Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.101
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.101
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00710
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Prise d'acte faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° H 25-13.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Groupe Elabor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.101 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Elabor, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité de chargée d'affaires par la société Groupe Elabor le 18 novembre 2013.
2. Des avenants des 1er février et 1er juin 2015 ont réduit son temps de travail à 25 puis à 23 heures par semaine.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2021 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, puis elle a pris acte de sa rupture le 18 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été privée de ses primes de suivi, sur travaux et exceptionnelle, d'un montant mensuel moyen de 170,67 33 euros, que l'employeur ne pouvait arguer que cette privation aurait été compensée par l'augmentation de la rémunération de la salariée en l'absence d'un avenant au contrat de travail et que ladite augmentation n'était que de 120 euros, de sorte que cet état de fait caractérisait une discrimination en raison de l'état de santé ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'indemnité allouée en réparation de l'exécution fautive du contrat par l'employeur devait compenser la perte des primes litigieuses ; qu'en jugeant que Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail s'agissant de la discrimination dont elle a été victime et fixant son préjudice au titre de l'exécution fautive du contrat à un montant forfaitaire de 500 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La salariée ayant présenté une demande globale d'indemnisation réparant l'exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de discrimination et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme au titre de la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé la prise d'acte du 18 septembre 2021 fondée parce que Mme [G] avait été victime d'une discrimination à raison de l'état de santé, remontant à 2015, caractérisée par le fait qu'à cette époque l'employeur a supprimé des primes qui n'ont pas en totalité été intégrées au salaire de base, puisqu'il a été augmenté de 120 euros quand la moyenne mensuelle des primes représentait 170 euros pour un temps plein ; qu'en affirmant qu' ''il s'en déduit que [la] prise d'acte fondée sur une discrimination liée à l'état de santé qui, pour être effectivement ancienne (2015) a persisté jusqu'en 2021, soit jusqu'à sa prise d'acte, produit les effets d'un licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point'', sans rechercher si le manquement retenu à l'encontre de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui ne ressort pas de sa motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
10. Pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée qui avait vu ses primes diminuer de 170,27 euros par mois de manière contemporaine à son passage à temps partiel quand son salaire de base n'était augmenté que de 120 euros, et qu'elle avait ainsi été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, en déduit que la prise d'acte fondée sur une discrimination en raison de l'état de santé, qui pour être effectivement ancienne comme remontant à 2015, a perduré jusqu'à la prise d'acte en 2021, produit les effets d'un licenciement nul.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La seconde branche du moyen unique du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire que la salariée a été victime de discrimination, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce grief.
13. La cassation des chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de rupture n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiée par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] produit les effets d'un licenciement nul, et en ce qu'il condamne la société Groupe Elabor au paiement des sommes de 2 713,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 271,36 euros au titre des congés payés afférents, 2 713,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 000 euros au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00710
- Identifiant source
- 6aaa633cc27382d099c5bc90
