Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/05248

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fréjus · 20 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fréjus
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [P] [C]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 25/05248 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYZY

Ordonnance n° 2026/M68

APPELANTE

S.A.S. [1]

(placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTES FORCEES

S.E.L.A.R.L. [F] [2], prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], sise [Adresse 4] [Adresse 5]

défaillante

Association [3], sise [Adresse 6]

défaillante

INTIMEE

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-005779 du 30/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2])

représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 16 SEPTEMBRE 2026

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SASU [1] a embauché Mme [P] [C] en qualité de chargée de marketing et communication du restaurant [4], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 18 avril 2023 pour un terme prévu au 31 octobre 2023. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2023.

[2] Contestant son licenciement, Mme [P] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mars 2025, a':

dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

fixé le salaire moyen à la somme de 2'560,23'€ bruts';

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':

7'680,39'€ à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD';

3'151,05'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied';

'''315,10'€ au titre des congés payés sur mise à pied';

ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat sans astreinte';

condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de ses demandes';

condamné l'employeur aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile';

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 15 avril 2025 à la SASU [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2025.

[4] Par avis du 4 août 2025, Mme la Greffière sollicitait du conseil de l'appelant sous 15'jours des observations écrites concernant l'absence de remise au greffe de conclusions dans le délai de 3'mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Ce dernier répondait le 9'août'2025 que, s'il restait constitué, il n'intervenait plus dans les intérêts de son client.

[5] Le 13 octobre 2025, la SASU [1] a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2026 lequel a désigné la SELARL [F] CONSTANT en qualité de liquidateur judiciaire.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [P] [C] demande au magistrat de la mise en état de':

constater la caducité de la déclaration d'appel';

déclarer l'instance éteinte';

condamner l'employeur à payer à Maître [K] [A] la somme de 1'200'€ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991';

condamner l'employeur au paiement des entiers dépens.

[7] Après deux renvois ordonnés les 21 octobre 2025 et 20 janvier 2026, ni les parties ni leurs conseils n'ont comparu à l'audience du 23 juin 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026.

[8] Par lettre du 12 décembre 2025, l'AGS, [5] de [Localité 3] a informé le président de la chambre qu'elle ne serait ni présente ni représentée.

[9] Bien que régulièrement assignée, la SELARL [F] [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la caducité

[10] La cour retient avec la salariée que l'appelant n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, son conseil, Maître [T] [W], indiquant à la cour par message RPVA du 21 juillet 2025 qu'il n'intervenait plus dans ses intérêts, message confirmé le 19 août 2025, Maître [T] [W] précisant que l'entreprise n'ayant pas constitué de nouvel avocat, il restait constitué. Aussi, convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer l'instance éteinte.

2/ Sur les autres demandes

[11] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Déclare l'instance éteinte.

Déboute Mme [P] [C] de sa demande concernant les frais irrépétibles d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU [1].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie exécutoire délivrée

le : 16/09/2026

à :

- Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fréjus · 20 mars 2025
Identifiant source
6aab95fdc27382d099f14807

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