Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.567

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.567

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 septembre 2024
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00729

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Viole la loi la cour d'appel qui retient qu'est étrangère à toute considération de nature professionnelle la différence de traitement résultant de ce que pour les cadres, en application des dispositions de l'annexe 1 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le droit à indemnité de licenciement n'est exclu qu'en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite immédiate
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. FLORES, président

Arrêt n° 729 FS-B

Pourvoi n° P 24-21.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.567 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. David, conseiller doyen rapporteur, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), M. [Q] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société CGFTE à compter du 4 février 2005.

2. Le contrat de travail a été transféré à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

4. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2019, le salarié a, le 8 juin 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que pour condamner en l'espèce la CACPL à payer à M. [Q], salarié non-cadre, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de rupture pour faute grave prévue par l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et réservée aux seuls cadres, la cour d'appel a jugé qu' "eu égard aux arguments du salarié développés à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014 précité et à la rédaction de la convention collective applicable, il en résulte qu'il n'apparaît pas que les dispositions conventionnelles litigieuses aient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres, notamment quant aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à leurs responsabilités qui les exposeraient à un risque accru de commettre une faute grave, aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale ou à leurs modalités de rémunération, venant justifier de façon objective et pertinente, une différence de traitement à leur profit, pour le bénéfice d'une indemnité de licenciement conventionnelle en cas de licenciement pour faute grave" et que "M. [Q], démontrant que la différence de traitement entre les catégories des cadres et des non-cadres en ce qui concerne le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave est étrangère à toute considération de nature professionnelle, il est bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective applicable aux cadres" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une indemnité de licenciement aux seuls salariés cadres licenciés pour faute grave par un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise n'est pas étranger à toute considération professionnelle, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 5 de l'annexe I intitulée « Dispositions particulières aux cadres » à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 :

6. Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que la différence de traitement résultant de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective applicable n'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes, dans la mesure où aucune spécificité de la situation des cadres ne justifie que les dispositions conventionnelles litigieuses prévoient le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave, au bénéfice de cette seule catégorie.

8. Il ajoute qu'eu égard aux arguments du salarié développés à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation (Soc., 11 juin 2014, pourvoi n° 12-29.660) et à la rédaction de la convention collective, il en résulte qu'il n'apparaît pas que les dispositions conventionnelles litigieuses aient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres, notamment quant aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à leurs responsabilités qui les exposeraient à un risque accru de commettre une faute grave, aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale ou à leurs modalités de rémunération, venant justifier de façon objective et pertinente, une différence de traitement à leur profit, pour le bénéfice d'une indemnité de licenciement conventionnelle en cas de licenciement pour faute grave.

9. Il en conclut que le salarié démontre que la différence de traitement entre les catégories des cadres et des non-cadres, en ce qui concerne le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave, est étrangère à toute considération de nature professionnelle et est bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective applicable aux cadres.

10. En statuant ainsi, alors que la différence de traitement résultant de ce que pour les cadres, en application des dispositions de l'annexe 1 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le droit à indemnité de licenciement n'est exclu qu'en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite immédiate, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La différence de traitement entre salariés cadres et non-cadres instituée par l'annexe I à la convention collective applicable est justifiée. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de dispositif relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail et aux intérêts sur la créance d'indemnité de licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à payer à M. [Q] la somme de 10 405,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il ordonne à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés, en ce qu'il dit que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts, en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts et en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [Q] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes afférentes ;

Condamne M. [Q] aux dépens de l'instance d'appel et de la présente instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00729
Identifiant source
6aaa63edc27382d099c5fd58

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