Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 528
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 528 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699

Cour d'appel

1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Lorsque le salarié qui démissionne n'exécute pas son préavis à sa demande avec l'accord de son employeur, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03559

Cour d'appel

de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, en qualité de directeur éducatif, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 931,41 euros brut. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er septembre 2022. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 février 2023, ainsi libellée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 à 10h à un entretien préalable à un licenciement que nous envisageons à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur éducatif le 23 novembre 2020.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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531

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801

Cour d'appel

Par lettre du 13 juin 2023, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 juin 2023 motivé comme suit : ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin dernier, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se dérouler le 23 juin 2023. Par mail en date du 22 juin, vous nous avez indiqué que vous ne pourriez pas vous rendre à cet entretien. Nous vous informons que nous sommes néanmoins contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à votre reclassement. En effet, vous avez été embauchée au sein du CISR en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire.

Montant détecté : 90 965 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137

Cour d'appel

Par lettre du 20 mars 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant puis licenciée au motif d'une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif par lettre du 5 avril 2023 motivée comme suit : 'Par courrier du 20 mars 2023, nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui devait se tenir le 31 mars 2023 à 9 heures 30. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Montant détecté : 31 491 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289

Cour d'appel

constants La Ligue [2] pour l'Aide aux Personnes Handicapées, dont le siège social est [Localité 3] en Seine-Maritime, est une association parentale attentive aux familles concernées par la déficience intellectuelle, l'autisme et le handicap psychique. Elle gère une vingtaine de structures et accompagne et conseille les personnes handicapées et leurs proches. Elle emploie environ 400 salariés et relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite « convention collective 66 ».

Montant détecté : 22 325 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02598

Cour d'appel

Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ces deux sanctions, et que vous persistez par votre attitude à enfreindre. vos obligations contractuelles. Dans ces conditions, face à ce comportement inacceptable et devant son caractère répété, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l'effectif de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle'. Votre licenciement pour faute grave prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 décembre 2023. (...)' La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 31 mai 2024, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement.

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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536

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 12 juin 2025 : - a requalifié son contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, - l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission non équivoque en une prise d'acte de rupture, - l'a débouté de sa demande de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur, - a condamné la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, - a condamné la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 1 258 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 125,80 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

Serait apte à exercer sur un poste similaire dans un autre environnement de travail.', puis licenciée le 5 août 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 18 novembre 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 8 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924

Cour d'appel

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 septembre 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, - dit que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle était fondé, - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - débouté la société [1] et M.

Montant détecté : 69 958 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02815

Cour d'appel

Elle emploie moins de onze salariés et appliquait la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999. M. [Q] [F], né le 12 janvier 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de comptable. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2022, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par lettre datée du 14 février 2022. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de salaires, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2022. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2025, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bernay a : - déclaré recevables les demandes de M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02497

Cour d'appel

qui constitue une faute grave caractérisée rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (...).' M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 23 septembre 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 euros à la société [1], ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2025. Par conclusions remises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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