Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00293

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le 11 juin 2026 par l'association [2] [Localité 1] L'appelant n'a pas justifié de la signification à l'intimé de ses conclusions remise au greffe par le Rpva le 27 avril 2026, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 28 mai 2026 à 24h00. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de Madame [X] [P], Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, Le 18 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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554

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00657

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 28 février 2026, soit jusqu'au 28 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/01623

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023 (RG n° 23/01595), l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2023 (RG n°22/00245) dans un litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [S], intimée. Par ordonnance d'incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle ; - dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Par des conclusions adressées au greffe par un pli recommandé déposé le 11 mai 2026 et reçu au greffe le 13 mai 2026, Mme [K], représentée par M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 23/04063

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'entraineur principal de l'équipe première, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022, soumis aux dispositions de la Charte du football professionnel. Ce contrat a été complété de deux avenants signés le même jour fixant les conditions d'exécution et les modalités financières de l'engagement. Par courrier du 4 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 16 juin 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 14 juin 2021, M. [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité un report de l'entretien.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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557

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/01032

Cour d'appel

M. [N] [M] [P] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 22 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, en tant qu'ouvrier coffreur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. La société [1] a son siège social à [Localité 5] (Espagne) et un établissement secondaire à [Localité 6] (France). Le 27 mai 2021, le secrétaire du syndicat [2] a informé la société [3] de la constitution d'une section syndicale au sein de l'entreprise et de la désignation d'un salarié, M. [A] [D] en qualité de représentant de la section. Le 5 août 2021, la société [3] répondait au syndicat que les conditions n'étaient pas réunies pour la désignation d'un

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/06274

Cour d'appel

M. [S] [D] a été engagé en qualité de journaliste-directeur de la rédaction échelon 4-3, coefficient 326 par la société [1] par contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 afin de remplacer un salarié absent. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2019. Il était à la tête d'un équipe de onze journalistes. La société emploie plus de 11 salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Le 21 septembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2020. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2020.

LicenciementNullité du licenciement+13
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559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08605

Cour d'appel

Mme [R] [F] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été engagée par plusieurs contrats de travail temporaires entre le 22 juillet 2018 et le 31 octobre 2019 en qualité d'agent d'entretien par la société [2]. La société [2] est une entreprise de travail temporaire. La convention collective applicable est celle du travail temporaire. Mme [U] a été victime d'un accident de trajet le 29 octobre 2019. Le 8 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes Melun d'une demande de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire. Par jugement du 21 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la Société [2] a : * verser à Mme

Montant détecté : 5 900 €Licenciement+6
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560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09230

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée par la société anonyme (SA) [2] devenue société [1], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2004, en qualité d'hôtesse de bord, la relation contractuelle s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005. Le 1er janvier 2008, elle a été « titularisée » en qualité de chef de cabine. À la suite d'un incident lié à un défaut de verrouillage d'une porte survenu le 5 août 2018, ayant conduit à un atterrissage d'urgence, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 août suivant et de façon prolongée. Par courrier du 21 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00410

Cour d'appel

M. [A] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 17 février au 16 août 2021 par la société [1], en qualité de carrossier. Le 26 avril 2021, l'employeur l'a mis en demeure de justifier ses absences. Par courrier du 3 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 21 mai 2021, le contrat a été rompu de manière anticipée par la société [1]. Le 8 août 2021, M. [K] a mis en demeure la société [1] de lui payer les salaires des mois d'avril et de mai 2021. Sollicitant notamment un rappel de salaires et des indemnités de rupture, il a saisi le 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1].

Montant détecté : 994 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00425

Cour d'appel

A la suite d'une période d'intérim et d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 octobre 1995 au 10 juillet 1996, Mme [S] [V] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité de secrétaire, avec effet au 2 octobre 1995, par le groupement d'intérêt économique (GIE) [1] ([2]) (ci-après l'employeur ou le [2]), ayant un effectif supérieur à onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3], et « les règles générales du contrat de travail du personnel non cadre engagé directement par le [2] ».

Montant détecté : 20 565 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00964

Cour d'appel

M. [J] [W] [T] [S] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,47 euros. Le 27 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 14 décembre 2020, M. [T] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Il a été proposé au salarié une rémunération de 10,50 euros nets de l'heure, tout compris.

Montant détecté : 2 041 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00497

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exerce une activité de transport sanitaire, initialement sur la commune d'[Localité 2]. À compter du 1er avril 2022, elle a acquis le fonds de commerce de la société [2], gérée par M. [Q] [U], et dont les locaux se situaient au [Adresse 3] à [Localité 3], à la même adresse que le domicile de M. [U]. M. [U] est entré au capital de la société [1] par l'acquisition de 33,33% des parts de la société. Il a été engagé par la société [1] à la même date en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable opérationnel, classé « agent de maitrise - groupe 5 - coefficient 185 » au sein de la convention collective nationale du transport routier. Le contrat lui allouait une rémunération mensuelle brute de 3 606,90 euros correspondant à 151,67 heures de travail.

Montant détecté : 17 599 €Licenciement+16
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