Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 328
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 328 décisions
577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00971

Cour d'appel

60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du budget formation prévu aux termes de l'accord du groupe [2], * 3 950,60 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, * 395,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 500 euros nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution, et débouter la société de sa demande d'infirmation partielle du jugement.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+9
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578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris statuait comme suit : « -Requalifie le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Y] [N] en licenciement pour faute grave, -Condamne la S.A.S [2] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes : - A titre de rappel de salaires sur prime « qualitative » et « commissions »': 42 229,19 €, - Au titre des congés payés y afférents': 4 222,92 €, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, -Ordonne à la S.A.S [2] la remise des documents de fin de contrat conformes, -Déboute Monsieur [Y] [N] du surplus de ses demandes, -Déboute la S.A.S [3] de ses demandes reconventionnelles, -Condamne la S.A.S [2] aux dépens ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374

Cour d'appel

la somme de 446,40 euros au titre du préjudice subi pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans compensation, - ordonné la rectification des bulletins de salaire (absence d'indication de la qualité de responsable de pôle « Design and Build » de janvier 2019 à juillet 2019) conformément au jugement, - condamné la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+18
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580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 26/01530

Cour d'appel

Dans un courrier du 28 février 2025, la Société a rejeté la demande. Le 3 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de journaliste à temps plein et de condamnation de la Société à lui verser 30.715,02 euros au titre de rappel de salaire, 3.071,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.610,40 euros au titre du rappel de salaire du treizième mois conventionnel ainsi que diverses sommes correspondant à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.' Le 6 mars 2026, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.

581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250

Cour d'appel

juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à l'annulation de la mutation disciplinaire, - 3 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 349 euros au titre des congés payés afférents, - 1 844,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 494 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 5 242 euros à titre de salaire de février au 22 mai 2022 outre 524 euros de congés payés y afférents, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société [1]…

Montant détecté : 23 027 €Licenciement+15
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582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00385

Cour d'appel

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre principal, juger qu'un contrat de travail existait entre lui et la société et fixer au passif de celle-ci les sommes de : * 7 000 euros à titre de rappel de salaires, * 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ordonner la prise en charge par l'AGS, - à titre subsidiaire, fixer au passif de la société la somme de 7 700 euros à titre d'indemnité pour la prestation de travail fournie et en ordonner la prise en charge par l'AGS.

Montant détecté : 7 700 €Licenciement+10
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584

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093

Cour d'appel

Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a : constaté la rupture du contrat de travail aux torts du GE [1], fixé le salaire moyen de M. [H] à 2 677,32 euros, condamné en conséquence le [3] [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : 6 023,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, 5 354,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 535,46 euros de congés payés afférents, 24 095,88 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le [3] [1] à réparer les fautes commises à l'encontre de M. [H] soit : 7 000 euros net au titre du harcèlement moral et de l'atteinte à la santé de M. [H], 4 000 euros net au titre de la violation de l'obligation de loyauté, condamné le Groupement d'Employeurs [1] à verser à M.

Montant détecté : 31 414 €Licenciement+18
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585

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de son inaptitude en une inaptitude pour maladie professionnelle, - dit que le licenciement de M. [W] par la société [1] est dépourvu de nullité, - débouté M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, - débouté M. [W] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, - fixé le salaire de base mensuel de M. [W] à la somme de 2 589,50 euros, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi, - condamné la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
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586

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - Prononcé l'irrecevabilité de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du manquement à l'obligation de sécurité présentée par M. [O], sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, - Jugé que M. [O] a été entièrement rempli de ses droits en matière d'indemnités de rupture et de congés payés, - Débouté M. [O] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Débouté M. [O] de sa demande de reliquat au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, - Débouté M. [O] de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés, - Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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587

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

en conséquence, condamner l'association [2] au versement des sommes suivantes : - 12 467,19 euros bruts au titre de rappels de salaire, - 27 781,61 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, - 79 783,06 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 397,58 euros bruts au titre d'indemnité de préavis, - 1 139,76 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 049,06 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu le 21 juin 2021, lequel a : - requalifié la prise d'acte de rupture de M. [Z] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire de référence reconstitué s'élève à 4 991,81 euros brut, - condamner l'association [2] à payer à M.

Montant détecté : 102 319 €Licenciement+10
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588

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et subsidiairement, en licenciement abusif aux torts de l'employeur, - en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 53 280,83 euros brut à titre de rappel de salaires, - 4 293,47 euros net à titre de rappel d'indemnités d'activité partielle, - 5 878,53 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaries et activité partielle, - 1 689,06 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 429,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,98 euros brut à titre de congés payés afférents, - 10 104,03 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, - 8 445,30 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause…

Montant détecté : 79 519 €Licenciement+16
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