Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 328
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 328 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

F 23/00049 (Minute n°24/00003) le 19 février 2024 et le confirmant pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU : Condamner l'association [D] [R] à payer à Monsieur [L] [T] : - 4.810,23 € bruts au titre des heures supplémentaires de travail impayées, - 694,00€ bruts à titre d'indemnité de repos compensateur, - 550,42 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires et l'indemnité de repos compensateurs impayés, - 15.770,10€ nets à titre d'indemnité de travail dissimulé, Dire et juger suffisamment graves les manquements imputables à l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, Par conséquent, dire et juger équivoque la démission opposée et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement…

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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686

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731

Cour d'appel

[G] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 au 23 avril 2023. Par lettre du 28 juin 2022, il a été licencié pour faute grave. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 22 novembre 2022, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur. Estimant que la rupture était abusive et que des congés payés lui restaient dus, M. [G] a saisi, le 15 septembre 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a rejeté les demandes des parties, 'laissé à M.

Montant détecté : 1 231 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00575

Cour d'appel

(Cour de cassation, ch. soc., 9 octobre 2001, n° 98-43.949). Pour le calcul de l'indemnité journalière, les éléments de rémunération variables sont pris en compte et notamment les primes (prime de 13e mois) et autres gratifications soumises à cotisations de sécurité sociale (même si elles n'ont pas une périodicité mensuelle) ainsi que les indemnités de congés payés. La prime de performance, qui est versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l'année civile, doit également être prise en compte au prorata de la période de référence (Cour de cassation, 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-13.430). En l'espèce, conformément aux dispositions légales précitées, l'employeur a été subrogé à l'assuré du 9 mai 2022 au 21 février 2023 (pièce n° 5 de l'appelant).

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

REQUALIFIE le licenciement de Mme [S] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, à payer à Mme [S] [F] les sommes suivantes : - 7 506,00 € nets (SEPT MILLE CINQ CENT SIX EUROS) d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois sur une base de 2 502,00€ nets avant impôts) ; - 750,00 € nets (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des congés payés afférents ; - 35 001,00 € nets (TRENTE CINQ MILLE UN EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement ; DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 Juin 2023, date de réception par la S.A.S.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 26/02168

Cour d'appel

Par déclaration électronique dressée au greffe le 16 août 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 10 juin 2026 (n°23/02486), la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférent, pour la période postérieure au 27 février 2020 et d'indemnité pour travail dissimulé, - s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférent, pour la période postérieure au 27 février 2020, et d'indemnité pour travail dissimulé, - débouté M.

Contrat de travailTravail dissimulé+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02898

Cour d'appel

annulé la mise à pied conservatoire, . condamné la société [Localité 1] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] : - 2 921,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 365,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 381,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 438,16 euros au titre congés payés afférents, - 1 460,54 euros au titre de la mise à pied, - 990,22 euros au titre du rappel de salaire, - 99,02 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, . laissé les entiers dépens a la charge de la société [Localité 1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03383

Cour d'appel

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, . ordonner la mise en conformité du salaire avec effet rétroactif à compter de janvier 2025 et le fixer à la somme de 4 197,50 euros mensuel, . condamner la société [1] à verser à Mme [H] les sommes de : - 2 376,21 euros de rappel de salaire pour l'année 2023 ainsi que 237,62 euros de congés payés y afférents, - 1 812,12 euros de rappel de primes exceptionnelles sur les années 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir . se réserver la liquidation de l'astreinte, . ordonner la remise des documents conformes à l'arrêt à intervenir et notamment un bulletin de paie reprenant les condamnations, .

Montant détecté : 6 214 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

condamner la société pour modification unilatérale de la rémunération 10 000 euros, . condamner la société pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000 euros, . condamner la société à un rappel de salaire : - solde de tout compte erroné : 5 004,99 euros auquel vient s'ajouter un reliquat de 514,80 euros qui n'a jamais été versé à Mme [Z], - paies négatives : 48 712 euros et 4 871,20 euros de congés payés afférents, . dire que la démission est équivoque : A titre principal : . requalifier la rupture en licenciement est nul, . condamner la société aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 9 742,40 euros, et 974 euros de congés payés afférant ; - indemnité légale de licenciement : 9 234,98 euros, - indemnité pour licenciement nul : 116 908,80 euros, A titre subsidiaire : .

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

du 15 janvier 2023 puis du 15 janvier 2024 . Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement ) a : . dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 14 421,60 euros au titre du bonus et 1 442,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 42 722 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement, . dit qu'il y a lieu à exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, . rappelé que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868

Cour d'appel

dit que la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2018 est prescrite, . débouté M. [F] [Y] de ses demandes concernant l'annulation des autres sanctions disciplinaires, . maintenu la mise à pied des 2 et 3 mars 2021, . condamné la société [1] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [F] [Y] les sommes de 160 euros prises injustement sur la prime chauffeur et 16 euros de congés payés afférents, . ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2020 rectifié, . rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments à caractère salarial, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire s'élevant à 1 550 euros, . débouté M. [F] [Y] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .

Montant détecté : 4 170 €Licenciement+11
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