Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/04968

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
542,30 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  3. Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [K] épouse [S]
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] épouse [S], appelante,
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/344

N° RG 23/04968

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCKQ

[G] [H] [K] épouse [S]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/09/2026

à :

- Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

- Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 11 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00502.

APPELANTE

Madame [G] [H] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La société [1] est une entreprise spécialisée dans la prestation de nettoyage industriel et d'entretien des locaux à destination de professionnels soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

2. Mme [G] [K] épouse [S] a été embauchée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 avril 2019 (27,83 heures par mois, 6,42 heures hebdomadaires) en qualité de qualité d'agent de service. Par avenant du 25 février 2020, la durée de travail a été portée à 62,75 heures par mois, puis par avenant du 24 juin 2020 à 77,17 heures mensuelles.

3. La salariée a été placée en arrêt de travail le 6 juillet 2020, prolongé jusqu'au 31 octobre 2020. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail le 24 novembre 2020. Le 22 février 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

4. Par courrier du 23 février 2021, la société [1] a informé Mme [K] épouse [S] qu'aucun reclassement n'était envisageable. Le 25 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 16 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5. Mme [K] épouse [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon qui, en sa formation de départage, a par jugement du 11 janvier 2023 notifié le 20 mars 2023 :

- débouté Mme [K] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [K] épouse [S] à payer à la SAS [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] épouse [S] aux entiers dépens.

6. Par déclaration du 5 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [K] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement.

7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] épouse [S], appelante, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé ;

- infirmer la décision entreprise ;

statuant à nouveau,

- ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [S] en contrat à temps complet ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 11509,93 euros au titre des rappels de salaires ;

- 1150,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes complémentaires suivantes, pendant sa période d'arrêt de travail dans l'attente des justificatifs de l'employeur :

- 1500 euros (provision) au titre des rappels de salaires ;

- 150 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 365,08 euros au titre du rappel de salaire du 9 novembre au 23 novembre 2020 ;

- 36,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner que le licenciement pour inaptitude soit imputable au manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la santé au travail ;

- condamner la société [1] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner SAS [2] à porter et lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner SAS [2] en tous les dépens ;

- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Isabelle Durand, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;

- juger ses prétentions irrecevables et dépourvues de tout fondement ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire base temps complet, de paiement d'un complément de salaire pour la période de suspension de l'exécution de son contrat de travail, de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 ;

- le confirmer en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement notifiée était suffisamment motivée ;

- le confirmer en ce qu'il a retenu que la société [1] n'avait pas à consulter le CSE, eu égard au procès-verbal de carence établi.

- le confirmer en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier à raison d'un prétendu lien entre son état de santé et le comportement de son employeur, cette demande étant irrecevable en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et dépourvue de tout fondement ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant pour le surplus ;

- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente :

Moyens des parties :

10. Mme [K] épouse [S] soutient que le contrat de travail et les avenants ne respectent pas les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail en ce qu'ils mentionnent uniquement 6h42 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le contrat initial, 14h49 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le premier avenant et 17h82 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le second avenant. Elle relève ensuite que la société ne démontre pas la durée exacte de travail convenue, ni qu'elle était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir, constamment, à la disposition de l'entreprise. Elle sollicite un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet en 2019 et 2020 à hauteur de 11 509,93 euros et 1150,90 euros au titre des congés payés afférents.

11. L'employeur rétorque que le contrat de travail et les avenants respectaient les dispositions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail.

Réponse de la cour :

12. L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qui doit contenir un certain nombre de précisions relatives notamment au salarié, ou encore à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

13. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer au bénéfice du salarié que l'emploi est à temps complet, auquel cas l'employeur doit notamment apporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Mais en présence d'un contrat de travail régulier, la charge de la preuve est inversée et c'est au salarié d'apporter la preuve qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il était tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

14. Force est de constater, à l'instar des premiers juges, que le contrat et les deux avenants précisent la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois (6h42 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le contrat initial, 14h49 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le premier avenant et 17h82 hebdomadaires réparties du lundi au samedi pour le second avenant). Le contrat apparaît ainsi conforme aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et le salarié ne bénéficie d'aucune présomption d'emploi à temps complet. Mme [S] ne démontrant pas que qu'elle n'avait pas préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet sera rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire subséquente.

Sur la demande en paiement de compléments de salaire et de prévoyance :

Moyens des parties :

15. La salariée fait valoir que l'employeur ne justifie avoir versé les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale dues après un an d'ancienneté lors de l'arrêt de travail du 6 juillet 2020 au 19 février 2021 conformément aux dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail.

16. L'employeur confirme qu'il avait contracté un contrat de prévoyance, permettant le versement d'un complément de salaire aux salariés, lors des périodes de suspension des contrats. Il indique avoir commis une erreur pour la suspension du contrat de travail à compter du 1er juillet 2020 qu'il dit avoir rectifiée en reversant la somme de 117,86 euros sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021.

Réponse de la cour :

17. En application des articles L.1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, lorsqu'un salarié, comptabilisant une année d'ancienneté dans l'entreprise, se trouve en arrêt de travail pour maladie, il a droit au versement :

- d'indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 50% du salaire journalier ;

- d'une indemnité complémentaire ('complément employeur') à hauteur de :

- 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant les trente premiers jours ;

- 2/3 de cette rémunération (66%), pendant les trente jours suivants.

18. L'article 4.9.1 de la convention collective des entreprises de propreté, applicable au litige, stipule :

'a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident

En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.

Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :

- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;

- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;

- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;

- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;

- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;

- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.

Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.

Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.'

19. Il ne fait pas débat en l'espèce que Mme [K] épouse [S] remplissait à compter du 1er juillet 2019 les conditions posées pour bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. La salariée considère que l'employeur ne justifie aucun maintien de salaire à l'exception d'un versement d'un montant de 117,87 euros en mars 2021.

20. Ayant une ancienneté d'un an, Mme [K] épouse [S] avait droit, à compter du 6 juillet 2020 au maintien de 90 % de sa rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, pendant les 30 premiers jours, puis au maintien des 2/3 de sa rémunération brute pendant encore 30 jours, soit une rémunération de 805,65 euros pour 77,17 de travail (taux horaire de 10,44 euros).

21. Il résulte des arrêts de travail produits que la salariée a été en arrêt de travail du 6 juillet au 31 octobre 2020, du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, et du 16 février au 19 février 2021.

22. La cour constate, avec la salariée, que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 fait état du versement d'indemnités complémentaires employeur à hauteur de 117,87 euros et d'une 'REGUL maintien du salaire depuis 07/2020" sans somme précisée en face de la mention. La somme de 1034,32 euros retenue par les premiers juges correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il est relevé par ailleurs que les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021 ne mentionnent le versement d'aucune indemnité complémentaire employeur.

23. La salariée justifie avoir perçu 118 indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 11,84 euros du 6 juillet au 31 octobre 2020, soit 1397,12 euros.

24. Au vu des indemnités perçues, Mme [K] épouse [S] peut prétendre à un rappel d'indemnités complémentaires au titre du maintien de sa rémunération brute pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie, d'un montant de 493 euros (après déduction de la somme de 117,87 euros perçue en mars 2021), et aux congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures non rémunérées en novembre 2020 :

Moyens des parties :

25. La salariée expose que l'employeur ne lui a pas réglé son salaire du 9 novembre au 23 novembre 2020 et sollicite la somme de 365,08 euros brut, outre 36,50 euros au titre des congés payés afférents.

26. L'employeur dit avoir informé la salariée qu'une visite médicale de reprise était organisée le 6 novembre 2020 à 16h00 et précise que celle-ci n'y a pas déféré. Il ajoute avoir à nouveau pris attache avec le médecin du travail et convoqué à deux autres reprises la salariée qui n'a pas retiré les courriers adressés. Il considère dès lors que la salariée s'est mise elle-même en situation de ne pas pouvoir travailler et que le salaire du 9 au 23 novembre 2020 ne lui est pas dû, celle-ci étant seule responsable de la situation.

Réponse de la cour :

27. Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, la visite de reprise est obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

28. Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Soc., 24 janvier 2024, nº 22-18.437).

29. Il ressort des pièces produites que la salariée a indiqué à l'employeur par SMS le 31 octobre 2020 qu'elle se tenait à sa disposition à compter du 2 novembre 2020 en vue de la reprise de son poste de travail. Le même jour, l'employeur lui a répondu qu'une visite de reprise devait être réalisée au préalable en précisant qu'il reviendrait vers elle concernant les modalités de la visite.

30. Par SMS du 5 novembre 2020, l'employeur a recontacté Mme [K] épouse [S] en ces termes : 'Bonjour [G], rdv (téléphonique) visite médicale de reprise demain vendredi 06 novembre à 16h00. Convocation envoyée par email. Merci de me rappeler pour faire le point. Cordialement, [B] IGS Propreté'. La salariée n'a donné aucune suite à ce message. Un peu plus de deux heures après, l'employeur lui a adressé un nouveau message en lui demandant de le rappeler. Il ne fait pas débat que la salariée n'a pas déféré à cette convocation. L'employeur justifie ensuite lui avoir adressé une nouvelle convocation, par courriel et courrier recommandé du 10 novembre 2020 (accompagnés d'un SMS de rappel), pour une visite de reprise fixée au 17 novembre 2020 puis une autre convocation par courrier recommandé avec avis de réception, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour une visite de reprise prévue le 31 octobre 2020.

31. Ainsi, la cour constate que l'employeur a satisfait à son obligation d'organiser la visite de reprise en convoquant à plusieurs reprises la salariée, qui avait indiqué se tenir à sa disposition et ne s'est pas présentée aux visites programmées. Dans ces conditions, Mme [K] épouse [S] n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire du 9 au 23 novembre 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement pour inaptitude :

Sur la recevabilité de la demande de 5000 euros ;

32. La société soulève une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel de dommages et intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la perte de son emploi qui serait imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé.

33. La salariée ne répond pas sur ce point.

34. La cour constate que cette demande n'est pas nouvelle, la salariée invoquant simplement un nouveau moyen à l'appui de sa demande d'indemnisation relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En première instance, la salariée avait invoqué l'absence de motivation de la lettre de licenciement et le défaut de consultation des délégués du personnel.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

35. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306)

36. La salariée fait valoir que le licenciement pour inaptitude est imputable au manquement de l'employeur de ses obligations relatives à la santé au travail.

37. La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu'il s'est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d'un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont absolument étrangères au débat tel qu'il s'est développé entre les parties.

38. En l'espèce, Mme [K] épouse [S] ne précise nullement en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle ne fait d'ailleurs aucun lien entre son inaptitude et un comportement fautif précis imputable à l'employeur. Le moyen tiré de ce que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence écarté et la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

39. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnités complémentaires au titre du maintien de sa rémunération brute pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie et congés payés afférents et s'agissant des frais irrépétibles ;

STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] [K] épouse [S] la somme de 493 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires, outre 49,30 euros au titre des congés payés afférents ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
Identifiant source
6aab962cc27382d099f14f87

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