Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02027

Cour d'appel

le titulaire d'une carte de carburant manquante. Le 15 novembre 2022, à l'occasion d'une réunion d'équipe en présence de M. [T], Directeur de l'agence de [Localité 5] et M. [D], M. [N] a confirmé qu'il était en possession de la carte Essence manquante. Le 5 décembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive. L'entretien préalable a eu lieu le 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 24 mai 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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290

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

respiratoires (Apair Tahiti) et par l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad). La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951 (CCN 51 FEHAP). Il a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations. Par deux requêtes du 18 janvier 2011 à l'encontre respectivement de chacune des associations, le salarié a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins d'annuler sa mise à pied.

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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291

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/03875

Cour d'appel

Il en conclut que son employeur avait manifestement conscience du danger auquel il était exposé. Il estime que son employeur aurait dû empêcher Mme [V] de le prendre à partie devant l'ensemble de l'équipe et qu'en s'abstenant de le faire, son employeur n'a pas sur le protéger. Il ajoute qu'il a été placé dans une situation inconfortable et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet par le CCAS de deux procédures de licenciement consécutivement à l'accident.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+8
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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, 26/00955

Cour d'appel

7-En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes : - contribution du conjoint : 473,84 € - salaire : 2088 € soit 2561,84 € et des charges de 1595 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 351,54 €. M.[U] a versé aux débats les attestations de [13] établissant qu'il perçoit depuis le 13 mars 2026, à la suite de son licenciement; l'allocation de retour à l'emploi de 52,66 € par jour, soit 1580 € par mois. Compte tenu de la contribution du conjoint de 473 € telle que chiffrée par la commission de surendettement, les ressources mensuelles actuelles de M.[U] s'élèvent donc à 2053 €. Il ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause le montant de ses charges tel que chiffré par le premier juge à 1595€.

LicenciementDiscipline / sanctions+1
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Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 juillet 2026, 26/00006

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Premier président Civile N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMA S/appel d'une décision du en date du [RG N° ] Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 Madame [D] [J] née le 29 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Prévalet APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [1] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] Sise [Adresse 2] CGEA DE [Localité 3] - AGS sise [Adresse 3] Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Petitclair. S.A.R.L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06974

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée qui occupait des fonctions d'agent de recouvrement percevait une rémunération mensuelle brute de 2 819,33 euros (moyenne sur les 12 derniers mois). En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [1] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08055

Cour d'appel

signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 1995 en qualité de magasinier par la société [5]. Suite à un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE Ile de France le 12 mars 2019, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été portée à la connaissance de M. [U] le 14 mars 2019. Le 24 juillet 2020, une décision non contestée de l'inspection du travail a autorisé son licenciement et il se voyait notifier son licenciement pour motif économique le 29 juillet 2020. Le 2 novembre 2020, M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04399

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 4 537,56 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 18 mars 2021, la société [3] a communiqué au Comité Social et Economique (CSE), le document préalable à la procédure de consultation prévue par les articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-39 du code du travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06982

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois de 2 719,18 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [3] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [6] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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299

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185

Cour d'appel

pas le caractère professionnel de cet accident. Le 11 octobre 2019, M. [X] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq CRA mensongers. Le 22 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation. Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est nul ; - ordonné la réintégration de M. [X] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M.

Condamnation : 40 600 €Licenciement+17
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300

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07028

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 705,08 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [3] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [5] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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