Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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278

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+15
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282

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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283

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L.

Condamnation : 75 521 €Licenciement+15
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284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 21/05058

Cour d'appel

phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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286

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

Durant la suspension de son contrat, la salariée a constaté de nouveaux manquements de l'employeur à son égard en matière de prévoyance. Au soutien de ses allégations la salariée verse les témoignages précis de plusieurs membres de son équipe quant au comportement de Madame [J], s'agissant notamment de la répartition des tâches au sein de l'équipe ; le courrier de l'inspection du travail à la suite de l'enquête réalisée lequel fait état des propos discriminatoires du dirigeant, de la curieuse proximité entre les candidatures avortées de Madame [T] aux élections professionnelles et la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, de l'absence de prise en compte des dénonciations relative au comportement de la chef d'équipe alors que le climat social ne cessait de se détériorer.

Condamnation : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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287

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00420

Cour d'appel

étrangers à tout harcèlement. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Madame [G] expose que: Elle travaillait seule dans un bureau installé face à celui de Monsieur [X], le domicile de ce dernier se trouvant à 5 minutes en voiture de l'entreprise. Il est précisé que compte tenu de la configuration des lieux, et jusqu'au signalement fait à l'inspection du travail, le vestiaire des hommes servait de réfectoire et le vestiaire des femmes était situé derrière le bureau de Monsieur [X], de sorte qu'il fallait nécessairement passer dans le bureau de Monsieur [X] pour se rendre dans le vestiaire des femmes, qui de surcroit était dépourvu de porte. Monsieur [X] abusait pleinement de sa position hiérarchique.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+10
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288

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

le fait que la fiche puisse être faite le lendemain, que l'employeur ne produit aucune note de service relative aux horaires applicables aux salariés occupant les fonctions de Monsieur [I], que l'employeur ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un horaire collectif, notamment pas les horaires qui seraient affichées dans les locaux, alors que l'inspection du travail a relevé que les salariés ne travaillaient pas selon un horaire collectif et que les feuilles de route ne contiennent pas de manière régulière le décompte quotidien de la durée du travail de chaque salarié, que le tableau produit par l'employeur évoque des journées passées par le salarié au bureau, alors que le contrat de travail prévoit effectivement des tâches administratives (préparation maritime, responsable de certains marchés), et…

Condamnation : 350 €Licenciement+14
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