Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 26/02168
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il demande à la cour d'ajouter au dispositif les mentions suivantes: -Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, -Condamne la société [2] [R] à verser à M. [X] la somme de 2 242,89 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société à son obligation de loyauté.
- Procédure: Par déclaration électronique dressée au greffe le 16 août 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt du 10 juin 2026 que la cour a omis de mentionner au dispositif le chef de décision figurant en ses motifs au titre de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
- Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES ET EN OMISSION DE STATUER
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/02168
N° Portalis DBV3-V-B7K-YA24
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A.S.U. [1]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreus matérielles et en omission de statuer de l'arrêt rendu le 10 juin 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 23/02486) sur l'appel d'un jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 20/01246
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Camille BROSSEAU -
[J]
Me Arnaud PILLOIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES ET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 10 Juin 2026 MINUTE N° 344
****************
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN :
Représentant : Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES ET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 10 Juin 2026 MINUTE N° 344
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) :
. s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant M. [X] à la société [2] [R],
. a prononcé la jonction des affaires inscrites aux numéros de répertoire général 20/01246 et 21/00165,
. dit que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle brute n'a pas été respectée et fixé celle-ci à 2 048,48 euros,
. a condamné la société [2] [R] au paiement de la somme de 1 597,44 euros bruts à M. [X],
. a dit que toutes les autres demandes ne sont pas fondées et débouté M. [X] de l'intégralité de celles-ci,
. a condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la société [2] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [X],
. a dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
. a rappelé que les parties feront leur affaire, au regard de la nature des condamnations intervenues de nature salariale et indemnitaire, des cotisations et autres obligations sociales et fiscales légalement prévues,
. a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique dressée au greffe le 16 août 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 2026 (n°23/02486), la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférent, pour la période postérieure au 27 février 2020 et d'indemnité pour travail dissimulé,
- s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférent, pour la période postérieure au 27 février 2020, et d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir ses commissions,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société [2] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [2] [R] à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2026, M. [X] a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de rectification de l'omission matérielle de l'arrêt rendu le 10 juin 2026 sous le RG N°23/02486. Il demande à la cour d'ajouter au dispositif les mentions suivantes :
-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-Condamne la société [2] [R] à verser à M. [X] la somme de 2 242,89 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société à son obligation de loyauté.
Il expose que la cour d'appel, qui a infirmé aux termes de ses motifs le jugement entrepris au titre de la demande de M. [X] sollicitant des dommages-intérêts en exécution déloyale du contrat de travail, et condamné la société à lui verser la somme de 2 242,89 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société à son obligation de loyauté, n'a pas mentionné au dispositif ce chef d'infirmation et de condamnation. Il demande donc à la cour de compléter son arrêt en faisant figurer au dispositif les mentions omises.
Par message RPVA du 21 juillet 2026 adressé à Maître [A], conseil de la société [1], le greffe a sollicité les observations de la société à effet du 3 août 2026.
Aucune observation n'a été transmise par la société dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt du 10 juin 2026 que la cour a omis de mentionner au dispositif le chef de décision figurant en ses motifs au titre de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. S'agissant de cette demande, la cour a en effet retenu dans ses motifs, en page 11/12 :
« Le manquement de la société à son obligation de loyauté est donc établi, ce qui justifie d'allouer à M. [X] la somme de 2 242,89 euros en réparation de son préjudice, par voie d'infirmation. » (page 11/12).
Il convient en conséquence de réparer ces erreurs matérielles et omission de statuer affectant le dispositif et de compléter l'arrêt du 10 juin 2026 comme suit, en son dispositif :
- « Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamne la société [2] [R] à verser à M. [X] la somme de 2 242,89 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société à son obligation de loyauté ».
Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE les erreurs matérielles et omission de statuer qui entachent l'arrêt du 10 juin 2026 rendu par la cour d'appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°23/02486,
En conséquence,
DIT qu'il convient de compléter le dispositif de l'arrêt en pages 11 et 12, par l'ajout des paragraphes suivants :
« -Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-Condamne la société [2] [R] à verser à M. [X] la somme de 2 242,89 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société à son obligation de loyauté. »,
Le reste sans changement,
DIT que l'arrêt ainsi complété est annexé à la présente décision,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
Le/La Greffière Le/La
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 juillet 2023
- Identifiant source
- 6aa2772b195da062e0fc6b5c
