Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.603
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.603
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00720
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation partielle
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° C 25-13.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.603 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.186), M. [T] a été engagé en qualité d'engineering manager, le 1er février 2011 par la société Intel mobile communications France, aux droits de laquelle vient la société Intel corporation, avec une reprise de son ancienneté à compter du 20 janvier 1998.
2. Le 17 avril 2017, le contrat de travail du salarié a été suspendu jusqu'au terme de la procédure de licenciement collectif, dans le cadre d'un « reclassement par anticipation ».
3. Le salarié a été licencié le 27 juillet 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2018 aux fins de contester son licenciement et de demander le versement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du solde de la prime de projet et des congés payés afférents, alors « que la loi contractuelle s'impose aux parties comme au juge et le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ayant énoncé que la prime projet était contractuelle, versée en deux fois et que seul le premier versement a été régularisé en janvier 2017, elle ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement du solde, au prétexte que le salarié ne participait plus au projet dès lors que son contrat de travail était suspendu à sa demande dans le cadre du reclassement par anticipation, sans vérifier ni même constater la date à laquelle le second versement devait être réalisé pour le projet sur lequel travaillait l'exposant, et sans rechercher in concreto s'il y avait encore des étapes à réaliser et à quelle date ; de sorte qu'en privant ainsi le salarié du paiement du solde de la prime projet contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de solde de la prime de projet, l'arrêt énonce que le document à valeur contractuelle sur cette prime contenait la clause suivante « si votre contrat est résilié avant les étapes indiquées ou si vous êtes exclu du projet avant la date de réalisation du projet, vous ne percevrez pas la prime ». L'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause que la prime était bien conditionnée à une participation effective au projet. Il en déduit que dès lors que le contrat de travail du salarié était suspendu, à sa demande dans le cadre du reclassement par anticipation, il ne participait plus au projet de sorte qu'il ne pouvait prétendre au solde de la prime.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait informé le salarié du projet et des étapes de réalisation qui conditionnaient le versement de la prime et si le reclassement par anticipation du salarié était intervenu avant la date de réalisation dudit projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième (premier en réalité) moyen concernant la prime projet entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité à la seule somme de 85 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant limité le montant de l'indemnité allouée au salarié au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement du solde de la prime de projet et des congés payés afférents et en ce qu'il limite à la somme de 85 000 euros la condamnation de la société Intel corporation à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Intel corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à M. [T] la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00720
- Identifiant source
- 6aaa6322c27382d099c5b10a
