Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504

Cour d'appel

d'activité au sein de la société, l'outil de calcul de la rémunération variable des commerciaux ne prévoyait pas la déduction des bons de remises immédiates ou des remises de fin d'année (pièce n°14 du salarié). Et cette pratique était la même pour l'ensemble des commerciaux, tel que cela ressort de l'attestation précitée, mais également du courrier de l'inspection du travail (des 13 avril 2022, et 24 juin 2022, pièces 7 et 8 du salarié) et du jugement rendu par le conseil de prud'hommes concernant Monsieur M., commercial dans la société, en date du 12 avril 2024 (pièce 13 du salarié).

Condamnation : 58 418 €Licenciement+12
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290

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GITD Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 28 Janvier 2025, rg n° F 23/00092 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

3171-2 du code du travail : 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés". Selon l'article L. 3171-3 du même code, "l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.." Enfin, selon l'article L.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

1 mois et 25 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2020, de sorte que la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai et est régulière. -que la salariée n'a pas exécuté un travail effectif entre le 18 mars et le 1er juin 2020, l'hôtel restaurant, commerce non essentiel, étant fermé, de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, -que l'inspection du travail n'a constatée aucune irrégularité au titre du chômage partiel, -qu'une autre salariée, ayant formé les mêmes demandes, a été déboutée par jugement définitif de la même juridiction, mais dans une composition différente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 22/05310

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 JUIN 025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05310 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TK Madame [S] [F] épouse [M] c/ Société [1] CPAM CHARENTE S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI à l'AUDIENCE du 10 DECEMBRE 2026 à 9 HEURES Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.

Salaire / rémunérationObligation de sécurité+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 24/05452

Cour d'appel

Elle explique qu'en tout état de cause, il n'existe pas de CSE au sein de l'entreprise en raison d'un effectif inférieur à onze salariés. Elle maintient qu'elle a mis à disposition du salarié les équipements nécessaires et qu'elle l'a informé dès la signature du contrat de travail des risques pour sa santé et sa sécurité. M.[J] prétend que la présomption de faute inexcusable doit s'appliquer dès lors que son employeur a été alerté par l'inspection du travail à plusieurs reprises des risques existants. La CPAM de la Gironde s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable.

Contrat de travailObligation de sécurité+5
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 24/05453

Cour d'appel

Elle fait valoir que c'est l'entreprise utilisatrice qui a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et que c'est donc à elle qu'il appartient de respecter l'intégralité des règles en matière de santé et de sécurité du travail. Elle relève que c'est l'entreprise utilisatrice qui est finalement responsable de l'éventuel non-respect des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail. Elle rappelle que l'inspection du travail a adressé au procureur un signalement qui ne concerne que la société [2]. La SAS [2] soutient que la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L 4154-3 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le salarié n'occupait pas un poste à risques et qu'il avait suivi une formation renforcée.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

qui y figurent ne sont pas suffisantes, sans le démontrer. Elle ajoute que si le salarié se prévaut de ce que le camion utilisé par lui était défectueux, il se contente de produire des clichés qu'il a lui-même pris et dont il ne ressort rien de particulier. La société expose que le salarié ne s'en est d'ailleurs pas plaint auprès de la direction, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail. Elle réfute par ailleurs le fait que le matériel mis à disposition de Monsieur [C] pour procéder aux livraisons était inadapté, soulignant que le salarié ne précise pas en quoi consistait cette inadaptation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

La SAS [1] est un centre privé de formation de football qui propose des acticités de loisirs, des stages éducatifs et sportifs dans le domaine du football à destination principalement des enfants et adolescents. En décembre 2021, M. [D] est élu au CSE. Par courrier du 6 avril 2023, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été formalisée et signée par les parties. L'inspection du travail a validé la rupture conventionnelle le 12 juin 2023 et le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2023. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M. [D] le 20 juin 2023. M.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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299

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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300

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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