Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 15 juin 2026RG n° 23/01814
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 août 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 42 045,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.
- Éléments du litige : Elle souligne qu'elle avait une ancienneté importante de plus de 34 années et qu'elle a été licenciée, alors qu'elle était âgée de " près de 55 ans " et se trouvait en atteinte d'une maladie professionnelle, ce qui l'a placée dans une situation précaire.
- Solution: Infirme le jugement du 24 août 2023: sur le montant alloué au titre de la reclassification de Mme [T] [O], ainsi que sur le montant des congés payés y afférents; sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Pôle emploi la somme de 2 381 euros net en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
15 Juin 2026
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N° RG 23/01814 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3L
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Août 2023
22/00317
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026, puis aux 06 et 27 mai 2026, puis au 15 juin 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ' contrat d'adaptation à un type d'emploi à durée déterminée ' du 29 septembre 1986, l'entreprise [2] (devenue en dernier lieu la SAS [1]) a embauché à temps complet Mme [T] [O] en qualité d'agent d'atelier opérateur.
A compter du 1er juillet 1988, la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective de la metallurgie de la Moselle, s'est poursuivie à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [O] était classée ouvrier niveau II P2, coefficient 190, et percevait une rémunération de base de 2 367,25 euros brut, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut.
A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.
Le 13 décembre 2021, l'employeur et les organisations syndicales représentatives ont conclu un 'accord de performance collective sur l'aménagement du temps de travail et sur la structure de la rémunération'.
Par lettre du 20 décembre 2021, Mme [O] a été informée par la société [1] de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que de son droit d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail.
Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [O] a opposé un refus.
Par lettre du 31 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2022.
Par courrier du 15 février 2022, la société a notifié à Mme [O] son licenciement pour refus de se voir appliquer l'accord.
Estimant sa classification au coefficient 190 inexacte et son licenciement nul, Mme [O] a saisi, le 12 mai 2022, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 24 août 2023 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
" Dit et juge la demande de Madame [O] [T] recevable et fondée ;
Dit et juge que Madame [O] [T] a qualité d'Animateur Qualité au coefficient 225 de la CCN de la métallurgie applicable ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [T] les sommes de :
1 592,08 euros brut au titre de rappel de salaire ;
159,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit et juge le licenciement de Madame [O] [T] est nul ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [T] la somme de :
23 815,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ce avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Pôle Emploi la somme de : 2381,00 euros net au titre de l'article L 1235-4 du Code du Travail ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [T] la somme de :
1250,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle ; (...)
Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'exécution de la présente décision. "
Le 8 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, la société [1] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire, soit 14 289,54 euros net ;
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 7 144,77 euros net ;
- de débouter Mme [O] de son appel incident ;
- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que le seul fait pour Mme [O] d'avoir été affectée à un " poste documentaire " ou d'avoir assuré des remplacements dans le service qualité ne démontre pas que cette salariée a exercé effectivement des fonctions relevant du coefficient 225 de la catégorie des techniciens ;
- que l'intimée n'a jamais occupé le poste d'animateur qualité, ce qui ressort des évaluations et des organigrammes de l'entreprise ;
- que le coefficient 190 était adapté à l'activité de Mme [O] au regard des critères classants, à savoir l'autonomie, la responsabilité, le type d'activité et les connaissances requises.
Elle soutient :
- que la salariée, en refusant les modifications apportées au contrat de travail par l'accord de performance collective, " voulait tout simplement être licenciée " ;
- que le motif spécifique du licenciement fondé sur le mécanisme particulier de l'accord de performance collective exclut l'application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la protection des salariés en cas de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- qu'en tout état de cause, elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [O] à la suite du refus de cette salariée de la modification du contrat par application de l'accord de performance collective ;
- que le motif spécifique du licenciement est " totalement " étranger à la maladie professionnelle ;
- que l'accord de performance collective est valide, l'inspection du travail ayant même autorisé le licenciement d'un salarié protégé qui a refusé la modification subséquente de son contrat de travail ;
- que Mme [O] ne justifie pas de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 février 2025, Mme [O] sollicite que la cour :
- juge l'appel sinon irrecevable, mal fondé ;
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit sa demande recevable et bien fondée, en ce qu'il a dit qu'elle avait la qualité d'animateur qualité au coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie, en ce qu'il a dit le licenciement nul, en ce qu'il a condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Pôle emploi la somme de 2 381 euros net au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, en ce qu'il a condamné cette société à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, en ce qu'il a débouté la société [3] de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné la société [3] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'exécution ' du jugement ;
- infirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de 1 592,08 euros brut à titre de rappel de salaire, 159,21 euros brut au titre des congés payés y afférents et 23 815,90 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
statuant à nouveau,
- condamne la société [1] à lui payer un rappel de salaire correspondant au coefficient 225, soit la somme de 9 132,07 euros brut et celle de 913,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- à titre principal, condamne la société [1] à lui payer la somme de 47 631,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts de droit à compter du ' jugement ' à intervenir ;
- à titre subsidiaire, condamne la société [1] à lui payer la somme de 47 631,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du ' jugement ' à intervenir ;
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle réplique en substance :
- qu'elle a été affectée à compter du 8 octobre 2014 au service qualité assemblage et y a exercé les fonctions d'animateur qualité ;
- qu'elle devait procéder au contrôle des pièces produites, participer à l'amélioration de la qualité de la production par la rédaction de documents internes, assurer le départ des commandes, isoler les lots défectueux et mettre au rebut les pièces non conformes, réaliser des audits, renseigner informatiquement le suivi des rebuts et faire le 'reporting' des alertes qualité ;
- que ces missions correspondent aux fonctions de technicienne coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
- que sa créance ne peut être limitée à la seule année 2021 au motif de l'absence de production des grilles de rémunération internes à l'entreprise, alors que celles-ci sont en possession de l'employeur.
Elle estime :
- qu'elle est en droit de contester son licenciement devant les juridictions compétentes ;
- que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui sont protectrices des salariés en arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail, s'appliquent aussi au licenciement spécifique prévu en cas de refus par un salarié d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de participation collective ;
- que son employeur n'était pas dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail.
Elle souligne qu'elle avait une ancienneté importante de plus de 34 années et qu'elle a été licenciée, alors qu'elle était âgée de " près de 55 ans " et se trouvait en atteinte d'une maladie professionnelle, ce qui l'a placée dans une situation précaire.
Subsidiairement, elle affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne démontre pas que la mise en place d'un accord de performance collective a répondu à des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi.
Le 30 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de relever que Mme [O] demande à la cour de déclarer l'appel de la société [1] ' sinon irrecevable ', mais que la partie intimée n'a saisi le magistrat de la mise en état d'aucune fin de non-recevoir et ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel dans ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la classification
En cas de contestation de la qualification professionnelle prévue par les dispositions contractuelles, celle-ci est déterminée par le juge en considération des fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
En l'espèce, à la lecture de ses bulletins de paie, Mme [O] a bénéficié, au dernier état de la relation contractuelle, de la classification ' Ouvrier niveau II P2 ' coefficient 190, ce qui, selon les dispositions conventionnelles de la métallurgie relatives à la classification ' Ouvriers ', correspond aux fonctions suivantes (pièce n° 12 de l'appelante) :
" Niveau II
D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances professionnelles
Niveau V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
P. 2 (coefficient 190)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchainer en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins, ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats. "
Mme [O] revendique la classification technicienne au coefficient 225, ce qui correspond, selon les dispositions conventionnelles, aux fonctions suivantes :
" Niveau III
D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simple d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en 'uvre des procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances
Niveau V et V bis de l'Education nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations (prélèvement et analyse de données, montage et essai d'appareillage') ;
- l'établissement sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc. "
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] produit :
- un courrier du 8 octobre 2014 dans lequel l'employeur lui indique ce qui suit :
" (...) nous souhaiterions vous intégrer au sein du service Qualité Assemblage, et apporter une modification à votre horaire de travail " (pièce n° 4) ;
- des courriels, notamment des années 2015 et 2016, dans lesquels elle apparaît en copie de la transmission d'instructions relatives à la qualité des produits (pièces n° 27 et 28) ;
- le compte rendu d'entretien professionnel du 25 août 2016, dans lequel il est mentionné, à la rubrique " projet / souhait d'évolution professionnelle " les éléments suivants : " sortir de la production '> animation qualité (à court terme)' et, à la rubrique ' observations ' : ' Remplacement depuis 2014 " (pièce n° 9) ;
- le compte rendu d'entretien professionnel du 11 septembre 2018, dans lequel il est mentionné, à la rubrique " projet / souhait d'évolution professionnelle " les éléments suivants : " Animateur qualité (documentation) (à court terme) ' et, à la rubrique ' observations ' : ' remplacement depuis 2014. Occupe poste documentaire depuis janvier 2017 " (pièce n° 10) ;
- deux fiches intitulées " instruction de travail spéciale " du 19 juillet 2018 et du 3 avril 2019 sur lesquelles elle est mentionnée en tant que responsable (pièces n° 20 et 23) ;
- une ' fiche alerte ' établie par elle le 22 février 2020 et relative à un " défaut matière ou patte de fixation " (pièce n° 21) ;
- deux bordereaux de blocage de pièces du 1er avril 2019 et du 29 septembre 2020 qui ont été complétés par elle (pièces n° 24 et 25) ;
- une fiche de contrôle métrique de la qualité d'une pièce sur laquelle elle apparaît comme contrôleuse (pièce n° 19) ;
- un courriel du 7 mai 2021 dans lequel le responsable qualité indique ce qui suit à plusieurs destinataires dont l'intimée : " Bonjour, Je vous confirme que les freins seront bien débloqués par l'animateur Qualité ([T] [O]) pour un départ en taxi dans la nuit de dimanche à lundi. " (pièce n° 26) ;
- les témoignages de cinq salariés ou anciens salariés, dont un responsable qualité, qui confirment qu'elle a occupé pendant plusieurs années un poste d'animatrice qualité au sein de l'entreprise (pièces n° 14 à 18).
Ces éléments nombreux et convergents établissent que Mme [O] a occupé un poste d'animatrice qualité, a minima depuis le mois de janvier 2017.
L'absence de la salariée sur les organigrammes de l'entreprise et le désir de Mme [O] d'accéder officiellement aux fonctions d'animateur qualité, comme elle l'exprime lors des entretiens d'évaluation des années 2016 et 2018, ne remettent pas en cause l'exercice effectif par elle de ces fonctions.
S'agissant du coefficient auquel elle peut prétendre, la salariée démontre que :
- bien que placée sous l'autorité d'un supérieur, elle a disposé d'une certaine autonomie en prenant la responsabilité de diffuser deux fiches intitulées ' instruction de travail spéciale ' (pièces n° 20 et 23) ;
- elle a procédé à un contrôle approfondi de pièces avant de les bloquer (pièces n° 24 et 25) ;
- elle a produit des documents adéquats se rattachant à son activité, notamment des bordereaux de blocage de pièces, au moins une fiche de contrôle métrique ou encore des ' instructions de travail spéciales ' (pièces n° 19, 20, et 23 à 25).
Ces fonctions, effectivement exercées par la salariée, relèvent de la classification des administratifs et techniciens Niveau III échelon 2 coefficient 225 conformément aux dispositions conventionnelles détaillées ci-dessus.
La salariée chiffre le rappel de salaire qui lui est dû à hauteur de 9 132,07 euros brut, outre 913,20 euros brut de congés payés y afférents, pour les années 2019 à 2021 incluse, en se référant à la grille des salaires au 1er mai 2021.
L'employeur n'émet aucune contestation chiffrée et étayée, de sorte que le calcul établi par la salariée est retenu.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 9 132,07 euros brut au titre de l'écart de salaire pour les années 2019 à 2021 incluse, outre la somme de 913,20 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces montants.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 2254-2 du code du travail dispose que :
" I. - Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
II. - L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
- les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
- les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. - Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. - Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
V. - L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. - Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. "
Le salarié dispose ainsi d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence et du contenu de l'accord de performance collective pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur.
Le salarié qui refuse s'expose à un licenciement qui repose sur un motif spécifique, ni économique ni personnel, constituant une cause réelle et sérieuse.
L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement individuel.
Par ailleurs, selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour observe que le refus exprimé le 19 janvier 2022 par Mme [O] de voir modifier son contrat de travail et sa parfaite connaissance des incidences de ce refus ne privent pas la salariée de son droit de contester la rupture devant la juridiction prud'homale compétente.
Mme [O] verse aux débats une attestation de paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Il en ressort qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 18 octobre 2021. Son contrat de travail était donc suspendu durant la procédure de licenciement (pièce n° 30), ce que la société [1] ne conteste d'ailleurs pas.
L'alinéa V de l'article L. 2254-2 précité donne la liste des dispositions que l'employeur doit observer en cas de procédure de licenciement individuel qui repose sur le motif spécifique tiré du refus du salarié, ce motif valant cause réelle et sérieuse : articles L. 1234-1 à L. 1234-11 (préavis, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement), L. 1234-14 (règles spécifiques à certains salariés du secteur public), L. 1234-18 (dispositions d'application réglant les conséquences du licenciement), ainsi que L. 1234-19 et L. 1234-20 (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) du code du travail.
Le caractère limitatif de la liste de ces articles - qui ne portent que sur les conséquences du licenciement - n'a pas pour effet, contrairement à ce que l'appelante affirme, de dispenser l'employeur du respect des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code qui protègent le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, étant ajouté que la violation de cet article est sanctionnée par la nullité de la rupture en application de l'article L. 1226-19 du code du travail.
Le licenciement litigieux du 15 février 2022 constitue une violation de l'article L. 1226-9 du même code, dès lors que, d'une part, aucune faute grave n'est invoquée par l'employeur et que, d'autre part, le refus par Mme [O] de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations de l'accord de performance collective ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir, pour un motif étranger à la maladie, le contrat de travail de cette salariée absente pour maladie professionnelle.
En conséquence, le licenciement est nul, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture (54 ans), de son ancienneté (35 années complètes) et de sa rémunération (2 367,25 euros brut de salaire de base, outre 194,34 euros brut de prime d'ancienneté), la société [1] est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des allocations chômage par l'employeur ne concernent pas le licenciement nul par application de l'article L. 1226-13 du même code, de sorte que la décision attaquée est infirmée, en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à Pôle emploi la somme de 2 381 euros net.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 24 août 2023 :
- sur le montant alloué au titre de la reclassification de Mme [T] [O], ainsi que sur le montant des congés payés y afférents ;
- sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Pôle emploi la somme de 2 381 euros net en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
- 9 132,07 euros brut à titre de rappel de salaire des années 2019 à 2021 incluse en raison de la reclassification au coefficient 225 ;
- 913,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] [O], à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 30 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit, en tant que de besoin, qu'en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus sur les dommages-intérêts pour licenciement nul au titre de la CGS/CRDS et de cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement nul ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 août 2023
- Identifiant source
- 6a47d6ea93c619cd1f41695a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d6ea93c619cd1f41695a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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