquant seulement que la requalification ne peut pas être prononcée à son encontre pour ce motif.
A titre d'exemple, M. [X] [Q] indique qu'il a été missionné du 18 au 27 juillet 2022 par la SAS [2], que le délai de carence devait donc être respecté avec le contrat qui l'a précédé qui s'était étalé du 30 mai 2022 au 15 juillet 2022.
A l'examen des pièces produites au débat, il apparaît que deux contrats d'intérim ont été conclus, le 01 juin pour une période de travail du 30 mai au 10 juin 2022 et le 15 juin 2022 pour une période de travail du 11 juin au 24 juin 2022.
Aucun autre contrat antérieur au 18 juillet 2022 n'est versé au débat et les bulletins de salaire font état d'une période de travail effectif du 1er au 15 juillet 2022.
M. [X] [Q] a travaillé d'une manière ininterrompue du 30 mai au 24 juin 2022, soit 17 jours ouvrés.
Le nombre de jours ouvrés étant supérieur à 14 jours, le délai de carence est de 5 jours. Or, la mission suivante confiée à M. [X] [Q] a débuté le 01 juillet 2022, en sorte que le délai a bien été respecté.
M. [X] [Q] a travaillé 10 jours ouvrés entre le 1er juillet et le 15 juillet 2022, en sorte qu'il ne pouvait pas débuter une nouvelle mission avant le 22 juillet 2022.
Or, une nouvelle mission a été confiée à M. [X] [Q] à compter du 18 juillet 2022.
Il s'en déduit que le délai de carence n'a pas été respecté.
M. [X] [Q] indique également qu'il a été missionné du 30 octobre 2023 au 20 décembre 2023 , que la durée de cette mission ayant excédé 14 jours, un délai de carence de 18 jours aurait dû être respecté, qu'il lui a été proposé un nouveau contrat dès le 02 janvier 2024, ne respectant pas un délai de carence de 6 jours ouvrés.
Deux contrats d'intérim couvrent la période de travail du 30 octobre 2023 au 22 décembre 2023, soit 37 jours ouvrés.
Le nombre de jours travaillés étant de 37 jours, le délai de carence s'élevait à 12 jours. Or, la mission suivante a été confiée dès le 02 janvier 2024, soit un délai inférieur à 12 jours.
Il s'en déduit que le délai de carence n'a pas été respecté.
La cour relève que le SAS [2] ne pouvait pas ignorer le caractère récurrent des missions de M. [X] [Q] au profit de la SARL [3], ni le fait qu'elle a elle-même écarté l'application des délais de carences prévus par l'article L 1251-36 susvisé.
Ainsi, lors de l'emploi de M. [X] [Q] en qualité de maçon par la SARL [3] l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les obligations de l'article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée sera également prononcée à l'encontre de la SAS [2].
Sur les conséquences financières :
Lorsque le motif de requalification de la relation contractuelle est imputable tant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire, elles sont tenues in solidum au paiement des sommes dues au salarié, à l'exception de l'indemnité de requalification.
M. [X] [Q] est fondé à obtenir l'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire soit 2499, 37 euros.
L'arrivée du terme du contrat de mission ne constitue pas un motif valable de rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, ainsi la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [Q], compte tenu de son ancienneté acquise dans l'entreprise, est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 4998,74 euros, outre 499,87 euros d'indemnité de congés payés y afférente, sommes non sérieusement contestées par la SAS [7] [T].
M. [X] [Q] est en outre en droit de solliciter une indemnité de licenciement d'un montant de 1510,03 euros, sommes non sérieusement contestée par la SAS [2].
La SAS [2] fait valoir qu'occupant moins de 11 salariés, M. [X] [Q] qui compte deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité de 3,5 mois de salaire sous réserve de justifier d'un préjudice particulier, ce qu'il ne fait pas, ne versant au débat aucun élément objectif visant à prouver qu'il se serait trouvé dans une situation délicate à la suite de la rupture de son contrat de travail. Or, en page 2 de ses conclusions, la SAS [2] indique qu'elle a un effectif supérieur à 11ETP.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [X] [Q] (2499,37 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 3 années complètes), dans une entreprise comptant plus de onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] [Q] doit être évaluée à la somme de 7 500 euros.
Le contrat d'intérim ayant été requalifié, M. [X] [Q] est en outre fondée à obtenir l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 2499,37 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Moyens des parties
M. [X] [Q] soutient que le travailleur temporaire doit recevoir le paiement des heures contractuellement prévues aux termes du contrat de mission pour la période d'emploi prévue, qu'il appartenait à la SAS [2] de s'enquérir des éléments permettant de fixer la rémunération due au salarié qu'elle a mis à disposition, qu'étant mis à disposition auprès de la SARL [3] à un rythme de travail correspondant à un temps plein, il devait être réglé 151,67 heures par mois et des heures effectuées au-delà de la 35ème heure en heures supplémentaires. Il affirme que la SAS [2] ne l'a pas rémunéré à hauteur du temps de travail contractuellement convenu, qu'elle n'a pas hésité à l'employer à temps partiel d'amplitude variable, tout en le contraignant à rester à disposition à temps complet mais en ne le rémunérant que des heures effectivement réalisées. Il ajoute que l'absence de la règle de la mensualisation ne permet pas de réserver un volume d'heures de travail sur une certaine période pour ne finalement avoir à régler que le volume réellement consommé. Il conclut qu'il doit être rémunéré à hauteur d'un temps plein pour les mois durant lesquels il était embauché du 01 au 30 ou 31 du mois, et que tel n'a pas été le cas. Il considère être fondé à solliciter un rappel de salaire des heures contractuellement dues indépendamment de la question de la requalification des contrats de mission.
M. [X] [Q] sollicite par ailleurs un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles des deux brèves périodes du 24 décembre 2021 au 03 janvier 2022 et du 21 décembre 2023 au 01 janvier 2024. Il fait observer que ces deux périodes correspondent aux fêtes de fin d'année durant lesquelles les sociétés SARL [3] et SAS [2] se sont réservées ses services en attendant la reprise, que la société de travail temporaire ne lui a proposé aucune autre mission durant ces périodes.
La SAS [2] fait valoir que contrairement à ce que M. [X] [Q] prétend, les horaires mentionnés sur ses contrats de mission correspondent exactement aux relevés d'heures et à la rémunération perçue et que certains mois ne comptaient pas suffisamment de jours ouvrés pour pouvoir atteindre 151,67 heures. Elle soutient que M. [X] [Q] a toujours été rémunéré en fonction des heures réellement exécutées.
S'agissant de la demande au titre des périodes interstitielles, elle soutient qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu effectivement à la disposition de l'employeur et que ce dernier lui a imposé une contrainte particulière l'empêchant de vaquer librement à ses occupations, que M. [X] [Q] avait une parfaite visibilité quant au nombre d'heures travaillées, qu'il connaissait les dates de début et de fin de ses interventions, qu'en dehors de ces périodes, il n'était soumis à aucune obligation vis-à-vis de la société. Elle ajoute qu'il ne s'est jamais tenu à la disposition permanente de la société, que rien ne l'empêchait durant ces intervalles de rechercher ou d'accepter d'autres missions de travail temporaire.
Réponse de la cour :
Selon l'article L1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : (...) 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Selon l'article L1251-18 du même code, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
La durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié.
La transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord exprès du salarié.
L'acceptation du salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté.
En l'espèce, il est constant que tous les contrats de mission d'intérim produits au débat mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures correspondant à la durée hebdomadaire de la mission et à la durée hebdomadaire collective.
Lorsque la durée de travail prévue au contrat pour un mois complet, M. [X] [Q] était en droit de bénéficier d'une rémunération à hauteur d'un temps plein.
M. [X] [Q] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre, sur la base d'un tableau inséré dans ses conclusions dans lequel sont mentionnés les mois concernés, les heures de travail 'normales', le différentiel, le coût horaire et la perte de salaire calculée.
Par contre, il n'apparaît pas que M. [X] [Q] a travaillé un mois complet en novembre 2021, janvier 2022 et juin 2022, en sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 702,03 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Pour obtenir le paiement des périodes d'inactivité entre les contrats de mission, dites périodes inter-contrats, il incombe au salarié de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Or, force est de constater que M. [X] [Q] ne produit aucun élément en ce sens, en sorte qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaires pour les périodes entre les contrats de mission.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission :
Moyens des parties :
M. [X] [Q] soutient que la SAS [2] n'a pas satisfait aux dispositions légales selon lesquelles le contrat de mission doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, que de nombreux contrats ne lui ont pas été remis et que certains de ceux qui lui ont été remis l'ont été au-delà du délai légal.
Il ajoute, en réplique à l'argumentation de la SAS [2], que l'utilisation de la version électronique du contrat est soumise à l'accord des parties, et qu'à défaut, faute pour la SAS [2] de rapporter la preuve de la signature manuscrite sur les contrats, la sanction prévue par la loi doit s'appliquer, à savoir le paiement d'une indemnité d'un montant correspondant à un mois de salaire.
La SAS [2] soutient qu'en raison de son éloignement géographique et pour la période comprise entre octobre 2021 et mars 2022, les contrats de mission lui ont été adressés par voie postale, que l'envoi régulier des contrats de mission est confirmé par les déclarations de la présidente de la société. Elle prétend que M. [X] [Q] a sciemment omis de signer et de retourner certains contrats, en sorte qu'il est malvenu de soutenir que l'intégralité de ses contrats ne lui aurait pas été remis.
Elle ajoute que M. [X] [Q] a exécuté l'ensemble de ses mission et qu'il a perçu sans difficulté l'intégralité de ses salaires, qu'il n'a formulé aucune remarque quant à la régularité et la transmission de ses contrats de travail temporaire pendant la durée de leur exécution.
Elle conclut que la demande indemnitaire de M. [X] [Q] repose sur de simples allégations, contredites par les pièces produites et qu'il ne démontre, par ailleurs, aucun manquement ni aucun préjudice.
A l'appui de ses allégations, la SAS [2] produit au débat :
- une attestation de Mme [M] [C], présidente de la société : l'ensemble des contrats antérieurs au 07 avril 2022 étaient tous envoyés par courrier simple à nos intérimaires. Les contrats de M. [X] [Q] lui ont été envoyés par voie postale dans les délais réglementaires. A compter du 07 avril 2022, la SAS [2] a digitalisé l'envoi des contrats via la plate-forme Cofreo, M. [X] [Q] ayant créé son espace le jour même, il y a reçu tous les contrats postérieurs à cette date,
- une attestation de M. [J], président de Coffreo selon laquelle M. [X] [Q] a été alerté par mail et SMS de la remise des contrats suivants pour signature électronique et a été relancé par mail chaque vendredi pour 10 semaines consécutives tant que les contrats n'étaient pas signés ; est jointe la liste des contrats dont certains sont suivis de la mention 'non signé' ; il s'agit des contrats dont la date de remise est la suivante : 15/09/2023, 06/10/2023, 15/06/2022, 01/06/2022, 10/05/2022, 15/04/2022,
- un document de présentation de la plate-forme Coffreo.
Réponse de la cour :
L'article L1251-17 du code du travail énonce que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants sa mise à disposition.
Selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il apparaît au vu des exemplaires de contrats de mission intérim produits par la SAS [2] que certains d'entre eux ne sont pas signés.
L'attestation de la présidente de la SAS [2] ne pallie pas l'absence de production d'envoi des contrats de mission temporaire conclus avant le 07 avril 2022.
Il s'en déduit que la SAS [2] a satisfait à ses obligations légales dès lors qu'elle ne justifie pas avoir transmis au salarié les contrats d'intérim antérieurs au 07 avril 2022 dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de M. [X] [Q] à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner à la SARL [3] à communiquer à M. [X] [Q] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que la nécessité d'une astreinte ne soit justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 05 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission temporaires conclus pour la période du 21 octobre 2021 au 22 mars 2024 en contrat à durée indéterminée,
Condamne solidairement la SARL [8] [K] et la SAS [2] à payer à M. [X] [Q] les sommes suivantes :
- 2 499,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 998,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 499,87 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
- 1510,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 499,37 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [7] [T] à payer à M. [X] [Q] la somme de 702,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,20 euros d'indemnité de congés payés y afférente, et la somme de 2499,37 euros à titre d'indemnité pour défaut de transmission des contrats de mission temporaire dans les deux jours suivant sa mise à disposition,
Condamne solidairement la SARL [3] et la SAS [2] à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne à la SAS [2] de transmettre à M. [X] [Q] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [3] et la SAS [2] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 5 juin 2025
- Identifiant source
- 6aaa67f7c27382d099c791d9
