Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/02282

Cour d'appel

, en qualité de serveur. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 554,64 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire). M. [U] a utilisé son droit de retrait le 21 juillet 2021 et a immédiatement averti l'inspection du travail. Le 22 juillet 2021 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2021. Le 29 juillet 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant.

Condamnation : 56 977 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/12749

Cour d'appel

d'articulation avec le plan précédent, de sorte qu'elle a manqué aux obligations d'information et de conseil auxquelles elle était tenue, le fait d'avoir travaillé en liaison avec des juristes de la banque ne permettant pas de l'exonérer, non plus que les éventuelles validations antérieures d'accords non conformes ou la pratique non stabilisée de l'inspection du travail dont fait état la société [W] du fait du caractère alors récent du mécanisme de RCC, étant relevé, au surplus, que cette dernière n'invoque pas de jurisprudence indiquant qu'une invalidation pour non-conformité à l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail aurait pu être annulée. 31.

Condamnation : 54 604 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07034

Cour d'appel

pour une prise de fonction au 13 décembre suivant. Le 16 août 2021, la société [1] France lui a signifié son accord pour un départ volontaire. Deux réunions du Comité Social et Economique sont intervenues les 17 novembre 2021 et 9 décembre 2021. A cette même date une convention de rupture a été signée. Mme [H] ayant la qualité de salariée protégée, l'inspection du travail a été saisie par l'employeur, le 14 décembre 2021 et a donné une réponse favorable au départ volontaire le 13 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, la société [1] France a annoncé à la salariée son départ rétrocatif au 14 janvier et elle est officiellement sortie des effectifs le 20 janvier 2022. Mme [H] n'a pas été engagée par la société [3].

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

L'article L.2314-9 du code du travail prévoit : 'Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.' En l'espèce, il est acquis et non contesté que la société qui emploie plus de 11 salariés devait constituer un CSE et organiser les élections pour ce faire.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

[B] du 7 mai 2020 sollicitant une rupture conventionnelle - pièce 10 courriel du salarié du 3 juillet 2020 pour signaler une erreur sur son salaire du mois de juin 2020 critiquant la prise en compte de la mensualisation faite et transmettant la fiche pratique du ministère du travail sur ce point, - pièce 11 courrier avec AR de M. [B] du 12 août 2020 adressé à la société indiquant 'je suis allé à l'inspection du travail pour montrer mes bulletins de salaires ainsi que mes feuilles de pointage à une personne externe à mon entourage. Cette personne s'est rendu compte qu'il manquait des heures normales et des heures supplémentaires sur mes bulletins de salaires . Sachant que je vous l'ai déjà signalé par mail le 3 juillet 2020.

Condamnation : 1 745 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 9 juillet 2026, 23/02416

Cour d'appel

avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur l'exposition professionnelle au risque Elle a été précédemment démontrée (cf supra). Sur la conscience du danger par l'employeur Il apparaît que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.

Condamnation : 5 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

Ses fonctions de responsable procédés consistaient, notamment à mener des essais techniques à la demande du service commercial, production ou du bureau d'études de l'entreprise. Son poste nécessitait de nombreux déplacement à l'international, notamment en Russie. En réunion comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 septembre 2017, les élus et l'inspection du travail ont alerté la direction sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. L'inspection du travail a notamment mis en garde l'employeur « sur la gravité du contenu de cette alerte soulevée par votre CHSCT et les termes utilisés par celui-ci ; mal-être, conditions de travail particulièrement stressantes, situation d'inconfort, pas de reconnaissance. ».

Condamnation : 27 062 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

6321-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste. Il lui incombe de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. D'une sixième part, l'article 3-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit que : Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ; - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser…

Condamnation : 36 153 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

La circonstance que le personnel de la société [1] ait travaillé dans les locaux et avec le matériel du client correspond à un arrangement commercial et contractuel résultant de contraintes techniques et de sécurité qui ne saurait permettre d'en déduire une immixtion du client dans le lien de subordination juridique du prestataire à l'égard de ses collaborateurs. Mme [J] établit également que saisie par des salariés de la plateforme [1], l'inspection du travail a écrit à la société [3] le 30 novembre 2010 et à la société [1] le 19 juillet 2016. Il s'évince de la première correspondance que l'inspection du travail considère qu'une intégration du personnel du prestataire est à envisager au motif que l'intervention de celui-ci correspond à un pan essentiel de son activité.

Condamnation : 41 016 €Licenciement+25
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