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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-18.904

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Q] [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2024), M. [R] [U], revendiquant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié entre le 9 septembre 2015 et le 12 mars 2020 à la société Voltaire pizza (la société), a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: En application de ce principe, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
24-18.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00539

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2024), M. [R] [U], revendiquant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié entre le 9 septembre 2015 et le 12 mars 2020 à la société Voltaire pizza (la société), a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé le dirigeant de la société des fins de la poursuite pour travail dissimulé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, alors : « 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° U 24-18.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Voltaire pizza, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.904 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Voltaire pizza, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R] [U], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Voltaire pizza du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2024), M. [R] [U], revendiquant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié entre le 9 septembre 2015 et le 12 mars 2020 à la société Voltaire pizza (la société), a saisi la juridiction prud'homale. 3.

Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé le dirigeant de la société des fins de la poursuite pour travail dissimulé.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, alors : « 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'il en est ainsi de la constatation par le jugement pénal de l'existence du lien de subordination et partant du contrat de travail sur lequel repose le travail dissimulé, qui s'impose au juge civil ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la société Voltaire pizza, a retenu, après avoir analysé les pièces produites par M. [R], demandeur, que ''c'est [...] par une exacte analyse des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse'' ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que par jugement définitif du 5 septembre 2023, ''le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a relaxé M. [D], gérant de la société, des poursuites du chef de délit de travail dissimulé en retenant qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [R] ait été soumis à un lien de subordination avéré envers celui qu'il désigne comme son employeur'', la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en conséquence la relaxe de la personne physique poursuivie en qualité de dirigeant social d'une personne morale, à raison d'un travail dissimulé, a autorité de la chose jugée à l'égard de cette personne morale relativement aux faits constatés ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la société Voltaire pizza a retenu, après avoir analysé les pièces produites par M. [R], salarié demandeur, que ''c'est [...] par une exacte analyse des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse'' ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que par jugement définitif du septembre 2023, ''le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a[vait] relaxé M. [D], gérant de la société, des poursuites du chef de délit de travail dissimulé en retenant qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [R] ait été soumis à un lien de subordination avéré envers celui qu'il désigne comme son employeur'', la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal : 5.

En application de ce principe, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 6.

Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt retient que les attestations de clients, les photos produites par l'intéressé et le courrier de l'inspecteur du travail démontrent une présence autre que ponctuelle ou à titre amical de M. [R] [U] et que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail. 7.

En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que par jugement du 5 septembre 2023 le dirigeant de la société avait été relaxé du chef de travail dissimulé au motif qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [R] [U] ait été soumis à un lien de subordination avéré envers celui qu'il désignait comme son employeur, ce dont il résultait que la relaxe était fondée sur l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette décision était définitive, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [R] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.