Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/00724

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud. A compter du 3 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS [1], société familiale détenue et représentée par Messieurs [G]. Par courrier du 10 septembre 2021, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [V] [I] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 1er au 5 novembre 2021.

Montant détecté : 93 551 €Licenciement+20
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218

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/01829

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société [3] à compter du 6 janvier 1986 en qualité de secrétaire export. Le 1er juillet 2006, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste de Directrice commerciale, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 19 septembre 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a acceptée par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 septembre 2017. Le 8 mars 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [T] ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 13 avril 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par la SAS [1].

Montant détecté : 24 342 €Licenciement+11
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219

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00353

Cour d'appel

L'Association [1], régie par la loi de 1901, a pour objet de promouvoir les activités culturelles, de montagne et de bien-être à travers l'exploitation d'un centre municipal de vacances et de loisirs ouvert à l'année. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le fonctionnement de l'association repose sur une gouvernance statutaire comprenant un conseil d'administration, un bureau permanent élu chaque année, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, en charge du suivi régulier de l'établissement, et un directeur salarié, chargé de la mise en 'uvre des orientations stratégiques, de la gestion du personnel et du pilotage opérationnel.

Montant détecté : 47 088 €Licenciement+22
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220

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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221

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10412

Cour d'appel

l'employeur ne justifie pas lui avoir permis de prendre quotidiennement son temps de pause en violation des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail; - la difficulté pour se rendre aux toilettes, étant souvent seule dans le magasin ; Le [4] soutient l'absence de manquement à ce titre, la salariée ayant été déclarée apte à son poste. Le dossier médical de la médecine du travail fait état en 2014 des déclarations de la salariée indiquant un temps de travail d'environ 50 heures par semaine. Cette mention n'est cependant pas reproduite lors des visites suivantes.

Montant détecté : 16 498 €Licenciement+19
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222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13540

Cour d'appel

par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois. M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ; Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Montant détecté : 29 257 €Licenciement+11
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223

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11033

Cour d'appel

par lettre recommandée du 29 janvier 2019. Saisi le 26 juin 2019 par le salarié d'une contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 05 juillet 2021, a débouté M.[Z] de l'ensemble de ses demandes et partagé par moitié les dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021, en ces termes : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 juillet 2021 notifié le 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/15906

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé. Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020. La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les

Montant détecté : 5 552 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/03998

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, M. [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis sanctionné par courrier daté du 12 novembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 24 au 26 novembre 2015. Le salarié a saisi par requête du 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester sa mise à pied disciplinaire et solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. M. [K], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015, a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 juillet 2016 à la suite d'une seconde visite. Après avoir convoqué en vain le

Montant détecté : 20 931 €Licenciement+16
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226

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/09891

Cour d'appel

La société souligne le fait que M.[Y] tente d'obtenir deux indemnisations pour un seul et même manquement non démontré. Outre le fait que l'employeur ne produit aucun élément concernant la prévention des risques psycho-sociaux, comme l'a souligné le juge départiteur, il est patent qu'il n'a fait aucune diligence en 2020, pour rechercher un poste adapté à M.[Y], de sorte que le non respect des préconisations de la médecine du travail, doit conduire à sanctionner ce manquement par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 4 000 €Discipline / sanctions+6
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227

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13735

Cour d'appel

soumise à l'instance paritaire dans sa composition non disciplinaire. Même si la salariée a continué à être payée pendant une période où elle ne bénéficiait plus d'arrêts de travail et ne fournissait pas de prestation de travail, la cour constate une attitude réitérée de l'employeur faite d'abstention et de refus de se conformer aux préconisations de la médecine du travail et ce, sur une longue période, ayant eu des effets sur la santé de la salariée, et dès lors le harcèlement moral est caractérisé.

Montant détecté : 138 334 €Licenciement+21
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228

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, 25/00149

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2023, Mme [J] [O], -- salariée de la société [1],en qualité d'animatrice de ligne logistique depuis le 2 février 1985, produisant un certificat médical portant la mention 'accident du travail' rédigé le 27 février 2023 par le docteur [V], faisant état d'un état dépressif consécutif à souffrance au travail', -- a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne), une maladie professionnelle concernant des " troubles anxieux, burn out, dépersonnalisation, surmenage, épuisement (perte de confiance, mémoire, insomnie)". Le 3 avril 2023, un nouveau certificat médical pour maladie professionnelle a été établi par le docteur [V] faisant état de 'troubles anxieux post-traumatiques'.

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