Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.222
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.222
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 24 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00718
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° Z 25-16.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-16.222 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Rolland Kreisker bus et cars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Voyages Rolland Kreisker évasion, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Rolland Kreisker bus et cars, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2025), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires par la société Voyages Rolland Kreisker évasion aux droits de laquelle vient la société Rolland Kreisker bus et cars suivant contrat de travail intermittent du 2 septembre 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation de travail.
2. Le 11 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.
3. Le 12 avril 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail de droit commun à temps plein, en paiement de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de rappel de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, de rappel de primes, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, en régularisation de sa situation à l'égard de la caisse de retraite et au titre de la participation aux bénéfices, de ses demandes tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand il résulte de l'arrêt que les périodes travaillées et non travaillées n'étaient pas précisées dans le contrat de travail, lequel se bornait à énoncer que "le programme des semaines et jours scolaires ainsi que la répartition quotidienne des heures de travail est annexée aux présentes et la Direction communiquera celui applicable chaque année à réception du calendrier communiqué par l'Académie de Rennes", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que les périodes travaillées et non travaillées auraient été définies dans une annexe au contrat de travail signée par le salarié, a violé les articles L. 3123-34 du code du travail et 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3123-34 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
6. Selon ce même texte, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein. Il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
7. La cour d'appel, devant laquelle il était soutenu non pas que le contrat de travail intermittent ne comportait pas de définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées mais qu'il ne prévoyait pas la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, après avoir relevé que la durée minimale convenue était de huit cent cinquante heures par an en périodes scolaires, a retenu qu'en l'absence de mention de la répartition des heures de travail durant les périodes travaillées, le contrat de travail était présumé à temps complet et qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié ne devait pas se tenir à sa disposition permanente.
8. La cour d'appel a ensuite constaté que les circuits scolaires définis au minimum pour deux années consécutives étaient stables et invariables permettant aux conducteurs de connaître longtemps à l'avance leurs plages de travail et étaient établis en fonction de la commune où le chauffeur était domicilié pour limiter les temps de trajets, et que le salarié était chargé du ramassage scolaire dans le secteur à proximité de la commune où il était domicilié, sur la base de circuits identiques selon les journées de travail. Elle a relevé que les feuilles de route du salarié révélaient une stabilité et une régularité de ses horaires. En l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que l'employeur rapportait la preuve que le salarié ne devait pas se tenir à sa disposition permanente.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 24 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00718
- Identifiant source
- 6aaa6328c27382d099c5b4db
