Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863

Cour d'appel

le certificat médical du docteur [X] , ORL ayant vu en consultation M.[Q] dans le cadre de son 'exposition professionnelle à des vapeurs toxiques' indiquant : ' Au total il est évident qu'il existe une relation de cause à effet entre l'exposition à ses vapeurs toxiques et la symptomatologie ressentie par le patient (sinusite). Le patient travaille en cabine de peinture. Je pense qu'il faut intervenir auprès de la médecine du travail pour améliorer ses conditions de travail' ; - la reconnaissance d'origine professionnelle 'hors tableau' par la caisse d'assurance maladie de sa maladie et l'acceptation de la prise en charge de ses frais médicaux au titre d'une maladie professionnelle.

Montant détecté : 27 590 €Licenciement+12
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194

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075

Cour d'appel

[Y] indiquant qu'il conduisait une mini-pelle provoquant des secousses, portait des charges lourdes (chargement et déchargement des machines, sacs de ciment de 35 kg à mettre dans la bétonnière), coulait les coffrages à la bétonnière, utilisait le marteau-piqueur, posait les monuments en granit avec la grue ou le palan, et gravait sur site avec une machine à sable compresseur à air ; le port de charges et le coffrage s'effectuaient à deux ; - au dossier de la médecine du travail mentionnant que M. [Y] disait travailler avec un collègue, un bon équipement et une mécanisation. Certes, alors que le travail de manutentionnaire de M. [Y] était par hypothèse très physique, la SARL [1] ne justifie pas l'avoir formé aux gestes et postures.

Montant détecté : 9 605 €Licenciement+10
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195

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329

Cour d'appel

arrêt de travail du salarié procéderait de ses conditions de travail alors en outre que le médecin du travail n'a fait que reprendre ses dires. Le salarié conclut à la confirmation et invoque une surcharge de travail, un management agressif, un nombre important de congés à prendre au jour de la rupture. Il se prévaut des énonciations de son dossier de médecine du travail. Réponse de la cour, L'employeur est tenu vis-à-vis des salariés par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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196

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937

Cour d'appel

M. [D] [G] a été embauché par la [2] ([3]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998 en qualité d'assistant de clientèle et occupait depuis 2011 le poste de conseiller de clientèle particuliers à l'agence [4]. Le 4 décembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui a été reconnu comme étant un accident du travail, le salarié ayant été placé en arrêts de travail continus jusqu'au 9 avril 2022. Par avis en date du 11 avril 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [D] à son poste de travail en mentionnant une « contre-indication formelle au contact avec la clientèle. Le salarié peut être reclassé sur un poste de travail en back office (exemples : service marketing, service immobilier) ».

Montant détecté : 27 172 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que dans ses conclusions l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées, notamment : ' une demande d'inscription de faux de la pièce adverse n°23 (attestation), ' une demande d'exclusion des débats des pièces n°3 (attestation) et n°9 (correspondance comptable), ' ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de l'illégalité de la rupture du contrat d'apprentissage par M. [S] [Y] lui-même, sur la base d'un aveu judiciaire qu'il a formulé devant les conseils de prud'hommes de [Localité 5] puis de [Localité 6], reconnaissant expressément être à l'origine de la rupture.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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198

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à

Montant détecté : 598 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

Le fait est matériellement établi. Les bulletins de paie de Mme [F] établissent qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 1er février 2020, 13 mars au 3 avril 2020, du 29 avril au 11 mai 2020, le 5 juin 2020 puis à compter du 30 juin 2020. Le 30 juin 2019, un médecin généraliste considérait qu'elle nécessitait un suivi dans le cadre de la médecine du travail et demandait au médecin du travail de la prendre en charge. Mme [F], qui souffrait de douleurs depuis environ un an, a débuté un bilan de polyarthralgies le 19 mars 2019.

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 4 janvier 2013, M. [Q] a été embauché par la SAS [2], en qualité de projeteur en génie climatique, à hauteur de 36 heures hebdomadaires. M. [Q] a détenu 225 parts sociales des 750 actions de la société du 31 janvier 2014 au 13 novembre 2018. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019. Le 20 novembre 2019, le médecin du travail a prononcé une inaptitude totale et définitive de M. [Q] à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise, en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, constituant dès lors un obstacle à tout reclassement. Par lettre du 9 décembre 2019, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, Mme [R] [P] a été engagée par la société [2], spécialisée dans la vente à domicile de produits cosmétiques et de compléments alimentaires, à compter du 2 novembre 2012, en qualité de VRP à titre exclusif. La société [2] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS [1]. Suivant avenant du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à effet du 16 novembre 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] bénéficiait du statut de cadre VRP à titre exclusif, manager commercial, la relation étant régie par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il était convenu d'une rémunération mensuelle constituée de commissions avec un salaire mensuel minimum garanti de 1 400 € bruts.

Montant détecté : 70 823 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

La SAS [1] a une activité de fabrication, étude, réalisation, maintenance et réparation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. M. [N] [D] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1987 en qualité de responsable du service après-vente [Localité 1]. Le 4 septembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident de trajet à la suite immédiate duquel il a été placé en arrêt travail continu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2018, M. [D], par l'intermédiaire de son avocat, a contesté le bien-fondé de l'avertissement.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

, le défaut de conformité des extincteurs, le contact direct des salariés de l'entreprise avec les boues rouges toxiques. Il précise s'agissant des pneumatiques que ceux usagés étaient remplacés avant les contrôles techniques puis immédiatement réinstallés après ledit contrôle. L'employeur fait valoir en réplique que l'inspection des services de la médecine du travail aux fins de réactualisation de la fiche entreprise n'a relevé aucun manquement s'agissant des véhicules et des bâtiments et précise notamment que la fosse est balisée par des chaînes. Il argue enfin de l'entretien régulier de tous les véhicules, dont les contrôles techniques ont été validés, et du remplacement régulier des pneumatiques.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/01125

Cour d'appel

La SASU [G] [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la forge, estampage, matriçage et métallerie des poudres, et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat en date du 4 septembre 2023, Mme [T] [W] a été engagée par cette société en qualité d'apprentie du 4 septembre 2023 au 31 août 2024, en vue de préparer une licence en Gestion des Ressources Humaines, moyennant un salaire brut mensuel de 2 058,03 euros, contre 38 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail. Le 5 décembre 2023, la SASU [G] [1] a informé verbalement Mme [W] de sa décision de rompre de manière anticipée son contrat d'apprentissage. Par lettre

Montant détecté : 16 009 €Licenciement+9
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