Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

Le 4 février 2020, elle était victime d'un accident lors du trajet entre deux sites de travail, lequel a été reconnu comme un accident de travail par la CPAM. Elle était alors arrêtée jusqu'au 11 février 2021. Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par lettre notifiée le 19 mars 2021, Mme [D] a été convoquée le 24 mars suivant à un entretien préalable au licenciement, lequel lui a été notifié le 31 mars 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 1er avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 36 244 €Licenciement+18
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06986

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 387,86 euros. En mars 2021, la société [2] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [2] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [3] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/04156

Cour d'appel

La société fait valoir que le syndicat CAT n'apporte, dans ses écritures d'appel, aucune précision quant à la prétendue « attitude discriminante » de la société à l'égard de M. [N], ou quant à sa « volonté délibérée de l'écarter », qui justifierait au demeurant une majoration du double de ses demandes de première instance relative à sa demande de dommages intérêts. Elle indique que les procédures de licenciement initiées à l'encontre de M. [N] sont indépendantes du présent litige et ne peuvent aucunement fonder la demande de dommages et intérêts du syndicat CAT. Le syndicat CAT oppose qu'aucune raison légitime ne saurait justifier que le syndicat CAT du secteur privé ait été écarté des négociations. Il s'agit d'une attitude discriminante à l'encontre de M. [N].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 23/00401

Cour d'appel

En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable d'édition, coefficient C3C. Au mois de décembre 2015, elle a démissionné de l'ensemble de ses mandats, continuant cependant à siéger au conseil d'administration de son syndicat en qualité de secrétaire adjointe. Le 28 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, dont la date a été fixée au 10 octobre 2017, au motif de manquements récurrents et de carences dans l'accomplissement de ses fonctions. Le 13 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 104 033 €Licenciement+24
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305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07205

Cour d'appel

Par lettre du 15 février 2021, Monsieur [D] a déclaré démissionner et demandé à être dispensé de son préavis. Par courriel du 18 mars suivant, la société l'en a dispensé à compter du 19 mars 2021. Le 31 janvier 2022, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. La société [1] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

Condamnation : 275 747 €Licenciement+17
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306

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 9 juillet 2026, 22/20138

Cour d'appel

Il est stipulé « le prix de base est calculé sur la base des éléments financiers indiqués dans la définition de la clientèle. Il est composé de deux parties : un prix intangible de 198 000 euros et d'un complément de base de maximum 12 000 euros. Le complément de base correspond à l'engagement pris par l'acquéreur de prendre en charge, à hauteur de 50% plafonné à 12 000 euros, le coût du licenciement d'un salarié, Mme [U]. Le cédant devra apporter les justificatifs du coût réel du licenciement. Le complément de base sera égal in fine à 50% du coût réel du licenciement, plafonné à 12 000 euros. (') Le prix de base sera versé au jour de la signature du contrat d'acquisition de la clientèle objet de l'opération.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

et moi je ne les passe pas", au téléphone le vendredi 24 avril. Evidemment, je n'accepterai aucune de ces propositions illégales. Je suis en CDI, je ne compte pas démissionner, et mon travail était encensé par le directeur de la publication avant la grève. » (pièce 7). Le 1er septembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2021. Le 6 octobre 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : « Le 16 mars 2020, dans un esprit d'hostilité, vous avez pris la main sur le site par surprise, entraînant d'autres collaborateurs.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+16
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309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06979

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 851,16 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [1] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [2] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet.

Condamnation : 41 512 €Licenciement+13
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310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04397

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois de 4 285,11 euros bruts. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 18 mars 2021, la société [1] a communiqué au Comité Social et Economique (CSE), le document préalable à la procédure de consultation prévue par les articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-39 du code du travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07193

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de maroquinerie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 16 décembre 2021, Mme [Y] a été informée de la rupture de sa période d'essai. Le 20 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture abusive, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04398

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 5 782,50 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 18 mars 2021, la société [3] a communiqué au Comité Social et Economique (CSE), le document préalable à la procédure de consultation prévue par les articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-39 du code du travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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