Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [5] soutient que les demandes de M. [R] [L] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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86

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de M. [U] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [5] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 24 314 €Licenciement+13
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87

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01888

Cour d'appel

débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [3] soutient que les demandes de Mme [S] [Y] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [2] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 2 000 €Démission+5
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88

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [4] soutient que les demandes de Mme [G] [C] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [3] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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89

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01879

Cour d'appel

des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [4] soutient que les demandes de Mme [J] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 33 930 €Licenciement+13
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90

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01881

Cour d'appel

débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de Mme [N] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.

Condamnation : 27 826 €Contrat de travail+12
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92

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

le préparant à occuper un poste adapté. " Le 28 mars 2022, le comité social et économique a estimé ' qu'aucun reclassement compatible avec l'état de santé actuel de Madame [W] [I] ou sa qualification n'est envisageable en interne '. Le 27 avril 2022, le même comité a été consulté sur le projet de licenciement. Par décision du 1er juin 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [I]. Par lettre du 8 juin 2022, l'AAPA du [P] a licencié Mme [I] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant qu'elle a été victime d'une situation de surcharge de travail et que son inaptitude est d'origine professionnelle, Mme [I] a saisi, le 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

moins de contraintes liées au poste de responsable de magasin tout en maintenant sa rémunération. S'agissant de la modification de ses attributions, il ressort du courriel précité que la salariée a considéré que ce changement d'affectation constituait une augmentation de ses responsabilités et non l'inverse. Toutefois, dans un courriel adressé à l'inspection du travail le 15 octobre 2020, la salariée indique « Aujourd'hui je n'ai plus aucune responsabilité. Je me trouve dans un emploi de collaboratrice du responsable initial de [Localité 4] qui gérait seul [Localité 4], avant ma venue et qui n'appréciant pas la situation, me malmène durement. Quant au samedi ([Localité 5]) je sers de remplaçante à moindre frais, car ce jour est le congé hebdomadaire de la responsable d'[Localité 5] ».

Condamnation : 40 209 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08439

Cour d'appel

Je travaille avec vous depuis Janvier 2012 et ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants. Je ne suis pas payé depuis le 1er Octobre 2020, je n'ai pas de bulletin de salaire depuis le 1er Avril 2021 et quand je vous réclame vous me maltraitez. Samedi à la fin du service alors que je réclamais à nouveau mon salaire vous avez été violent avec moi. Cette situation intenable ne peut plus durer. Je saisis l'Inspection du Travail et le Juge. Avec mes regrets'». À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.026

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.147

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° U 24-22.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [B] [M], domicilié chez M. [U] [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.147 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Synergy, société coopérative ouvrière de production, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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