Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée29 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
673

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00097

Cour d'appel

2021. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, Mme [V] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 20 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

674

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00098

Cour d'appel

[E] a été engagé par la Société de distribution et de gestion en qualité d'agent d'entretien, à compter du 2 janvier 2006. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, M. [E] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 28 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire.

675

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00100

Cour d'appel

[T] a été engagé par la Société de distribution et de gestion en qualité d'employé libre-service, à compter du 6 avril 2020. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, M. [T] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 21 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire.

676

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00111

Cour d'appel

Le 20 mars 2025, Mme [K] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise, en raison de sa qualité de membre du comité d'entreprise et de déléguée syndicale, ainsi que le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 18 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

677

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00114

Cour d'appel

[O] a été engagé par la Société de distribution et de gestion en qualité d'agent d'entretien, à compter du 10 février 2003. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, M. [O] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 26 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire.

678

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00118

Cour d'appel

1996. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, Mme [O] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 26 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

679

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00121

Cour d'appel

Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 14 avril 2025, Mme [F] épouse [M] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 21 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

680

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00122

Cour d'appel

2023. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, Mme [H] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 20 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

681

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00123

Cour d'appel

avril 2022. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, Mme [A] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 27 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire. La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.

682

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

[S] a été engagé par la Société de distribution et de gestion en qualité d'employé libre service, à compter du 7 avril 2015. Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie. Le 20 mars 2025, M. [S] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 28 juin 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire.

683

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

les numéros RG 18/67 et RG 19/50, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], dit que le courrier du 23 janvier 2018 s'analyse en une prise d'acte et que ladite prise d'acte a produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société [1] à payer à M. [O] : -30 906 euros au titre de l'indemnité de préavis -3 090,60 euros au titre des congés payés y afférents -139 892,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -234 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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684

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 24/01408

Cour d'appel

En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 91.809,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 41.906,34 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 17.214,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.721,43 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, En toute hypothèse - débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de ceux de…

Condamnation : 109 747 €Licenciement+8
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