Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.356
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.356
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00716
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° G 25-15.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
Mme [Z] [W] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-15.356 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société France médias monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseillère, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'intervenant concepteur et, au dernier état de la relation de travail, de responsable de rubrique par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde, à compter du 16 juillet 2001.
2. Revendiquant sa classification dans l'emploi de responsable de rubrique confirmé de la nomenclature de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, la salariée a, le 6 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou, s'agissant du moyen du pourvoi incident de l'employeur, irrecevable.
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de janvier 2013 à décembre 2023, de fixation de son salaire de base à une certaine somme, de limiter la somme allouée à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2021 et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail, alors :
« 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait expressément, pour le calcul de son salaire à compter du 1er janvier 2017, à être classée au groupe 8 de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, correspondant à l'emploi de responsable de rubrique confirmé réservé à un journaliste "de grande expérience", en soutenant qu'elle remplissait cette condition dès lors qu'elle justifiait à la fois de plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise et de plus de vingt d'expérience dans le métier de journaliste ; qu'en retenant qu'elle ne faisait état que de son expérience dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que selon l'annexe 10 de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, l'emploi de responsable de rubrique confirmé est réservé à un journaliste "de grande expérience", les critères souhaités étant, comme pour l'emploi de responsable de rubrique, une formation en journalisme ou une expérience professionnelle équivalente dans le métier ; que, selon l'annexe 11 du même accord, le responsable de rubrique confirmé relève du groupe 8 de classification, tandis que le responsable de rubrique est rattaché au groupe 7 ; qu'il en résulte que la "grande expérience" doit être appréciée au regard de l'ensemble de l'expérience professionnelle acquise dans le métier de journaliste, et non de la seule ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'expérience de quinze ans et demi acquise par la salariée dans l'entreprise ne pouvait être considérée comme une "grande expérience" de journaliste, sans examiner l'expérience antérieure dans le métier pourtant expressément invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des annexes 10 et 11 de l'accord collectif France médias monde du 31 décembre 2015 ;
5°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que l'expérience de quinze ans et demi acquise par la salariée dans l'entreprise ne pouvait être considérée comme une "grande expérience" de journaliste, sans indiquer selon quels critères elle considérait cette expérience insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel qui, par une décision motivée, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve relative à une expérience antérieure acquise par la salariée auprès d'autres employeurs, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la journaliste, engagée le 16 juillet 2001, ne remplissait pas, en janvier 2017, date de l'entrée en application de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, la condition de journaliste de grande expérience requise pour être classée dans l'emploi de responsable de rubrique figurant dans la nomenclature des emplois de l'accord collectif, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00716
- Identifiant source
- 6aaa632fc27382d099c5b7f3
